Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a3638cf45b25ce69b5
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 2 595 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/07158 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 17 Juin 2022 GCHARLES JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0576 DÉFENDEURS La Régie Atonome des Transports Parisiens [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 Caisse Assurance Maladie de [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Décision du 18 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 22/07158 La mutuelle Familiale [Adresse 3] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 29 Septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2023, puis prorogé au 18 Décembre 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Les faits constants Le 6 juillet 2019, à la suite de l’appel d’un agent de la Régie Autonome des Transports Parisiens à la station du métropolitain « Simplon » à 21h09, Monsieur [I] [Y] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de [Localité 9], qui l’ont transporté aux urgences de l’hôpital [8] où il a été admis, à 21h37, pour un traumatisme à l’épaule droite, selon compte-rendu hospitalier. Les blessures décrites par le compte-rendu d’imagerie du même jour sont les suivantes : - fracture céphalotubérositaire de l’humérus droit, déplacée avec bascule postérieure, - Impaction de multiples fragments, - Hermarthrose qui ont justifié une immobilisation par Dujarrier pendant 10 jours, suivie d’une intervention chirurgicale, par anesthésie générale, le 20 juillet 2019, consistant en une ostéosynthèse par clou huméral court T2, nécessitant la prescription de 60 séances ultérieures de rééducation (cf.rapport d’expertise judiciaire). *** Les échanges intervenus entre Monsieur [I] [Y] et la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) : Par courrier au service juridique de la RATP, courrier dont la date n’a pas été précisée, Monsieur [I] [Y] a exposé avoir été victime, le 6 juillet 2019, peu avant 20 heures, d’un accident de trajet, alors qu’il se tenait debout, dans le soufflet de la rame 04 08 de la ligne 4 du métro parisien, entre les stations « Gare de l’Est » et « Gare du Nord », en raison d’un freinage brusque du conducteur. Il aurait signalé son problème à un agent de gare (matricule : [Numéro identifiant 10]), quatre arrêts plus tard, à sa descente à la station « Simplon », lequel lui a remis un formulaire à remplir, lui proposant d’appeler les pompiers, ce qu’il aurait refusé sur l’instant puis « la douleur croissant, les pompiers l’ont conduit à l’hôpital [8] ». Par courrier en réponse du 16 juillet 2019, le département juridique de la RATP a contesté la matérialité de son accident, en l’absence de témoin, pour décliner sa responsabilité quant à l’imputabilité de ses blessures aux modalités de son transport. Par courrier (non daté) en réponse à la RATP de Monsieur [I] [Y], celui-ci a maintenu son témoignage en le précisant, renvoyant la RATP « à sa mauvaise foi ». Il a saisi le service de la médiation, par mail, le 23 juillet 2019, service qui a décliné son intervention juridique par référence à la « charte de la médiation du groupe RATP », excluant de son champ d’intervention les dossiers relatifs à des dommages corporels. Monsieur [I] [Y], assuré auprès de la CFDP Assurances 76, a saisi la RATP par courrier de son assureur du 2 août 2019 pour solliciter les modalités de règlement de ce sinistre ainsi qu’une proposition de provision. Par courrier du 12 mars 2020, c’est le conseil de Monsieur [I] [Y] qui a écrit au service juridique de la RATP pour rappeler les faits et solliciter la désignation d’un médecin conseil. Par réponse du 15 mai 2020, par mail, la RATP a maintenu sa position considérant qu’en l’absence de preuve de cette « chute », « ne disposant que de la déclaration effectuée auprès d’un agent de station qui n’a pas assisté à la chute et un rapport des pompiers qui ne pouvaient constituer une preuve de la matérialité des faits », aucune suite favorable ne pouvait être apportée quant à l’indemnisation de l’usager. *** C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 mars 2021, Monsieur [I] [Y] a assigné la RATP en référé aux fins d’obtenir : • une expertise médicale judiciaire, • la condamnation de la RATP au versement d’une provision de 5.000 euros, • la condamnation de la RATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande d’expertise en désignant le Docteur [J] [G] le déboutant de sa demande provisionnelle eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse soulevée en défense. Dans son rapport du 24 février 2022, l’expert judiciaire a rendu les conclusions suivantes : - DFT (déficit fonctionnel temporaire) • DFT 50% du 06 juillet 2019 au 18 juillet 2019, • DFT 100% du 19 juillet 2019 au 21 juillet 2019, • DFT 50% du 22 juillet 2019 au 22 aout 2019, • DFT 25% du 23 aout 2019 au 31 mars 2020, • DFT 10% du 1er avril 2020 au 06 juillet 2020 - Consolidation au 06 juillet 2020 - DFP (déficit fonctionnel permanent) : 2% - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - Préjudice esthétique permanent : 1/7 - Préjudice d’agrément : marche et randonnée - Assistance tierce personne non médicalisée (courses, cuisine, port d’objets lourds, ménage, bricolage dans la maison, habillement) : • 2 heures par jour pendant la période de DFTP de 50% • 2 heures 30 par semaine pendant la période de DFTP de 25% (port de courses lourde et gros ménage) Par exploit d’huissier des 17 juin 2022, Monsieur [I] [Y] a assigné la RATP, la CPAM de [Localité 9] et la Mutuelle Familiale, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de les faire déclarer entièrement responsables du dommage qu’il a subi, en l’espèce une double fracture humérale droite, le 6 juillet 2019. Par conclusions récapitulatives, signifiées le 15 novembre 2022, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de : - condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes : I-PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles (créance CPAM) : 4.449,55 € Assistance temporaire par tierce personne : 2.934,00 € [pour une aide humaine non médicalisée de 2h/jour durant DFTP 50%, pour la période du 06/07/19 au 18/07/2019 et du 22/07/2019 au 22/08/2019 (18,00 € x 2 heures) x 42 jours = 1.512,00 € pour une aide humaine non médicalisée de 2h30/semaine durant DFTP 25%, pour la période du 23/08/2019 au 31/03/2020 (18,00 € x 2,5 heures) x 31,6 semaines =1.422,00 €] II-PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours : 60,00 € [Déficit fonctionnel temporaire total 100 % : 2 jours] Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2575,50 € [Déficit fonctionnel temporaire 50 % : 42 jours x (30,00€ x 50%) : 630,00 € Déficit fonctionnel temporaire 25 % : 221 jours x (30,00€ x 25%) : 1657,50 € Déficit fonctionnel temporaire 10 % : 96 jours x (30,00€ x 10%) : 288,00 € ] Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 : 2000,00 € Souffrances endurées 3/7 : 10000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 2% : 3000,00 € (1.500,00 € du point) Préjudice esthétique permanent : 1/7 : 1000,00 € Total : 25959,50 € dont à déduire : créance CPAM de 4.449,55 € SOLDE : 21.509,50 € -condamner la RATP à payer à Monsieur [I] [Y] une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que Maître Christine Cervera-Khelifi pourra recouvrer directement, pour les frais dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social appelé en la cause ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui s’appliquera également sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. *** Par conclusions signifiées le 2 février 2023, la RATP demande au tribunal : - dire que la matérialité des faits n’est pas établie ; - débouter Monsieur [I] [Y] de ses demandes à l’encontre de la RATP ; - condamner Monsieur [I] [Y] à verser à la RATP la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** Par conclusions signifiées le 4 novembre 2022, la CPAM de [Localité 9] demande le remboursement de sa créance au titre de son action récursoire, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable, et, à ce titre, sollicite du tribunal : -condamner la RATP au paiement de la somme de 4.449,55€, au titre des dépenses de santé actuelles ; - dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; -ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; -condamner la RATP à lui payer la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; -condamner la RATP aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et, à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. *** Régulièrement assigné, l’organisme La Mutuelle Familiale n’a pas constitué avocat, ni conclu. *** Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 mai 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2023, qui n’a pas été créée, puis appelée à l’audience du 16 octobre 2023 et mise en délibéré au 4 décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. *** MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT A INDEMNISATION Au regard des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution du contrat de transport créé une obligation de sécurité de résultat à la charge du transporteur, qui comporte l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. La matérialité des faits étant contestée par la RATP, la charge de la preuve incombe à Monsieur [I] [Y] en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Pour autant, le juge doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont fournis par chacune des parties. Sur ce double fondement légal, Monsieur [I] [Y] sollicite la condamnation de la RATP à réparer l’ensemble de ses préjudices directement imputables à l’accident de trajet dont il a été victime le 6 juillet 2019 alors qu’il se trouvait sur la ligne 4, en raison -selon ses allégations- d’un brusque freinage effectué par le conducteur du metropolitain peu avant l’entrée à la station Gare du Nord. La RATP, sans contester la qualité d’usager en général, et de voyageur sur la ligne 4, en particulier, le jour des faits, de Monsieur [I] [Y], fait valoir sa mise hors de cause au motif que la preuve de la matérialité des faits, qui incombe à ce dernier, n’a jamais été rapportée, en ce : -qu’il ne produit lui-même aucune preuve objective des conditions et du lieu de son accident, la RATP rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, -que le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers à 21h09, appelés par un agent de la RATP de la station Simplon, n’est que la retranscription des faits que Monsieur [I] [Y] a lui-même relatés, idem pour les écrits des médecins consignés dans les pièces médicales quant aux doléances du patient, -que les constatations médicales, même plausibles, ne sont pas suffisantes pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, -qu’il n’existe aucun témoin visuel quant au déroulement exact de l’accident dont il aurait été victime dans la rame, -qu’ainsi, il ne démontre pas de lien de causalité entre ses blessures et son trajet, qu’il dénonce des faits plausibles sans pouvoir les démontrer. La RATP ne produit aux débats qu’une seule pièce « rapport journalier du samedi 6 juillet 2019 », lequel document retrace les faits signalés sur l’ensemble du réseau métropolitain autour de 2 rubriques : « retards inférieurs à 5 minutes » et « retards égaux ou supérieurs à 5 minutes » pour ceux qui ont entraîné des mises hors tension ou HLP (haut-le-pied). En l’absence de mention au rapport journalier « d’un freinage brutal ou incident survenu entre Gare de l’Est et Gare du Nord aux alentours de 20h00 », la RATP en déduit que les déclarations de Monsieur [I] [Y] sont compromises. Il sera relevé ici que le rapport journalier ne mentionne que des évènements ayant eu des incidences sur le trafic, en termes de mise hors tension ou mise en place d’une circulation spécifique, un simple coup de frein n’étant -par nature- pas consigné dans ce type de document (déjà nourri de 17 pages pour le 6 juillet 2019). Au demeurant, les 12 mentions apposées, en rapport avec des personnes sur les voies responsables d’un retard d’au moins une minute -comme à 20h09, ce jour-là, sur la ligne 4 au métro Simplon- accréditent fortement l’hypothèse de coups de frein brefs mais nécessaires dans ces cas de figure, qui ne seraient qu’une illustration de la perturbation quotidienne du trafic. Monsieur [I] [Y] fournit, par ailleurs, différents éléments à l’appui de la réalité de son dommage et du lien de causalité avec son trajet : -un formulaire de réclamation pré-renseigné avec un numéro de référence, horodaté à 20h10, qui lui a été remis, au guichet, par l’agent de la station Simplon, à laquelle il est descendu envisageant de regagner son domicile, 5 minutes après les faits allégués à Gare du Nord ; -ses déclarations constantes et circonstanciées au travers de ses nombreux échanges, qui retracent la cassure de son épaule, après s’être retenu pour ne pas tomber sur les autres voyageurs descendus massivement à Gare du Nord dans l’indifférence habituellement connue ; - les constatations médicales qui accréditent les dires de Monsieur [I] [Y] ; -la chronologie horaire compatible de son trajet sur la ligne 4 ; - le même agent de station, lequel certes n’a pas assisté à “la chute” comme le rappelle la RATP mais a bien été destinataire de cette information, qui a pris seul la décision de joindre les pompiers, Monsieur [I] [Y] ayant expliqué ne pas avoir eu conscience de la gravité de sa blessure pour décliner initialement cette option ; - la main-courante des sapeurs-pompiers qui confirme le caractère sérieux de la blessure justifiant son admission immédiate aux urgences de l’hôpital [8] et ce, en présence de l’agent appelant, à 21h09, la prise en charge s’étant faite au guichet de la RATP. Saisie quelques jours seulement après les faits, la RATP n’a pas envisagé de verser aux débats ni videosurveillance, ni attestations de ses agents (accueil ou conducteur de la rame), qui auraient permis de démentir, le cas échéant, la version du demandeur. Aussi, en l’état des pièces dont il a pu être débattu, aucun élément ne vient infirmer le développement étayé de Monsieur [I] [Y] quant aux circonstances de son accident en qualité de voyageur de la ligne 4, en soirée du 6 juillet 2019, qui démontre avoir signalé l’accident dès sa descente du train, à la station « Simplon », puis avoir reçu une déclaration de sinistre pour déclarer l’accident à la RATP ; il sera ainsi jugé recevable en son action en responsabilité à l’encontre de la RATP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du transporteur au sens des dispositions civiles de l’article 1231-1 comportant une obligation de résultat de sécurité de ses usagers. La RATP est donc tenue de réparer l’entier préjudice de Monsieur [I] [Y]. SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL de Monsieur [I] [Y] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [Y], âgé de 66 ans lors de l'accident et de 67 ans, à la date de consolidation de son état de santé, retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Monsieur [I] [Y] ne formule aucune demande à ce titre. Sur la recevabilité du recours de la CPAM au titre de sa créance définitive Aux termes de L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 9] dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable. De même, en vertu des dispositions de la loi n°2006-1640, ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins. Selon le décompte du 10 octobre 2022, complété d’une attestation d’imputabilité du 14 septembre 2022, les débours définitifs de la CPAM, qui ont été communiqués, s’élèvent à la somme de 4.449,55€, suivant décompte suivant : FRAIS HOSPITALIERS du 19/07/2019 au 21/07/2019 : 3560,00 euros FRAIS MÉDICAUX du 06/07/2019 au 14/04/2020 : 861,39 euros FRAIS PHARMACEUTIQUES du 07/07/2019 au 25/07/2019 : 30,16 euros FRANCHISES du 18/07/2019 Au 18/07/2019 : -2,00 euros L’ensemble de ses prestations a été authentifiée lors de l’expertise menée le 23 février 2022 par le Docteur [G]. La RATP sera ainsi condamnée à verser à la CPAM l’intégralité de sa créance au titre de ses dépenses de santé actuelles, à hauteur de 4.449,55€. 2.Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire, il ressort du rapport d'expertise déjà exposé supra le besoin suivant : une aide humaine non médicalisée de 2h/jour durant le DFTP 50%, pour la période du 06/07/19 au 18/07/2019 et du 22/07/2019 au 22/08/2019 une aide humaine non médicalisée de 2h30/semaine durant le DFTP 25%, pour la période du 23/08/2019 au 31/03/2020 Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme de 2934€ telle que sollicitée. La RATP sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2934€ au titre de l'assistance tierce-personne temporaire. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, il est renvoyé au rapport d'expertise déjà exposé supra et non contesté. Il est rappelé que le demandeur sollicite la somme de 2635,50 € (60€ + 2575,50€) Sur la base d’une indemnisation de 27€ par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Monsieur [I] [Y] la somme totale de 2435,40€ selon le calcul détaillé suivant : Déficit fonctionnel temporaire total durant 3 jours : 81€ (du 19 au 21 juillet 2019) Déficit fonctionnel temporaire 50 % durant 45 jours (13 + 32 jours) soit 607,50€ (175,50 € + 432 €) (du 6 au 18 juillet 2019 et du 22 juillet au 22 août 2019) Déficit fonctionnel temporaire 25 % durant 220 jours : 1485 € (du 23 août 2019 au 31 mars 2020) Déficit fonctionnel temporaire 10 % durant 97 jours : 261,90 € (du 1er avril au 6 juillet 2020) 2.Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par les souffrances post-traumatiques, les examens, l’intervention, les contentions, les consultations spécialisées, les soins de kinésithérapie jusque consolidation. L’expert d’ajouter qu’il convient aussi de prendre en considération les douleurs morales et la composante anxio-dépressive qui s’en est suivie. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3500 € à laquelle la RATP sera condamnée. 3.Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, jusqu'à la date de consolidation. L’expert l’a coté 2,5/7 jusque consolidation, avec une phase de cicatrisation de plusieurs semaines, il est justifié que lui soit allouée la somme de 1500€ à laquelle la RATP sera condamnée. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents 4. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison d’un « très léger déficit de mobilisation du membre supérieur droit et surtout de douleurs récurrentes nocturnes de l’épaule droite ». La victime étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2100€ (valeur du point fixée à 1050€). 5. Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert qui a précisé que les cicatrices d’intervention siègent sur des zones habituellement couvertes. Dans ces conditions, il convient d'allouer à Monsieur [I] [Y] une somme de 1000€ à ce titre, conformément à sa demande. SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS de la créance de la CPAM de [Localité 9] La CPAM de [Localité 9] sollicite que sa créance produise intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées. S’agissant d’une créance non indemnitaire, les intérêts courent à compter de la demande, autrement dit des conclusions signifiées le 4 novembre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. SUR L’INDEMNITE DE GESTION En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. En l’espèce, aux termes de l’arrêté du 14 décembre 2021 tel que visé par la demanderesse, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1.114 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la RATP à verser à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1.114€ au titre de l’indemnité de gestion. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de condamner la RATP à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000 € et la somme de 1.000 € à la CPAM de [Localité 9] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La RATP, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats en la cause pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au vu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire est ordonnée mais il convient de la limiter aux deux tiers des indemnités allouées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [Y] des suites de l’accident survenu le 6 juillet 2019 est entier et mis à la charge de la RATP ; CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [I] [Y], au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes : Tierce personne temporaire : 2934 € Déficit fonctionnel temporaire : 2435,40€ Souffrances endurées : 3500 € Préjudice esthétique temporaire : 1500 € Déficit fonctionnel permanent : 2100€ Préjudice esthétique permanent : 1000 € CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 4.449,55€ au titre des prestations servies à Monsieur [I] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 ; CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1.114 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l’instance ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-1 comportant une obligation de réarticle 450 du code de procédure civile.article L.376-1 du code de la sécurité socialearticle L376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6585e2a3638cf45b25ce69b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA