Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a2638cf45b25ce6999
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 189 983 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 22/09319 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRG N° MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, Société anonyme à conseil d’administration [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1276 DÉFENDEUR Monsieur [G][O] [Adresse 2] [Localité 5] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente , statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 22/09319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRG DÉBATS A l’audience publique du 18 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [O] est propriétaire du lot de copropriété n°23 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [G] [O] de payer des charges de copropriété impayées. Par exploit d'huissier signifié le 4 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner M. [G] [O] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 18 octobre 2023. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que l'article 1343-3 du code civil, il demande au tribunal de : Condamner M. [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes suivantes : - 9245,53 euros, au titre des charges arriérées arrêtées au 19 mai 2022 ; - 1500 euros, à titre de dommages-intérêts ; - 3000 euros en vertu de l'article 700 du CPC ; Condamner le défendeur aux dépens ; Par conclusions signifiées par le réseau privé des avocats le 8 mai 2023, le syndicat a réévalué sa demande en justice à la hausse en demandant au tribunal de : Vus la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13/12/2000 et le décret du 17 mars 1967, vu l'article 1343-3 du code civil, Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : Condamner M. [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes suivantes : - 11 899,83 euros, au titre des charges arriérées arrêtées au 19 mai 2022 ; - 2000 euros, à titre de dommages-intérêts ; - 3554,90 euros en vertu de l'article 700 du CPC ; Condamner le défendeur aux dépens ; Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, il a été demandé en cours de délibéré la trace de la signification des conclusions du demandeur en date du 8 mai 2023 à Monsieur [O], cette preuve n'ayant pu être retrouvée dans le dossier de plaidoirie. Par message RPVA en date du 18 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas y avoir procédé. Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [G] [O] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 18 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur l'irrecevabilité des conclusions en date du 8 mai 2023, non signifiées au défendeur non constitué et les pièces attenantes, non communiquées L'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Les conclusions datées du 18 mai 2023 ont été notifiées par voie électronique, mais le demandeur ne les a pas signifiées au défendeur non constitué, comme l'atteste le message RPVA au tribunal du conseil du syndicat en date du 18 décembre 2023 ; elles seront en conséquence déclarées irrecevables. Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 22/09319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRG Par ailleurs, les pièces communiquées au soutien de leur argumentation n'ont également pas été transmises au défendeur. Les pièces 5-1, 6-1 et 10 seront en conséquence écartées des débats. 2 - Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [G] [O] est propriétaire du lot n°23 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Au soutien de sa demande principale et dans son assignation, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 3 juillet 2019, 29 décembre 2020, 28 mai 2021, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2020, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 22/09319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRG - un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 19 mai 2022. Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [G] [O], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur au 19 mai 2022 de 8 938 euros, soit le solde de 9245,53 moins les frais de mise en demeure facturés à 307,45 euros ; le syndicat des copropriétaires n'ayant pas formulé de demande relative au remboursement des frais nécessaires au recouvrement de sa créance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 , M. [G] [O] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés. Le demandeur produisant l'accusé de réception du courrier adressé le 8 avril 2022, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date. 3 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [G] [O] de ses obligations. A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [G] [O] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le 8 avril 2022. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 22/09319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGRG Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que M. [G] [O] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 4 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [O], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [G] [O] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE les conclusions du 8 mai 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevables ; ECARTE des débats les pièces non communiquées au défendeur (5-1, 6-1 et 10) ; CONDAMNE M. [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes de : - 8938,08 euros au titre d'arriérés des charges de copropriété impayées au 19 mai 2022 (2eme appel provisionnel 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022; - 1200 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du CPCarticle 1343-3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a2638cf45b25ce6999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA