Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a2638cf45b25ce699c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 94 736 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble a introduit une demande en justice contre l'administrateur provisoire de la succession de Mme [N].", 'Le Tribunal de Paris a rendu une décision le 16 novembre 2023, mais il y a eu une omission de statuer sur un chef de demande.']
Procédure
['La partie défenderesse a présenté une requête en omission de statuer le 30 novembre 2023.', 'Le Tribunal a été saisi par simple requête et a statué sans audience.']
Question juridique
La juridiction peut-elle rectifier une omission de statuer sur un chef de demande après que la décision est passée en force de chose jugée ?
Solution
source officielle["Oui, la juridiction peut rectifier une omission de statuer sur un chef de demande en vertu de l'article 463 du code de procédure civile.", 'La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 23/15606 N°Portalis 352J-W-B7H-C3OZ4 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copies exécutoires délivrées le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LESCALLIER, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093 DÉFENDEUR Maître [X] [L], administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [N], épouse [V]. [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente, assistée de Madame GUY, Greffière. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe *** Vu la requête en omission de statuer présentée par Me [L], es qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [N] en date du 30 novembre 2023 affectant la décision RG 21/10369 rendue le 16 novembre 2023 par le Tribunal de céans par décision contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe. ; Vu l'avis adressé aux parties par le greffe invitant les parties à présenter leurs observations ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. L'article 463 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». Vu le dispositif du jugement rendu le 16 novembre 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 21/10369 par le tribunal judiciaire de Paris ( section charges de copropriété) qui énonce : “CONDAMNE Me [L] ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] : - la somme de 15.076,35 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2021, - la somme de 8.947, 36 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Me [L] aux entiers dépens. CONDAMNE Me [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Me [X] [L] de sa demande de report de paiement; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.” Or, il résulte de la lecture de la motivation du jugement en page 6 que le tribunal a déduit le somme de 8.947 euros du montant de la créance principale de charges de copropriété réclamée par le syndicat des copropriétaires, après avoir indiqué que ces frais « ne correspondent pas aux frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ». Par suite, il apparaît que c'est donc par erreur purement matérielle que le Tribunal a condamné au dispositif de la décision Me [L] ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 8.947,36 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. En conséquence, il y a lieu de rectifier la décision rendue dans la procédure RG 21/10369 aux fins de supprimer la condnmation en paiement de Me [L] ès qualités au titre des frais de recouvrement tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision et de laisser le reste de la décision inchangée. Sur les demandes accessoires Il convient de laisser à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance. L'exécution provisoire, déjà prévue au jugement du 16 novembre 2023 sera ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT qu'il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement en date du 16 novembre 2023 rendu sous le numéro RG 21/10369 et de supprimer la condamnation prononcée au titre des frais de recouvrement telle qu'elle apparaissait : CONDAMNE Me [L] ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] : (...) - la somme de 8.947, 36 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ; et de DIRE que le PAR CES MOTIFS se lira ainsi : CONDAMNE Me [L] ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] : - la somme de 15.076,35 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023 avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2021, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Me [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Me [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Me [X] [L] de sa demande de report de paiement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; LAISSE le reste de la décision inchangée, ; RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 16 novembre 2023 enregistré sous le numéro RG 21/10369 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; ORDONNE l’exécution provisoire, Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a2638cf45b25ce699c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel