Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e264638cf45b25ce66e5
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 10 269 642 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/53690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKQ N° : 1 Assignation du : 02 Mai 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE LA S.C.I. 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082 DEFENDERESSE LA S.A.R.L. LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE et encore dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS - #E1833 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, en date du 02 mai 2023, délivrée à la requête de la SCI 40 Notre Dame des Victoires, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans et ses observations écrites visées le 10 octobre 2023 tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ; La SCI 40 Notre Dame des Victoires demande le bénéfice de ses écritures ; Vu les conclusions écrites visées le 21 novembre 2023 de la SARL LV Le Veinard Quotidien Hippique tendant notamment à tire principal au rejet des demandes de la demanderesse et à titre subsidiaire à l’octroi de délais de paiement ; Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du a3 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La SARL LV Le Veinard Quotidien Hippique est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] ; Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date des 8 et 10 mars 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 70 263,53 au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2023 ; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, étant observé que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant et qu’au cas présent, l’obligation de payer une partie des loyers réclamés dans ce commandement n’est pas sérieusement contestable, la seule contestation sérieuse concernant un virement à hauteur de 12 984,34 euros qui n'aurait pas été pris en compte par le bailleur. S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Au vu des décomptes produits, la somme de 102 696,42 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 10 octobre 2023(étant pris en compte le virement de la somme de 12984,34 euros qui a été effectué le 29 juillet 2020 au regard du relevé de compte produit) ; il convient de condamner la défenderesse par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer sur la somme de 70 263,53 et pour le surplus à compter du jour de l’assignation ; L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l’indemnité d’occupation au double du loyer et majorant le taux d’intérêt de retard s’analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif , au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif ; Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. L'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons la SARL LV Le Veinard Quotidien Hippique à payer à la SCI 40 Notre Dame des Victoires la somme provisionnelle de 102 696,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2023 avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement sur la somme de 70 263,53 euros et de l’assignation pour le surplus. Autorisons la SARL LV Le Veinard Quotidien Hippique à se libérer de sa dette en 12 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois. Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] [Localité 4] ; *Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, *Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons la SARL LV Le Veinard Quotidien Hippique à payer à la SCI 40 Notre Dame des Victoires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la défenderesse aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commercearticle 446-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e264638cf45b25ce66e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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