Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e265638cf45b25ce66eb
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ESD N° : 10 Assignation du : 20 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. VOSGES BIRAGUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier BURETH, avocat au barreau de PARIS - #G0047, SARL MAJORIS DEFENDERESSE La société ATELIER 111 S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS - #L0017, SELARL CSR DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/55416, délivrée à la requête de la SCI Vosges Birague, devant le président du tribunal judiciaire de céans et ses observations écrites soutenues oralement tendant, principalement à voir condamner la société Atelier 111 à lui payer une somme de 37 179,Euros correspondant à sa créance de loyers et la somme de 7 550,46 euros au titre de la clause pénale et à débouter la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts ; Vu les conclusions écrites visées le 21 novembre 2023 de la société Atelier 111 soutenues oralement tendant notamment à titre principal à voir débouter la demanderesse de toutes ses demandes et à condamner cette dernière à une provision de 8 800 euros du chef de dommages et intérêts. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Au cas présent, les demandes en paiement formées par la demanderesse du chef de l' exécution du contrat de bail litigieux n'étant pas formées à titre provisionnel , (aussi bien dans le “ par ces motifs de son assignation” que dans celui de ses observations écrites remises au tribunal) le jour de l'audience ,n'entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés tels que rappelés ci-dessus de sorte qu'il n' y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la demanderesse. Il n 'y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la défenderesse du chef « de rétractation unilatérale, abusive et tardive de la SCI Vosges Birague de son engagement de la libérer des liens du bail au 1 octobre 2020 », l'appréciation du prétendu caractère fautif du comportement du bailleur nécessitant un examen en profondeur des éléments de la cause relevant du pouvoir du seul juge du fond. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Disons n' y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Vosges Birague tendant à voir condamner la société Atelier 111 à lui payer une somme de 37 179,Euros correspondant à sa créance de loyers et la somme de 7 550,46 euros au titre de la clause pénale. Disons n' y avoir lieu à référé sur la demande de provision reconventionnelle. Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e265638cf45b25ce66eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA