Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e265638cf45b25ce66e8
- Date
- 19 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société MDB IN S.A.R.L. a introduit une action en justice contre le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] pour des désordres dans un immeuble. Les travaux ayant été réalisés après l'introduction de la présente instance, la demande principale est devenue sans objet.
Procédure
L'affaire a été jugée en référé, avec une audience tenue publiquement le 21 novembre 2023, et une ordonnance rendue le 19 décembre 2023.
Question juridique
La question posée est de savoir si la demande principale est devenue sans objet en raison de la réalisation de travaux postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Solution
source officielleLa demande principale est reconnue sans objet et les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse. Les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY4L N° : 2 Assignation du : 17 Mai 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société MDB IN S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1888 DEFENDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] Représenté par son syndic, la société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION, « COGESTRA », société à responsabilité limitée [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G544 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 23/54093 ; A l’audience de plaidoirie, la société MDB IN indique maintenir uniquement sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile, les travaux ayant été réalisés après l’introduction de la présente instance. Le défendeur s’oppose à cette demande indiquant contester la réalité des désordres invoqués par la demanderesse. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS Il y a lieu de constater qu’en raison de la réalisation de travaux postérieurement à la délivrance de l’assignation, la demande principale est devenu sans objet. Tant la réalité que la responsabilité des désordres invoqués dans l’assignation n’étant pas caractérisées avec l’évidence requise en référé, les dépens resteront à la charge de la demanderesse et les demandes du chef de l’article 700 du CPC seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Constatons que la demande principale est devenue sans objet. Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e265638cf45b25ce66e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel