Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a5638cf45b25ce69d0
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 99 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DKB N° : 2 Assignation du : 10 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [Z] [V] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [N] [D] [Adresse 6] [Localité 10] représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #NAN 720, [Adresse 4] DEFENDERESSE La S.A.R.L. CONCAST SOLUTIONS FRANCE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX - [Adresse 3] DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] ont acquis, le 1er juin 2022, un bien immobilier de 372 m2 dans l’immeuble situé [Adresse 6]. Suivant devis accepté du 6 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] a commandé à la société CONCAST SOLUTIONS France la livraison de 380m2 de parquet en dalles de Versailles pour un montant de 35.280 euros TTC. Un acompte de 10.000 euros portant sur 107m2 de dalles a été payé en deux versements de 4.440 euros et 5.660 euros. Cent quinze dalles de parquet ont été livrées en décembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023, Monsieur [V] et Madame [D] ont mis en demeure la société CONCAST SOLUTIONS France de leur livrer 277 dalles de Versailles vernies avec une finition extra mat, identique à celle appliquée sur les 115 dalles précédemment livrées, dans un délai de 5 jours ouvrés. Cent quatre dalles de parquet ont été livrées le 29 avril 2023. Par courrier recommandé du 14 mai 2023, les époux [V] ont mis en demeure la société CONCAST SOLUTIONS France de leur livrer dans un délai maximal de 7 jours les 173 dalles de parquet manquantes et ont indiqué qu’à défaut d’une telle livraison le 21 mai 2023 au plus tard, ils solliciteraient l’annulation définitive de leur commande, et le paiement de la somme de 170.170 euros. Monsieur [V] et Madame [D] ont, par courrier recommandé du 5 juin 2023, signifié à la société CONCAST SOLUTION France l’annulation de la commande des dalles de parquet restantes, et l’ont mis en demeure de leur payer la somme de 197.479 euros. Se prévalant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société CONCAST SOLUTIONS France, Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] l’ont, par exploit délivré le 10 juillet 2023, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : Condamner à titre provisionnel la société CONCAST SOLUTIONS France à leur verser les sommes suivantes :9.995,56 euros en remboursement du trop-perçu,39.725,88 euros en indemnisation du surcoût de chantier,156.000 euros en indemnisation du préjudice locatif,Débouter la société CONCAST SOLUTIONS France de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,Condamner la société CONCAST SOLUTIONS France à leur payer la somme de 3.600 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er août 2023, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu représentés et sollicité le bénéfice de leur assignation. La décision a initialement été mise en délibéré au 10 octobre 2023. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 octobre 2023 à la demande du conseil de la société CONCAST SOLUTIONS France, pour faire valoir ses prétentions et conclusions. A l’audience du 30 octobre 2023, les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils exposent oralement avoir résolu le contrat et fait installer le parquet par une autre société. La société CONCAST SOLUTIONS France, représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de : « In limine litis :Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerceJuger irrecevable l’action de Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] faute de qualité à agirDéclarer la juridiction des référés incompétente et renvoyer les demandeurs à se pourvoir au fondAu fond, à titre subsidiaire et reconventionnel,Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes comme étant infondées,Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] au paiement de la somme de 12.120 euros au titre du paiement restant contractuellement prévu,Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] aux dépens. Elle fait valoir en premier lieu que son cocontractant est la société HELLO AGENT, qui est une société commerciale, de sorte que le tribunal de commerce est compétent et non le tribunal judiciaire. Elle souligne que les demandeurs ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 216-1 du code de la consommation puisque la société HELLO COURTIER n’a pas la qualité de consommateur, mais celle de professionnel commerçant. Elle soutient que le défaut de livraison du parquet restant est imputable aux comportements inappropriés de Monsieur [V], qui a refusé de payer le solde de la facture avant livraison et notamment la TVA, comme cela était prévu au devis. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. La défenderesse soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal de commerce au visa de l'article L721-3 du code de commerce, qui dispose que les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. La société CONCAST SOLUTIONS France fait ainsi valoir que les époux [V] ne sont pas ses cocontractants, et qu’elle n’a contracté qu’avec les sociétés HELLO AGENT et HELLO COURTIER, dont Monsieur [Z] [V] est le représentant légal. Elle soutient qu’il n’a agi qu’en qualité de représentant légal de ces sociétés et non en son nom personnel. En réplique, les demandeurs contestent la compétence du tribunal de commerce et soutiennent que les adresses de facturation et de livraison mentionnés sur les documents contractuels sont des adresses personnelles de Monsieur [V]. Il résulte de l’attestation de propriété produite que Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] ont acquis ensemble un bien immobilier situé [Adresse 6], et que leur domicile personnel est situé [Adresse 7]. C’est cette dernière adresse qui figure sur le devis du 6 septembre 2022, établi au nom de « M. [Z] [V] – HELLO COURTIER ». Si les correspondances relatives à ce devis adressées par la société CONCAST SOLUTIONS France sont libellées au nom de « HELLO COURTIER », il doit être relevé que tous les courriers de mise en demeure relatifs à l’exécution de ce devis ont été adressés par Monsieur [V] et Madame [D]. La défenderesse produit par ailleurs un devis daté du 17 mars 2023 relatif à la pose de parquet contrecollé pour un montant de 5.576,62 euros, établi au nom de « M. [Z] [V] – HELLO AGENT », et dont l’adresse de facturation et d’expédition est le [Adresse 2]. Cette dernière adresse correspond, selon les relevés de situation au répertoire SIRENE produits, aux sièges sociaux des SARL HELLO COURTIER et HELLO AGENT, dont le gérant est Monsieur [Z] [V]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il est ainsi établi que Monsieur [V] est le gérant des deux SARL précitées, la seule mention de « HELLO COURTIER » sous son nom sur le devis litigieux est insuffisante à établir qu’il a contracté cette commande en qualité de gérant de cette SARL pour le compte de cette dernière, alors que l’adresse libellée sur le devis est son adresse personnelle, et que les courriers de mise en demeure ont été émises par Monsieur [V] et Madame [D] agissant ensemble. Aussi y-a-il lieu de rejeter l’exception d’incompétence. Sur la qualité à agir de Madame [N] [D] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, l’assignation a été délivrée par Monsieur [V] et Madame [D], mais seul Monsieur [V] figure sur le devis du 6 septembre 2022 qui constitue le socle de leurs demandes. Il doit être constaté en conséquence que Madame [D] ne justifie pas de sa qualité à agir, et de la déclarer irrecevable en ses demandes. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Au cas présent, Monsieur [V] soutient que la société CONCAST SOLUTIONS France, qui s’était engagée à lui livrer les dalles de parquet litigieuses pour le 6 novembre 2022 au plus tard, n’a pas respecté son engagement contractuel, et qu’il a été contraint de lui notifier la résolution du contrat. Il soutient que les stipulations contractuelles ne prévoyaient aucunement le paiement du solde avant la livraison finale. En réplique, la défenderesse fait valoir que le devis ne mentionnait pas de date de livraison et que c’est le demandeur qui a failli dans l’exécution de son obligation, en ne lui payant pas l’intégralité du prix convenu, le contrat prévoyant que le solde devait être payé avant la livraison. Il résulte des échanges de SMS produits, intervenus entre Monsieur [V] et la gérante de la société CONCAST SOLUTIONS France entre le 3 octobre 2022 et le 27 avril 2023, que Monsieur [V] a passé deux commandes de parquet, d’une en dalles de Versailles l’autre en Point de Hongrie, pour deux chantiers différents, ce qui corrobore les deux devis produits par la défenderesse. Ces échanges indiquent que dès le 14 octobre 2022, la société défenderesse a indiqué que les dalles de Versailles seraient prêtes à la fin de la semaine suivante, mais qu’il faudrait au préalable payer la totalité du prix. Elle a réitéré cette demande dans un message plus tardif du même jour. Cette demande a été contestée par Monsieur [V], avant que les échanges ne portent à nouveau sur les délais de livraison. A la date de l’assignation, les dalles manquantes n’avaient toujours pas été livrées, et le solde restant dû demeurait impayé. Le devis du 6 septembre 2022, établi pour un montant TTC de 35.280 euros, comporte la mention suivante : « Le solde à payer à la livraison contre paiement : 19.400 euros HT ». Cette seule mention a donné lieu à des interprétations divergentes de la part de chacune des parties, qui prétendent réciproquement être victime de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la partie adverse. Cette seule stipulation contractuelle ne permet pas d’établir, à défaut de tout autre élément contractuel pouvant l’éclairer, quelle était la commune intention des parties quant au moment exact du paiement final, et s’il devait constituer le préalable nécessaire à la livraison. En conséquence, il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés, qui n’a pas le pouvoir d’interpréter les stipulations contractuelles, que le manquement contractuel allégué par les requérants soit établi. Aussi n’y-a-t ’il pas lieu à référé sur les demandes de provision de Monsieur [V]. Sur la demande reconventionnelle de provision La société CONCAST SOLUTIONS France sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler la somme provisionnelle de 12.120 euros au titre du solde restant dû sur la commande de parquet. Cependant, il résulte des éléments exposés ci-dessus que l’obligation de paiement des demandeurs, à ce stade ou le reste du parquet ne leur a pas été livré, n’est pas établie avec l’évidence requise, de sorte que la demande se heure à une contestation sérieuse. Aussi n’y –a-t ’il pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société CONCAST SOLUTIONS France forme une demande de dommages et intérêts en faisant valoir que les demandeurs ont abusivement résisté à leur obligation de paiement en multipliant les demandes indemnitaires en cours d’exécution du contrat. Cependant, et bien que Monsieur [V] ait largement eu recours aux insultes pour faire valoir sa position, le caractère fautif d’un tel défaut de paiement n’apparaît pas établi avec l’évidence requise compte tenu des éléments exposés plus haut sur le manque de clarté des stipulations contractuelles relatives au paiement du solde. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. *** Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence ; Déclarons Madame [N] [D] irrecevable en ses demandes ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Z] [V] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société CONCAST SOLUTIONS France ; ****** Donnons injonction aux parties de rencontrer le médiateur ou tout autre médiateur qu’il se substituera : [Y] [K] [Adresse 8] [Localité 9] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil, Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Condamnons solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [D] aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 75 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 216-1 du code de la consommation puisque la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585e2a5638cf45b25ce69d0
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