Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a1638cf45b25ce6969
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 9 410 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 20/12087 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 23, 24 et 26 Novembre 2020 GCHARLES JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR Madame [X] [U] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229 DÉFENDEURS BUREAU CENTRAL FRANCAIS en qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 Décision du 18 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 20/12087 SociétéAUDIENS PREVOYANCE [Adresse 4] [Localité 8] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS L’affaire a été initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 29 Septembre 2023 qui n’a pas été créée, puis fixée à l’audience du 16 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2015, vers 13h30, sur l’autoroute A4 à hauteur de [Localité 10], Madame [X] [U] épouse [B], au volant de sa Clio, était percutée à l’avant-gauche par l’avant-droit d’un poids lourd, conduit par Monsieur [S] [G] alors qu’il effectuait une manœuvre de changement de file. Madame [X] [B], assurée auprès de la MACIF, était immédiatement évacuée par les sapeurs-pompiers, présentant « une contracture musculaire au niveau des trapèzes, ITT 2 jours » tel que mentionnée dans le bilan lésionnel établi par les urgences. Son médecin généraliste, qu’elle consultait le lundi 2 octobre 2015, la plaçait en arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2015 lui prescrivant 15 séances de kinésithérapie jusqu’au mois de février 2016. Le docteur [H], médecin psychiatre, qui constatait l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique, avec « anxiété, repli, isolement, cauchemars, éléments phobiques, perte de poids et troubles de la concentration », prolongeait son arrêt de travail pour une durée d’un an, jusqu’au 4 octobre 2016. Dans l’intervalle, la MACIF a obtenu de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, correspondant en France de la société d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, assureur du poids lourd impliqué dans l’accident, la prise en charge du sinistre, Madame [X] [B] recevant une offre provisionnelle de 1.000 euros. Les 2 parties s’accordaient aussi sur l’organisation de 2 rapports d’expertises provisoires, les 31 octobre 2016 et 24 mai 2017. En ouverture de ces 2 rapports, la MACIF sollicitait de la société DEKRA CLAIMS SERVICES une nouvelle indemnisation provisionnelle à laquelle cette dernière ne donnait pas suite. Par exploits d’huissier des 15, 16 et 18 mai 2018, Madame [X] [U] épouse [B] assignait le Bureau Central Français (ci-après BCF), la CPAM de Seine-et-Marne et la Mutuelle AUDIENS PREVOYANCE afin d’obtenir une expertise médicale et une indemnité provisionnelle. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Paris, le docteur [V] [W] était désigné en qualité d’expert judiciaire tandis qu’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros était allouée à Madame [X] [B] outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [W] s’adjoignait les services d’un sapiteur psychiatre, le docteur [T] [C], pour déposer un rapport définitif d’expertise le 15 novembre 2019 qui concluait ainsi que suit : Pas d’hospitalisation imputableInterruption des activités professionnelles du 28 septembre 2015 au 8 mars 2018 :Licenciement pour inaptitude le 5 mars 2018Placée en invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er janvier 2018Sans emploi à la date des expertisesDéficit fonctionnel temporaire partiel du 28 septembre 2015 au 5 juin 2019 : 15 %Consolidation des blessures fixée au 5 juin 2019Déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’infraction : 15 %Souffrances endurées qualifiables de moyennes ou 4/7Préjudice esthétique temporaire ou définitif : absentPréjudice scolaire, universitaire ou de formation : absentPréjudice sexuel : présentPréjudice d’établissement : absentPréjudice d’agrément : présence d’éléments constitutifs du préjudiceRetentissement professionnel :Obligation de reclassement professionnel selon toute probabilitéDévalorisation sur le marché du travailInaptitude à la reprise des activités antérieuresAide humaine : du 28 septembre 2015 au 2 novembre 2015 : 2h/jour & du 3 novembre 2015 au 5 juin 2019 : 5h/semaineNécessité de soins futurs : chiffrés en réponse aux diresPas de nécessité d’aide technique ou d’aménagement. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [U] épouse [B] demande au tribunal de : -DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [X] [U] épouse [B] est intégral en suite de l’accident de la circulation survenu le 28 septembre 2015 ; -CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en FRANCE de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, à indemniser Madame [X] [U] épouse [B] de l’intégralité des préjudices par elle subis ; -FIXER les indemnités revenant à Madame [X] [U] épouse [B] ainsi qu’il suit: Dépenses de santé actuelles : 517,40 € Frais divers : 18.126 € Pertes de gains professionnels actuels : 37.886,50 € Dépenses de santé futures : 8.675,28 € Pertes de gains professionnels futurs : 1.157.903,02 € Incidence professionnelle : 50.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 5.051,25 € Souffrances endurées : 15.000 € Déficit fonctionnel permanent : 30.375 € Préjudice d’agrément : 5.000 € Préjudice sexuel : 10.000 € -PRONONCER les condamnations à venir, en deniers ou quittances ; Au visa des articles 1343-2 du code civil et L. 211-9 et suivants du code des assurances : -CONSTATER que l’offre provisionnelle formulée le 21 septembre 2016 par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE est tardive et incomplète ; -CONSTATER que les offres définitives formulées par voie de conclusions le 19 mai 2021 et le 14 septembre 2022 par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE sont tardives et incomplètes ; -DIRE ET JUGER que l’offre provisionnelle et l’offre définitive formulée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, doivent être assimilées à une absence d’offre ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, à payer à Madame [X] [U] épouse [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par le jugement à intervenir, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction de la provision servie, à compter du 28 juin 2016 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ; - ORDONNER l’anatocisme pour les intérêts d’ores et déjà échus, et ce à compter du 28 juin 2016, date du début de la sanction de l’article L. 211-13 du Code des Assurances ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, à verser à Madame [X] [U] épouse [B] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile; -RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français (BCF) demande au tribunal de : - Lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [U] épouse [B] ; - Lui donner acte de ce qu’il offre en réparation de Madame [X] [U] épouse [B] les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 517,40 € Frais divers (aide humaine) : 14.854 €Perte de gains professionnels actuels : 7.949,22 €Dépenses de santé futures : 8.675,28 €Incidence professionnelle : 60.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.051,25 €Souffrances endurées : 15.000 €Déficit fonctionnel permanent : 27.600 €Préjudice d’agrément : 2.000 €Préjudice sexuel : 5.000 €- Déclarer ces offres bonnes et satisfactoires ; - Rejeter la demande de Madame [X] [U] épouse [B] au titre d’une perte de gains professionnels futurs ; - Juger qu’il ne saurait rien revenir à Madame [B] au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la créance des organismes sociaux ; - Rejeter la demande de doublement du taux d’intérêt légal formée par Madame [B]; - Subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait la demande fondée sur le principe, juger que l’application de la pénalité s’arrêtera au 19 mai 2021 ; -Juger que les sommes susceptibles d’être allouées à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne devront être fixées en proportion du préjudice de Madame [B] ; -Réduire sensiblement les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de : - CONDAMNER le BCF à verser à la CPAM de Seine-et-Marne: la somme de 66.980,49 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées, dans l’intérêt de Madame [B] ; les prestations futures (invalidité et dépenses de santé) au fur et à mesure de leur engagement (pour un capital de 192.684,03 €) ou, si le BCF opte pour un versement en capital, la somme de 192.684,03 € en un seul versement ; - ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des premières écritures, soit du 23 mars 2021 sur la somme de 66.980,49 €, et, à compter de leur engagement pour les prestations futures, ou, si le BCF opte pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir ; - CONDAMNER le BCF à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale ; - CONDAMNER le BCF à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le BCF à verser à la CPAM de Seine-et-Marne en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. *** La Mutuelle AUDIENS PREVOYANCE n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. L’affaire a été initialement fixée à une audience du 29 septembre 2023 qui n’a pas été créée pour être retenue à l’audience du 16 octobre 2023, mise en délibéré au 4 décembre 2023 et prorogé au 18 décembre 2023. *** MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT A INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Le droit de Madame [X] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 28 septembre 2015 n’est pas contesté par le défendeur et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Il sera, ainsi, considéré comme entier. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [B], née le [Date naissance 3] 1974, âgée de 41 ans lors de l'accident, presque 45 ans à la date de consolidation de son état de santé (5 juin 2019), et 49 ans au jour du présent jugement, sous-cheffe catégorie D au sein du barème conventionnel des cadres de la presse magazine et d'information lors des faits, employée par la société Motor presse France, en qualité de « responsable trafic », sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. La CPAM de Seine et Marne justifie des débours définitifs non contestés à hauteur de 259.664,52€ dont le détail par postes de préjudice est le suivant : Dépenses de santé actuelles : 2.699,83€ Pertes de gains professionnels actuels : -indemnités journalières (5/10/2015 au 31/12/2017) : 35315,28€ -arrérages échus en invalidité (1/01/2018 au 5/06/2019) : 17699,17€ Prestations échues post consolidation Pertes de gains professionnels futures /Préjudice professionnel / Déficit fonctionnel permanent : -Arrérages invalidité échus ( 05/06/2019 au 30/04/2020) : 11.266,21€ Prestations à échoir post-consolidation -Capital invalidité : 191.759,31€ Dépenses de santé futures : 2 924,72€ TOTAL 259.664,52 € I. PREJUDICES PATRIMONIAUX -Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé du 18 novembre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine et Marne s’élève à la somme de 2.699,83€ détaillée ainsi que suit : Frais médicaux : 1958,21€Frais Pharmaceutiques : 741,62€ Selon attestation de versement du 25 septembre 2020, la société mutuelle AUDIENS Prévoyance a assumé des dépenses de santé à hauteur de 3.611,78 € du 28/09/2015 au 31/12/2016. Madame [X] [B] sollicite l’allocation de la somme de 517,40€ au titre des dépenses de santé, restées à sa charge, que le BCF accepte de lui indemniser. Il lui sera allouée la somme de 517,40 € sur ce poste de préjudice. - Assistance tierce personne provisoire (intitulée « frais divers » dans les conclusions des parties) Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : - 2 heures par jour du 28 septembre au 2 novembre 2015 (36 jours -1296 €) - 5 heures par semaine du 3 novembre 2015 au 5 juin 2019 (1311 jours- 16 855,71€) Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer la somme de 18 126€ à Madame [X] [B] conformément à sa demande sur le poste assistance tierce personne avant consolidation. - La perte de gains professionnels actuels L’incapacité temporaire, totale ou partielle, entre la date du dommage et la date de la consolidation, doit être compensée lorsqu’elle a des répercussions sur la sphère professionnelle. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. L'évaluation des pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve établie par la victime d'une perte de revenus jusqu'au jour de sa consolidation. La perte de gains professionnels actuels court du 2 octobre 2015 au 5 juin 2019, l’expert retient un arrêt de travail, en lien avec l’accident, sur la période du 2 octobre 2015 au 8 mars 2018, suivi d'un placement en invalidité 2nde catégorie, à compter du 1er janvier 2018, puis d'un licenciement pour inaptitude le 5 mars 2018. La demanderesse évalue sa perte de revenus, sur cette période, à la somme de 110 513,10 € sur laquelle s’impute des revenus perçus à hauteur de 72.626,60 € de telle sorte que devrait lui être allouée une somme de 37 886,50 €. Pour la calculer, elle se fonde sur son revenu fiscal annuel net de 2015 qu’elle actualise au jour du prononcé du jugement (25 538€ devenant 29 949,35€ par l’effet de l’application du SMIC 2023). Selon décompte définitif du 18 novembre 2011, la CPAM de Seine-et-Marne a produit ses débours sur ce poste (pour un total de 53 014,45€) : -à hauteur de 35 315,28 € au titre des indemnités journalières versées du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2017 ; -à hauteur de 17.699,17 € au titre des arrérages de la pension d’invalidité échus, pour la période du 1er janvier 2018 au 5 juin 2019. Sur ce, Pour apprécier la perte de gains professionnels, il convient de se référer à un revenu de référence, qui ne saurait nécessairement se cantonner à l’année en cours au moment de l’accident. Cela étant précisé, aucune pièce antérieure à l’accident n’a été versée aux débats. Dans ces conditions, c’est le revenu annuel net de 2015 (25 538 €), qui servira de référence pour estimer la perte de revenus de Madame [X] [B] à 94105,78 €, sur la période retenue de l’accident à la consolidation (1345 jours). Sa perte de gains de professionnels correspondra à la différence entre le revenu de référence et le revenu réel, intégrant, en l’espèce, les sommes versées par les organismes sociaux. Selon la même méthode adoptée par les parties pour calculer le revenu réel à partir des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, Madame [X] [B] a perçu la somme globale de 78 644,85 € du 28 septembre 2015 au 5 juin 2019, décomposée ainsi que suit : -25 538 € (revenu net en 2015) soit 6668,25€ du 28 septembre au 31 décembre 2015 -17 481 € (revenu net en 2016) -21 098 € (revenu net en 2017) -23 202 € (revenu net en 2018) -23 855 € (revenu net en 2019) soit 10 195,60€ du 1er janvier au 5 juin 2019 telle que retenue par la demanderesse. Il lui sera donc alloué la somme totale de 15.460,93€ (94 105,78 € - 78 644,85 €) au titre de la perte de ses gains professionnels, de l’accident, le 28 septembre 2015 à la consolidation au 5 juin 2019. - Dépenses de santé futures Elle sont évaluées à la somme de 924,72€ par la CPAM. Le BCF accepte d’indemniser Madame [X] [B] de son reste à charge au titre de ses dépenses de santé futures évaluées à 8.675,28 €. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La demanderesse fait valoir son inaptitude totale du fait d’un stress post-traumatique aigu exclusivement imputable aux faits de la cause. Elle rappelle les circonstances de son accident, qui résulte du déport d’un poids-lourds qui l’a traînée sur plusieurs dizaines de mètres en poursuivant sa route, déclarant avoir cru mourir. Elle considère que son licenciement pour inaptitude, le 13 mars 2018, à l’issue de son placement en invalidité, en est la conséquence directe, en l’absence de tout état antérieur. Et de préciser que si l’inaptitude est à l’origine d’un licenciement, il est de jurisprudence constante que la victime n’a pas à justifier de sa recherche d’emploi dès lors qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures. Elle sollicite la somme de 1.157.903,02 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, le BCF sollicite son débouté considérant qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle, aurait dû par conséquent justifier de démarches tendant à retrouver un emploi alors même qu’elle ne produit aucun élément exhaustif en rapport avec sa situation actuelle. Sur ce, L’expert considère, dans son rapport définitif du 15 novembre 2019, que ses troubles psychologiques post-traumatiques ont empêché la victime d’exercer totalement son activité professionnelle du 28 septembre au 8 mars 2018. Au-delà de cette période, l’expert ajoute, qu’au jour de la consolidation, le 5 juin 2019, la victime ne pouvait prétendre à la reprise de l’activité professionnelle dans le domaine pratiqué auparavant en raison de séquelles psychologiques. Ainsi, il est acté que Madame [X] [B] a été placée en invalidité, à titre temporaire, à compter du 1er janvier 2018 par décision du 14 novembre 2017 ; qu’elle a ensuite été licenciée “pour inaptitude à occuper son emploi”, le 5 mars 2018, chez Move publishing. Cette situation a été parfaitement analysée par l’expert considérant dans ses écritures que Madame [X] [B] ne pouvait poursuivre sa mission chez son ex-employeur. Pour autant, nonobstant un retentissement professionnel indéniable tel que décrit par l’expert, aucun élément de l’espèce n’explicite, par ailleurs, une réelle ou durable restriction à occuper un emploi quand bien même l’expert objective un changement d’orientation professionnelle avec adaptation horaire et de poste mais sans aménagements médicaux nécessaires : “la victime est sur le plan physique apte à reprendre son activité professionnelle”. Aussi, en l’absence de recherche d’emploi, à tout le moins, production de démarches en ce sens pour reprendre progressivement une activité adaptée, sans minimiser la symptomatologie décrite et imputable à l’accident, il n’est pas permis de déduire une perte de gains professionnels futurs, faute de démontrer une stricte impossibilité à exercer tout emploi. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [B] de la demande formée à ce titre. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. L’expert judiciaire a défini le retentissement professionnel de Madame [X] [B] ainsi que suit : •Obligation de reclassement professionnel selon toute probabilité •Dévalorisation sur le marché du travail (pénibilité à la reprise de l’activité professionnelle compte tenu d’une grande fatigabilité, problème de concentration, de gestion du stress, agoraphobie, phobie des voitures, camions, embouteillages) •Inaptitude à la reprise des activités antérieures Au regard des séquelles conservées par Madame [X] [B], de la nature ou des modalités de reprise d’une activité professionnelle, de son âge à la date de consolidation soit 44 ans, il conviendrait de fixer à une somme de 60.000,00 € son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle telle que proposée en défense pour réparer équitablement son obligation de reclassement professionnel subi. Cependant, le principe du recours subrogatoire du tiers payeur entraînant l’imputation de sa créance ( arrérages échus pour 11.266,21€ et capital constitutif des arrérages à échoir de la rente temporaire d’invalidité pour 191.759,31 €) sur ce poste de préjudice, Madame [X] [B] ne percevra aucune somme à ce titre. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires -Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, il est renvoyé au rapport d'expertise déjà exposé supra et non contesté qui fixe un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 28 septembre 2015 au 5 juin 2019. Il sera alloué à Madame [X] [B] la somme totale de 5.051,25€ telle qu’acceptée par le BCF. -Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont cotées 4/7 par l’expert caractérisées par une forte composante anxio-dépressive : elles seront réparées par l'allocation de la somme de 15.000 € telle que proposée en demande, acceptée en défense. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. Contrairement à ce que soutient la CPAM dans ses écritures du 3 janvier 2023, la rente invalidité versée à la suite de l’accident est destinée à compenser la seule incapacité professionnelle de l’intéressée et ses pertes de revenus. Elle est calculée sur la base de ses revenus et de son taux d’incapacité. Elle ne répare pas le préjudice extra patrimonial qui concerne l’atteinte à la qualité de vie. En conséquence, elle ne s’impute pas sur ce poste. En l'espèce, l’expert [C] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle évaluable à 15% sur le plan psychiatrique concluant à une consolidation du retentissement psychologique imputable aux faits 4 ans et demi après. La victime étant âgée de 44 ans (presque 45 ans) lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 29.175 € (valeur du point fixée à 1945€). - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, il convient de relever que la victime verse plusieurs attestations aux débats confirmant ses propres déclarations selon lesquelles elle n’est plus en capacité, d’un point de vue psychique, de se livrer à des activités ludiques, sportives et de loisirs comme par le passé. En conséquence, il convient, dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de lui allouer la somme de 2.000€. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu une baisse alléguée de la libido donnant lieu à indemnisation, qui peut être fixée à 5.000 € conformément à la proposition de l’assureur, en l’absence de toute pièce versée pour justifier une indemnisation éventuellement supérieure. SUR LES CREANCES DES ORGANISMES SOCIAUX Les sommes suivantes, justifiées et attestées par déclaration d’imputabilité, ne sont pas contestées: - 66.980,49 €, au titre des prestations servies à Madame [X] [U] épouse [B] ; - les prestations futures (invalidité et dépenses de santé futures) au fur et à mesure de leur engagement (pour un capital de 192.684,03 €), ou, si le BCF opte pour un versement en capital, la somme de 192.684,03€ en un seul versement ; La mutuelle AUDIENS prévoyance a certifié avoir versé, au titre des contrats souscrits par l’employeur de la victime, pour la période du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2020, la somme de 55 235,40€ décomposée comme suit : - indemnités journalières complémentaires pour un montant brut de 20 .679,99€ - frais de soins de santé pour un montant de 3.611,78€ - une rente invalidité catégorie 2 pour un montant total brut de 34.425,66€. Sur le point de départ des intérêts de la créance de la CPAM de Seine et Marne : Concernant la créance due au titre des prestations déjà servies, la CPAM sollicite qu’elle produise intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées. S’agissant d’une créance non indemnitaire portant sur la somme de 66.980,49€, les intérêts courent à compter de la demande, autrement dit des conclusions signifiées le 23 mars 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. Concernant la créance due au titre des prestations futures (invalidité et dépenses de santé), elles seront servies au fur et à mesure de leur engagement (pour un capital de 192.684,03 €), ou, si le BCF opte pour un versement en capital, elles consisteront en un seul versement à hauteur de 192.684,03 € ; Sur l’indemnité de gestion En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. En l’espèce, aux termes de l’arrêté du 15 décembre 2022, tel que visé par la demanderesse, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1.162 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité de gestion. SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La demanderesse fait valoir le caractère tardif et incomplet tant de l’offre provisionnelle formulée le 21 septembre 2016 que des offres définitives, signifiées par voie de conclusions le 19 mai 2021, et, le 14 septembre 2022, pour en déduire une absence d’offre, et, solliciter les intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant total des indemnités allouées par le jugement à intervenir, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction de la provision servie, à compter du 28 juin 2016 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif. Le BCF sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de doublement du taux d’intérêt légal, subsidiairement, que l’application de la pénalité s’arrête au 19 mai 2021 [si elle est retenue à compter du 28 juin 2016 telle que demandée par Madame [X] [B]]. Sur ce, L’accident a eu lieu le 28 septembre 2015. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances. L’assureur devait faire une offre provisionnelle avant le 28 mai 2016, puis une offre définitive avant le 15 avril 2020 (dépôt rapport définitif de l’expert le 15 novembre 2019). Une offre provisionnelle a été présentée le 14 septembre 2016, hors de ce délai et insuffisante au regard des éléments connus de l’espèce. La première offre d’indemnisation, dont il est justifié par le BCF, est également tardive, datée du 19 mai 2021. Elle doit cependant être considérée comme satisfaisante au regard des pièces qui lui ont été soumises pour apprécier une juste indemnisation sur les postes principaux, à l’exception des postes liés à l’activité professionnelle, qui sont l’objet principal d’une contestation autour des débats devant la présente instance. Il convient, par conséquent, de dire que le montant de cette offre du 19 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 28 juin 2016 au 19 mai 2021. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de condamner le BCF à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.000 € et la somme de 1.000 € à la CPAM de Seine et Marne en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution du litige, le BCF sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sophie Duguey, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Enfin, l'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [X] [U] épouse [B] des suites de l’accident survenu le 28 septembre 2015 est entier ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à Madame [X] [U] épouse [B], au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : Dépenses de santé actuelles : 517,40 € Tierce personne temporaire : 18.126€ Perte de gains professionnels actuels : 15.460,93€ Dépenses de santé futures : 8675,28 € Incidence professionnelle : néant (recours subrogatoire de laCPAM) Déficit fonctionnel temporaire : 5.051,25 € Souffrances endurées : 15.000 € Déficit fonctionnel permanent : 29.175 € Préjudice d’agrément : 2.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € DIT que le montant de l’offre du BCF du 19 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 28 juin 2016 au 19 mai 2021 ; DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ; DEBOUTE Madame [X] [U] épouse [B] de sa demande au titre des pertes de gains futurs ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à la CPAM de Seine et Marne des sommes suivantes : - le remboursement de 66.980,49 €, au titre des prestations déjà servies à Madame [X] [U] épouse [B], avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ; - la somme de 192.684,03 €, au titre des prestations futures (invalidité et dépenses de santé futures), soit en un seul versement, en accord avec le tiers responsable quant au paiement d’un capital, sinon au fur et à mesure de leur engagement ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1.162 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à Madame [X] [U] épouse [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) aux entiers dépens de l’instance ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle L211-9 du code des assurances. Larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du Code des Assurancesarticle L 211-9 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6585e2a1638cf45b25ce6969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA