Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a3638cf45b25ce69a8
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 95 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22DK N° : 2 Assignation du : 09 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société S.C.I. BSD IMMO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS - #B0740 DEFENDERESSE La S.A.R.L. BERNARD-OSSAIN [Adresse 2] [Localité 4] et dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 novembre 2011, Monsieur [S] [P], aux droits duquel vient la SCI BSD IMMO, a consenti à la SARL BERNARD-OSSAIN un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7.956 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance, outre une provision sur charge trimestrielle de 120 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 16 juin 2023, un commandement de payer la somme en principal de 2.365 euros au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté au 6 juin 2023, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 9 octobre 2023, fait citer la SARL BERNARD-OSSAIN devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; - accorder, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, la défenderesse disposant d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; - condamner la SARL BERNARD-OSSAIN à payer à la SCI BSD IMMO somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; - condamner la SARL BERNARD-OSSAIN à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion en ce compris les frais et honoraires d’huissier. A l'audience du 30 octobre 2023, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. La SARL BERNARD-OSSAIN, citée dans les locaux loués et, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à son siège social, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement du 16 juin 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. Cependant, le décompte le plus récent produit par la SCI BSD IMMO est celui annexé au commandement de payer, établi le 6 juin 2023. Il est antérieur au commandement de payer et ne permet pas de vérifier si la dette a, ou non, été soldée dans le mois suivant ledit commandement, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si, comme le soutient la requérante, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 juillet suivant. Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion et de séquestration des meubles. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la SCI BSD IMMO sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et sur les demandes subséquentes d’expulsion et de séquestration du mobilier ; Condamnons la SCI BSD IMMO au paiement des dépens ; Déboutons la SCI BSD IMMO de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a3638cf45b25ce69a8
Données disponibles
- Texte intégral
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