Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e265638cf45b25ce66f3
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 840 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AQUEDUC a assigné la S.A.R.L. COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial.", "La société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE n'a pas comparu ni constitué sa défense."]
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé, avec l'audience du 21 novembre 2023, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président."]
Question juridique
Doit-on constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE des lieux qu'elle occupe ?
Solution
source officielle["Le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE, ainsi que la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place.", "La société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE a été condamnée à verser à la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AQUEDUC une indemnité de 8 400 €, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à son départ effectif des lieux loués."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23RV N° : 6 Assignation du : 04 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DE L AQUEDUC Société Civile [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69 DEFENDERESSE La S.A.R.L. COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE [Adresse 1] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, en date du 04 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/57634, délivrée à la requête de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AQUEDUC, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant à voir le juge : Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE ; Ordonner l'expulsion de la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1], et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police, d'un serrurier et de la Force Publique ; Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE ; Condamner la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE à verser à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AQUEDUC au titre des loyers et charges, la somme de 8 400 €, somme arrêtée au 28 septembre 2023 ; Condamner la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE à verser à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AQUEDUC une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à son départ effectif des lieux loués ; Condamner la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AQUEDUC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 août 2023 ; Vu la non-comparution et non constitution de la partie défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ; MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; La SARL COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] (à destination de l’activité de fourniture, montage, maintenance des serrures de sécurité, de verrouillage électriques et électroniques, de cylindre et des clefs, à l’exclusion de toute autre activité même temporairement). Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 24 août 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7000 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2023 inclus. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ; Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 28 septembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 400, 00 euros, mois de septembre 2023 inclus. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur. L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 septembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier. Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons la SARL COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE à payer à la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AQUEDUC la somme provisionnelle de 8 400, 00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 septembre 2023, mois de septembre 2023 inclus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; Condamnons la SARL COMPAGNONS BATIMENT ET SERRURERIE aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e265638cf45b25ce66f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel