Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a2638cf45b25ce698c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54332 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CY N° : 4 Assignation du : 22 Mai 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE La S.A.R.L. PHUNK PROMOTION [Adresse 4] [Localité 2] non constituée prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [G] comparant en personne DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er octobre 2014, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti à la société PHUNK PROMOTION le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18.634 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit délivré le 6 octobre 2022, un commandement de payer la somme en principal de 22.222,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a, par exploit délivré le 2 mai 2023, fait citer la société PHUNK PROMOTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : A titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 novembre 2022, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, - condamner à titre provisionnel la société PHUNK PROMOTION à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer quittancé, taxes et charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux, - condamner à titre provisionnel la société PHUNK PROMOTION à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 26.596,55 euros correspondant à l’arriéré locatif, - la condamner au paiement de la somme de 1.450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de procédure, - rappeler que l’ordonnance à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3juillet 2023 et a fait l’objet d’n renvoi à la demande des parties, qui ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice. A l’audience du 30 octobre 2023 la requérante, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation et indiqué qu’un accord a été trouvé concernant les délais de paiement sollicités par la défenderesse. La société PHUNK PROMOTION, représentée à l’audience par son gérant, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le contrat de renouvellement de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 6 octobre 2022 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 6 novembre 2022. Sur la provision et la demande de délais de paiement L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette locative arrêtée à la date de l’assignation s’élève à la somme de 26.596,55 euros. La défenderesse sera donc condamnée par provision à régler cette somme au bailleur. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point tel qu’exposé à l’audience du 30 octobre 2023 et des efforts de paiement de la défenderesse, il y a lieu d'accorder de lui accorder les délais de paiement sollicités à hauteur de 24 mois, dans les termes précisés au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais ainsi accordés. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer trimestriel, des charges et taxes en cours (soit un montant de 6.268,23 euros TTC déterminé à partir du dernier décompte produit), et ce jusqu’à libération des lieux. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 novembre 2022 ; Condamnons la société PHUNK PROMOTION à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 26.596,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 22 mai 2023, 2eme trimestre 2023 inclus; L’autorisons à se libérer de cette somme en un premier versement de 10.000 euros devant intervenir avant le 31 décembre 2023, puis en vingt-quatre mensualités égales à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Constatons l’accord des parties, en cas de défaut de paiement d’une échéance, pour la reporter sur la 24ème échéance ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société PHUNK PROMOTION portant sur des locaux situés [Adresse 4] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la société PHUNK PROMOTION et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas la société PHUNK PROMOTION à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel, majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme trimestrielle de 6.268,23 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Condamnons la société PHUNK PROMOTION à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société PHUNK PROMOTION au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 octobre 2022 (214,38 euros) ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585e2a2638cf45b25ce698c
Données disponibles
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