Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a4638cf45b25ce69ba
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHF N° : 3 Assignation du : 07 Septembre 2023 [1] [1] 1Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120 DEFENDERESSE L’Association MTDENTS (Centre Dentaire [Adresse 4]) [Adresse 4] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [O] [C] a reçu, entre avril et décembre 2022, de nombreux soins dentaires prodigués par Madame [X] [Z] au sein du centre dentaire [Adresse 4] à [Localité 3]. Estimant que ces soins se sont mal déroulés, Monsieur [O] [C] a sollicité la remise de son entier dossier médical auprès du centre dentaire [Adresse 4] qui lui a adressé par courriel trois radiographies datées du 24 mars et du 1er octobre 2022. Son assureur protection juridique, la société PACIFICA, a sollicité en vain le centre dentaire [Adresse 4] aux fins de remise du dossier médical de Monsieur [C]. Par courrier de son conseil en date du 19 juillet 2023, Monsieur [C] a mis en demeure le centre dentaire précité de lui remettre l’intégralité de son dossier médical. Exposant que l’Association MTDENTS (Centre dentaire [Adresse 4]) n’a pas satisfait à ses demandes réitérées, Monsieur [O] [C] l’a, par exploit délivré le 7 septembre 2023, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir, au visa des articles R.1111-1 et R.1111-2 du code de la santé publique : Condamner l’Association MTDENTS (Centre dentaire [Adresse 4]) à transmettre à Monsieur [O] [C] copie de son entier dossier médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner l’Association MTDENTS (Centre dentaire [Adresse 4]) à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’Association MTDENTS (Centre dentaire [Adresse 4]) aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023. Monsieur [C], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation. L’Association Centre Dentaire [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne MTDENTS, citée à personne, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de communication du dossier médical Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1111-7 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues , à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention,» ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (…) » L’article R. 1111-1 du même code précise : « L’accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée ». Enfin, l’article R. 1111-2 du même code précise : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7. Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1. Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l'établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. » En l’espèce, Monsieur [C] justifie avoir subi, entre le 24 mars et le 14 décembre 2022, de nombreux soins au sein du centre dentaire [Adresse 4], principalement aux fins de pose de prothèses dentaires. Il expose que ses soins ont été prodigués par Madame [X] [Z], dont le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de [Localité 2] lui a ensuite indiqué qu’elle n’est inscrite à aucun tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Il produit les deux pages de radiographies panoramiques dentaires qui lui ont été communiquées, et qui sont datées des 24 mars 2022 et 11 octobre 2022, ainsi que la réponse qui lui a été adressée par le centre dentaire [Adresse 4], le 17 janvier 2023, lui demandant de cesser ses « harcèlements téléphoniques » et lui indiquant que ses radiographies lui ont été adressées par courriel. Cependant, la seule production de ces trois radiographies ne recouvre manifestement pas l’intégralité des soins qui lui ont été prodigués au sein de cet établissement, tels qu’objectivés par les relevés de remboursements de la CPAM qu’il produit. En conséquence, l’obligation de communication de l’intégralité de son dossier médical n’apparaissant pas sérieusement contestable au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, il y a lieu de faire droit à la demande. Le principe d’une astreinte sera accueilli dans les termes précisées au dispositif, la résistance du centre dentaire [Adresse 4] étant établie par les termes de son courriel du 17 janvier 2023, les interventions de son assureur PACIFICA auprès du centre dentaire par courriers des 14 mars 2023 et 15 mai 2023, et enfin par la mise en demeure de son conseil intervenue le 17 juillet 2023. Sur les demandes accessoires L’Association Centre Dentaire [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne MTDENTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons l’Association Centre Dentaire [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne MTDENTS à remettre à Monsieur [O] [C] l’intégralité de son dossier medical relatif aux soins dentaires qu’il a reçus dans cet établissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente decision ; Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de trois mois ; Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamnons l’Association Centre Dentaire [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne MTDENTS aux dépens ; Condamnons l’Association Centre Dentaire [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne MTDENTS à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a4638cf45b25ce69ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA