Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a4638cf45b25ce69c8
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PIC N° : 7-CB Assignation du : 22, 23 août et 01 septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2023 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS - #C2458 DÉFENDEURS Monsieur [M] [H] [9] [Adresse 1] [Localité 4] La société LA MÉDICALE [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Maître Thomas NICOLAS de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R 75 La CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 7] [Localité 6] non représentée DÉBATS A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 août et 1er septembre 2023 à la requête de Monsieur [G] [K] à l’encontre de Monsieur le Docteur [M] [H], de son assureur la MÉDICALE, et de la Caisse primaire d’assurance maladie de du Loir-et-Cher, aux fins de demander au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Déclarant la demande de Monsieur [G] [K] recevable et bien fondée, • DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut Monsieur [G] [K] à l’encontre de Docteur [M] [H] et de son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE au titre de sa responsabilité médicale n’est pas sérieusement contestable ; • DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; En conséquence, • CONDAMNER solidairement le Docteur [M] [H] et son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE à verser, à titre de provision, la somme de 50 000,00 euros à Monsieur [G] [K] ; • CONDAMNER solidairement le Docteur [M] [H] et son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER solidairement le Docteur [M] [H] et son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 novembre 2023. Vu les conclusions n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, par lesquelles Monsieur le Docteur [H] et son assureur la MÉDICALE demandent au juge des référés de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’instance au fond actuellement pendante sous le numéro RG N°22/13201, - SE DÉCLARER INCOMPÉTENT compte tenu de la désignation antérieure du Juge de la mise en état, - CONDAMNER Monsieur [K] à verser au Docteur [H] et à la MÉDICALE une somme, chacun, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas NICOLAS dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil par lesquelles Monsieur [K] maintient ses demandes auprès du juge des référés en soulignant que la demande présentée concerne une provision pour le remplacement de son fauteuil roulant électrique aujourd’hui défectueux et indispensable pour ses déplacements, laquelle n’est pas incluse dans les demandes soumises au tribunal statuant au fond ; La Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS - Sur la compétence du juge des référés : L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’article 789 du même code dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 2° Allouer une provision pour le procès; 3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (...)”. En l’espèce, il est constant que la Commission d’indemnisation des accidents médicaux a retenu, dans son avis du 11 janvier 2010, au vu du rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 14 décembre 2009, que le comportement du Docteur [H] dans la prise en charge de Monsieur [K] qui présentait un tableau d’hyperthermie, de purpura avec altération de l’état général, et consistant à “ne pas avoir mis le patient sous traitement antibiotique dès le 6 mars 2009 en début d’après-midi n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science”, alors que la pathologie présentée est une urgence absolue, le pronostic vital et fonctionnel dépendant de la précocité de la pris en charge, et émis un avis selon lequel la réparation des préjudices incombe à l’assureur du Docteur [H] à hauteur de 60%. Il ressort des pièces produites et des explications des parties que Monsieur [K] a subi d’importantes séquelles du fait de ce retard de diagnostic, à savoir notamment des amputations trans-tibiales à gauche et à droite, des greffes de peau, amputation de l’avant-bras droit. L’état de santé de Monsieur [K] a donné lieu à plusieurs expertises médicales et a justifié le versement au demandeur de différentes provisions par l’assureur du praticien. Comme le soulignent le Docteur [H] et son assureur, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond (19ème chambre) par assignation du 8 octobre 2022 enrôlée sous le n°RG 22/13201, aux fins d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents et temporaires subis, et de condamnation solidaire du Docteur [H] et de son assureur La MÉDICALE. Cette affaire est actuellement en cours et est suivie par le juge de la mise en état de la 19ème chambre de ce tribunal, devant lequel les défendeurs indiquent d’ailleurs avoir sollicité une expertise sur les besoins prothétiques de Monsieur [K]. Quand bien même Monsieur [K] soutient que sa demande de provision présentée devant le juge des référés n’est liée qu’au coût de renouvellement de son fauteuil électrique devenu hors d’usage, et que cette dépense n’est pas visée dans ses dernières conclusions devant le juge du fond (sa pièce n°10), le juge des référés ne peut que relever que l’indemnisation de ce préjudice matériel est destiné à être réalisée dans le cadre de l’indemnisation de son entier préjudice, de sorte que sa demande de provision ressort de la compétence du juge de la mise en état. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut que se déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision à hauteur de 50.000 euros. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [K] échouant en ses demandes, il sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées sur ce fondement par Monsieur le Docteur [H] et la MÉDICALE seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande en paiement d’une provision formée par Monsieur [G] [K] ; Invitons Monsieur [G] [K] à présenter sa demande devant le juge de la mise en état de la 19ème chambre (contentieux médical) du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons Monsieur [G] [K] aux dépens ; Rejetons les demandes formées par Monsieur le Docteur [M] [H] et par la société LA MÉDICALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 22 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a4638cf45b25ce69c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA