Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a5638cf45b25ce69d6
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 3 456 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25Y6 N° : 2 Assignation du : 09 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société GENERALI VIE S.A. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS - #L0301 DEFENDERESSE La Société 1050 PARTNERS SAS dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 7] prise en son établissement secondaire situé lot 17 de la [Adresse 8] - [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 2], non constituée DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, la société GENERALI VIE a donné à la société 1050 PARTNERS à bail commercial des locaux constitués du lot n°17 au sein de la [Adresse 8], située [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 9], pour une durée de neuf ans à compter du 8 mars 2021 et moyennant un loyer annuel en principal de 85.000 euros avec allègement de 10.000 euros la première année et de 5.000 euros la deuxième année et après franchise de loyer de trois mois. Les parties au bail ont conclu un protocole d’accord transactionnel les 23 janvier et 16 février 2023 portant reconnaissance de dette pour la somme de 64.487,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2022 et apurement de cette dette en 18 mensualités de 3.582,62 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er juin 2024. Ce protocole d’accord transactionnel a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, le 30 août 2023. Par acte délivré le 9 octobre 2023, la société GENERALI VIE, se prévalant d’un nouvel impayé sur les échéance locatives, a fait assigner la société 1050 PARTNERS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du code civil, des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir : – “DECLARER la société GENERALI VIE recevable et bien fondée en sa demande, – CONDAMNER la société 1050 PARTNERS, à titre provisionnel, au paiement à la société GENERALI VIE de la somme de 16.823,46 euros (à parfaire) au titre des loyers, provisions sur charges, charges, accessoires, taxes et TVA du bail dus pour la période allant du 1 er avril 2023 au 15 mai 2023 au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à effet du 1 er avril 2023; – CONDAMNER la société 1050 PARTNERS, à titre provisionnel, au paiement à la société GENERALI VIE de la somme de 1.682,35 euros à titre de clause pénale (à parfaire) et d'un intérêt fixé conventionnellement au taux d'intérêt légal majoré de cinq cent (500) points par an sur la somme de 16.823,46 €, conformément aux articles 5.8 et 5.9 du bail, – CONDAMNER la société 1050 PARTNERS à payer à la société GENERALI VIE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance”. A l’audience du 27 novembre 2023, la société requérante, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions signifiées le 23 novembre 2023 par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales. La société défenderesse, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation développée oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, les parties à l’instance sont liées par le bail commercial souscrit le 10 mars 2021 jusqu’au 14 mai 2023 inclus, la société GENERALI VIE ayant cédé le 15 mai 2023 la propriété des locaux loués aux sociétés ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, FRUCTIPIERRE et IMMO EVOLUTIF, selon attestation notariale du même jour. Les acquéreurs ont la jouissance des biens par la perception des loyers à compter du 15 mai 2023. Il ressort du décompte locatif produit par la société requérante que la société 1050 PARTNERS reste redevable de l’échéance locative du 2ème trimestre 2023 (34.562,48 euros) au prorata de la propriété des lieux loués de la société requérante jusqu’au 14 mai 2023 inclus (34562,48 € /91 jours x 44 jours) soit 16.711,53 euros. L’obligation de la société 1050 PARTNERS au paiement de cette échéance proratisée n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 16.711,53 euros. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation. La société GENERALI VIE sollicite l'application de pénalités lui attribuant d’une part, 10% du montant des sommes exigibles et d’autre part, consistant à majorer de 500 points le taux d’intérêt légal applicable aux intérêts de retard (articles 5.8 et 5.9 du bail). Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Les clauses pénales du bail qui prévoient d’une part une indemnité égale à 10% du montant des sommes dues et la majoration contractuelle du taux d’intérêt de retard prévu à l’article 1231-6 du code civil et courant sur les sommes dues, pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de ces clauses. Sur les autres demandes La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens. Il est équitable de la condamner à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société 1050 PARTNERS à payer à la société GENERALI VIE : - une provision de 16.711,53 euros à valoir sur l’arriéré locatif pour la période allant du 1er avril 2023 au 14 mai 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes au titre des clauses pénales prévoyant la majoration de 10 % des sommes exigibles et la majoration du taux d’intérêts de retard, Condamnons la société 1050 PARTNERS aux dépens, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires. Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à PARIS, le 22 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil des intérêts au taux lé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a5638cf45b25ce69d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA