Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e265638cf45b25ce66ee
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZZ N° : 7 Assignation du : 13 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société dénommée LA MAISON PROPRE SAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS - #B0594 DEFENDEUR Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non constitué DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, en date du 13 octobre 2023 et enrôlée sous le N° RG 23/57717, délivrée à la requête de la SAS LA MAISON PROPRE, demanderesse, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir : « Dire et juger que Monsieur [L] [K] a donné son accord au devis DE4388 du 27 juillet 2022 émis par la Société LA MAISON PROPRE ;Condamner Monsieur [L] [K] à régler à la Société LA MAISON PROPRE la facture FB6897 en date du 29 septembre 2022 d'un montant de 10.800 eurosCondamner Monsieur [L] [K] à payer à la Société LA MAISON PROPRE une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »Le défendeur ne comparaît pas à l’audience ni ne constitue avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS En droit, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Au cas présent, la société SAS LA MAISON PROPRE, laquelle réalise des prestations de nettoyage (sols, tissus, vitres, cuirs...) pour particuliers et professionnels sur [Localité 5], a établi un devis de travaux de nettoyage d’une maison sis [Adresse 1] n° DE4388 le 27 juillet 2022 au nom de M [K] pour un montant total HT de 10.820 euros soit 12.984 euros TTC, ce dernier stipulant que pour la réalisation des travaux, « «il est impératif que lors de l’intervention, les travaux soient terminés et les ouvriers aient quitté les lieux ». Ayant été selon elle contrainte de revenir à plusieurs reprises car les travaux n’étaient pas terminés, la demanderesse verse aux débats une facture FB6897 du 29 septembre 2022 pour un montant final de 9.000 € euros soit 10.800 euros TTC. Suivant courrier recommandé en date du 19 janvier 2023, la Société LA MAISON PROPRE a mise en demeure Monsieur [L] [K] de régler la somme de 10.800 €. Le 20 février 2023, le conseil de la Société LA MAISON PROPRE mettait en demeure M. [L] [K] de procéder au règlement de la facture FB 6897 en date du 29 septembre 2022 d'un montant de 10.800 €. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a signé le devis n°DE4388 le 27 juillet 2022 pour un montant total HT de 10.820 euros soit 12.984 euros TTC, lequel fait apparaitre la signature de ce dernier et la mention « Bon pour accord ». La société LA MAISON PROPRE justifie par la production de ces factures et des échanges de mails entre cette dernière et M. [K] avoir réalisé ses prestations. L’obligation de ce dernier de payer la somme de 10 800, 00 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons M. [L] [K] à payer à la SAS LA MASON PROPRE la somme provisionnelle de 10 800, 00 euros et à lui payer la somme de 1000 (mille)euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [L] [K] aux dépens. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e265638cf45b25ce66ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA