Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e264638cf45b25ce66dc
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 4 253 778 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La société INFLUENCE S.A.S. a déposé une assignation en référé le 24 octobre 2023 pour obtenir la constatation du jeu de la clause résolutoire à effet du 27 août 2023.', "La société MAZZUCCO S.A.S. n'a pas été constituée en défense."]
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé le 21 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris.", "Le juge a ordonné l'expulsion de la société MAZZUCCO ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 4]."]
Question juridique
La société INFLUENCE S.A.S. a-t-elle droit à la constatation du jeu de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société MAZZUCCO S.A.S. ?
Solution
source officielle["Le juge a constaté le jeu de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la société MAZZUCCO ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 4].", 'La société INFLUENCE S.A.S. a été condamnée à payer à la société MAZZUCCO la somme de 42 537,78 € TTC au titre de son arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58102 - N° Portalis 352J-W-B7H-C264X N° : 9 Assignation du : 24 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société INFLUENCE S.A.S. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009 DEFENDERESSE La société MAZZUCCO S.A.S. [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, en date du 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/58102, délivrée à la requête de la SAS INFLUENCE, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant à voir : Constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 27 août 2023 et en conséquence ordonner l'expulsion de la société MAZZUCCO ainsi que celle de tous occupants de son chef, besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, de l'immeuble commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 4].Dire que la société INFLUENCE pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société MAZZUCCO ;Condamner la société MAZZUCCO à payer, à titre provisionnel, à la société INFLUENCE, la somme en principal de 42 537,78 € TTC au titre de son arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023 ; Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ; Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société MAZZUCCO s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre ;Dans cette hypothèse, dire que faute par la société MAZZUCCO de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société INFLUENCE pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société MAZZÚCCO ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé situé [Adresse 2] à [Localité 4], avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;En cas de résiliation du bail, la bailleresse est en outre bien fondée à demander l'autorisation de conserver le dépôt de garantie qu'elle détient ; Condamner la société MAZZUCCO à payer à la société INFLUENCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société MAZZUCCO en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.Vu la non-comparution et non constitution de la partie défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ; MOTIFS En droit, il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Au cas présent, la SAS MAZZUCCO SAS est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] (à destination de l’activité de restauration liée aux produits italiens, sans cuisson sur place nécessitant un système d’extraction et vente à emporter de produits italiens). Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un premier commandement de payer en date du 26 janvier 2022. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a condamné la SAS MAZZUCCO à ayer à la société INFLUENCE la somme provisionnelle de 6332,14 euros au titre de l’arriéré locatif au 25 janvier 2022. Le bailleur a fait délivrer au preneur un second commandement, en date du 26 juillet 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 34 506, 41 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 juillet 2023. Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date des 17 et 18 octobre 2023, lequel relève que le restaurant situé [Adresse 2] est fermé, le rideau de fer étant baissé. Il est également relevé qu’un commerçant voisin indique que le restaurant est fermé depuis plus de deux mois. Il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le demandeur verse aux débats un décompte mentionnant une somme de 42 537, 78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023. Ce décompte, au même titre que celui annexé au commandement de payer, fait figurer une somme de 14 246, 12 euros au titre d’une reprise de solde antérieur au 31 décembre 2022. Il s’avère que le demandeur verse aux débats des avis d’échéance antérieurs à cette date qui permettent de comprendre l’origine de ce solde de 14 246, 12 euros. Partant, au regard des différents décomptes produits, l’obligation du preneur au titre de l’arriéré locatif du au 23 octobre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 42 537, 78 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’autorisation de conserver le dépôt de garantie qui relève de a seule appréciation du juge du fond L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 août 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la SAS MAZZUCCO SAS à payer à la SAS INFLUENCE la somme provisionnelle de 42 537, 78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 23 octobre 2023, 4 ème trimestre 2023 inclus ; Condamnons la SAS MAZZUCCO SAS aux dépens Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e264638cf45b25ce66dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel