Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a4638cf45b25ce69c5
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
['Monsieur [N] [H] a donné à bail commercial en renouvellement à la société SESAME 55 des locaux situés [Adresse 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2019.', 'Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 21.483,34 euros.', "La société SESAME 55 n'a pas libéré les locaux et le bailleur a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Paris."]
Procédure
La procédure a été jugée en référé par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Question juridique
La question posée est de savoir si la clause résolutoire insérée au bail du 19 juillet 2019 a été acquise à la date du 25 septembre 2023.
Solution
source officielleLa cour a ordonné l'expulsion de la société SESAME 55 et de toute personne dans les lieux, ainsi que la condamnation de la société à verser une indemnité d'occupation mensuelle TTC de 8.951,40 euros jusqu'à la libération totale et effective des lieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AXQ N° : 12 Assignation du : 23 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138 DEFENDERESSE La société SESAME 55 S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 19 juillet 2019, Monsieur [N] [H] a donné à bail commercial en renouvellement à la société SESAME 55 des locaux situés [Adresse 1] (lots n° 1 et 2), pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2019, moyennant un loyer en principal de 54.000 euros, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2023, à la société SESAME 55, pour une somme de 21.483,34 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au troisième trimestre 2023 inclus. Par acte délivré le 23 octobre 2023, Monsieur [N] [H] a fait assigner la société SESAME 55 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir: - “De constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 19 juillet 2019 à la date du 25 septembre 2023, En conséquence, - Ordonner en conséquence l'expulsion de la société SESAME 55 et de toute personne dans les lieux de son fait et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée et d’un serrurier, s'il y a lieu, - Dire que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civile d’exécution, - Condamner la société SESAME 55 à verser à titre provisionnel à Monsieur [N] [H] : a) Par provision la somme de 21.483,34 euros, au titre de la créance non contestable de loyers et de charges arrêtée au 25 août 2023, b) A compter du 25 septembre 2023, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle TTC de 8.951,40 euros jusqu'à la justification de la libération totale et effective des lieux par remise des clés, - Condamner la société SESAME 55 à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SESAME 55 aux entiers dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 août 2023 pour un montant de 211,40 euros”. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 27 novembre 2023, Monsieur [N] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée à étude à l’adresse de son siège social, la société SESAME 55 n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’assignation a été dénoncée à la société INFIBAIL et à l’URSSAF ILE DE FRANCE, créanciers inscrits, par actes du 26 octobre 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, ou accessoires quelconques, un mois après un commandement de payer resté en tout ou partie sans effet. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [N] [H] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 21.483,34 euros, au titre de l’échéance du troisième trimestre 2023. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ni au jour de l’assignation. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société SESAME 55 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% en cas d'expulsion selon les stipulations de la clause résolutoire. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier s’est acquitté, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [N] [H], l'obligation de la société SESAME 55 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 23 octobre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 21.483,34 euros (3e trimestre 2023 inclus), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société SESAME 55. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 25 août 2023. - Sur les autres demandes La société SESAME 55, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SESAME 55 ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] [H] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 septembre 2023 à minuit ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SESAME 55 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] (lots n° 1 et 2) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SESAME 55, à compter de la résiliation du bail du 26 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision la société SESAME 55 à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 21.483,34 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 23 octobre 2023 (3e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; Condamnons la société SESAME 55 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement (211,40 euros) ; Condamnons la société SESAME 55 à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 22 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a4638cf45b25ce69c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel