Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6585e13a638cf45b25ce5896
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 43 191 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05404 du 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 21/01664 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5HS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF - PAJEMPLOI TSA 40010 38046 GRENOBLE CEDEX représentée par Mme [H] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [J] [B] 23 rue Roger Salengro 13250 SAINT CHAMAS comparante en personne DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°21/01664 EXPOSE DU LITIGE Le service PAJEMPLOI a décerné le 18 juin 2021 à l’encontre de Madame [J] [B] une contrainte d’un montant de 431,91 € au titre d'un indu pour l'emploi d'une assistante maternelle pour le mois de juin 2018. Cette contrainte a été notifiée la 21 juin 2021. Par courrier du 26 juin 2021, Madame [J] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.. Elle a été retenue à l’audience utile du 17 octobre 2023. L’URSSAF AUVERGNE venant aux droits de PAJEMPLOI, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours et de valider la contrainte décernée. Madame [J] [B] présente à l'audience expose ses difficultés personnelles. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Madame [J] [B] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, une mise en demeure a été notifiée à Madame [J] [B] le 5 décembre 2018. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Madame [J] [B] ne développe aucun moyen de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la contrainte notifiée. Faute d’éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 431,91 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Madame [J] [B] à la contrainte décernée le 17 juin 2021 ; VALIDE ladite contrainte pour la somme de 431,91 € au titre d'un indu pour l'emploi d'une assistante maternelle pour le mois de juin 2018, et au besoin Condamne Madame [J] [B] au paiement de cette somme à l'URSSAF AUVERGNE venant aux droits de PAJEMPLOI ; CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6585e13a638cf45b25ce5896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA