Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a1638cf45b25ce6979
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YC6 N° : 1 Assignation du : 15 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] ALGERIE représenté par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS - #C1490 et par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, [Adresse 3] DEFENDERESSE La S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS - #B0812 DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Banque Postale. Il expose avoir sollicité auprès de cette dernière, en vain depuis trois ans, la communication de son compte CERTICODE PLUS afin de pouvoir réaliser des opérations bancaires à distance. Se prévalant de mouvements atypiques sur ce compte bancaire de type retraits multiples et virements, et du fait que la fiche client n’avait pas été mise à jour, la société La banque Postale a procédé à son blocage début 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, monsieur [H] a mis en demeure la Banque Postale de lui faire parvenir sous huit jours son code CERTICODE PLUS, et de débloquer sous 48heures sa carte bancaire et l’accès en ligne à son compte bancaire. La Banque Postale a sollicité de Monsieur [H] qu’il lui communique un certificat de vie et se rende en agence afin de mettre à jour son dossier, débloquer son compte et activer le service CERTICODE PLUS. Monsieur [H] a communiqué un certificat de vie le 3 août 2023, mais ne s’est pas rendu en agence. Il a réitéré les termes de sa mise en demeure, par la voix de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023. La banque postale l’a avisé, par courrier du 27 septembre 2023, qu’elle clôturerait son compte dans un délai de 60 jours. Se prévalant d’un blocage abusif de son compte, Monsieur [I] [H] a, par exploit délivré le 15 septembre 2023, fait assigner la Banque Postale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’injonction sous astreinte de cette dernière à débloquer son compte bancaire et lui communiquer son code CERTICODE PLUS. A l’audience du 30 octobre 2023, Monsieur [H], représenté, dépose des conclusions auxquelles il se réfère oralement et demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : Débouter la SA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner à la SA BANQUE POSTALE prise en la personne de son Président en exercice, sous 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de : Procéder au déblocage du compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] pour permettre à monsieur [H] de disposer des fonds y déposés lui appartenant et d’effectuer toutes les opérations de banque utiles,De lui faire parvenir le CERTICODE PLUS,De débloquer la carte bancaire afin de permettre une utilisation normale pour procéder à des paiements et pour retirer de l’argent dans des distributeurs automatiques,Débloquer l’accès en ligne au compte afin de lui permettre d’effectuer des virements et toutes les opérations bancaires utiles,Condamner la BANQUE POSTALE prise en la personne de son Président en exercice à payer à monsieur [I] [H] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la BANQUE POSTALE prise en la personne de son Président en exercice aux entiers dépens comprenant en autres les frais de signification de l’assignation et des conclusions ultérieures. La SA BANQUE POSTALE, représentée, dépose des conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de : Juger que la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée,Juger que la Banque Postale ne s’oppose pas au déblocage du compte et de la carte bancaire ainsi qu’à l’activation du service CERTICODE PLUS sous conditions pour Monsieur [H] de fournir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile, son véritable numéro de téléphone et une attestation indiquant qu’il est à l’origine de l’ajout des bénéficiaires mentionnés dans la pièces n°1 communiquée par elle,Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [H] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande principale En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation resultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que la banque est tenue d’un devoir de vigilance en application duquel elle est tenue de vérifier l’identité et l’adresse de celui qui sollicite l’ouverture du compte. Elle est également tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Aux termes de l’article R.561-11 du code monétaire et financier, “ Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7. Les articles L.561-5-1 et R.561-12 du même code obligent en outre l’établissement bancaire à actualiser et tenir à jour les informations dont il dispose sur son client pendant toute la durée de la relation d’affaires. En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE ne conteste pas avoir procédé au blocage des fonctionnalités du compte courant de Monsieur [H], ce qu’elle justifie par l’existence de mouvements atypiques, l’ajout de bénéficiaires, l’absence de mise à jour de sa fiche client, de sorte qu’elle a suspecté un abus de faiblesse, et par la réponse seulement partielle de Monsieur [H] à ses sollicitations afin de mettre à jour son dossier. Cependant, elle produit pour seul justificatif une capture d’écran, non datée, qu’elle présente comme un “ajout de bénéficiaires”, sans préciser de quel bénéfice il s’agit. Elle ne justifie aucunement des démarches qu’elle aurait réalisées auprès des autorités policières ou judiciaires pour dénoncer l’abus de faiblesse allégué. Enfin, elle ne produit pas les conditions contractuelles de fonctionnement du compte bancaire, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était fondée à suspendre de la sorte la possibilité pour Monsieur [H] de faire fonctionner son compte courant, utiliser sa carte bancaire, et procéder à des opérations bancaires à distance. Ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite constitué du fait de l’application abusive par la SA BANQUE POSTALE de ses prérogatives. Il sera donc fait droit à la demande d’injonction dans les termes précisés au dispositif, sans assortir cette injonction des conditions posées par la défenderesse dans le dispositif de ses écritures. Le principe d’une astreinte sera accueilli à hauteur de 50 euros par jour de retard, compte-tenu des résistances opposées par la SA BANQUE POSTALE nonobstant les deux mises en demeure qui lui ont été adressées. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SA LA BANQUE POSTALE : De procéder au déblocage du compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de monsieur [I] [H], De communiquer à Monsieur [I] [H] le code CERTICODE PLUS associé à son compte chèque postal ° [XXXXXXXXXX01],De procéder au déblocage de la carte bancaire associée au compte chèque postal ° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [I] [H],De procéder au déblocage de l’accès en ligne au compte chèque postal ° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [I] [H],Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de quatre mois ; Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens ; Condamnons la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi ordonné à Paris le 21 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a1638cf45b25ce6979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA