Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a5638cf45b25ce69db
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 96 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4SG N° : 3 Assignation du : 23 Mai 2023 [1] [1] 2Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société SUFFREN DEVELOPPEMENT Société civile [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054 DEFENDERESSE La Société SOBANE BENTO SARL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #C1606 DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 mars 2021, la société SUFFREN DEVELOPPEMENT a consenti à la société SOBANE BENTO le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 20.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 2 février 2023, un commandement de payer la somme en principal de 4.675,03 euros au titre des loyers et charges échus au 1er février 2023, 1er trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 23 mai 2023, fait citer la société SOBANE BENTO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 2 mars 2023 ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ; - ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ; - condamner la société SOBANE BENTO à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 6.964,58 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus sur la période de février 2023 à mai 2023 inclus ; - condamner par provision la société SOBANE BENTO à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation d’un montant de 2.355 euros, à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à libération effective des locaux loués ; - ordonner que le dépôt de garantie actuellement détenu par la société SUFFREN DEVELOPPEMENT soit définitivement conservé par cette dernière ; - condamner la société SOBANE BENTO à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 30 octobre 2023, la demanderesse, représentée, indique que la dette locative a été apurée mais qu’elle maintient sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mars 2023 et ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOBANE BENTO, représentée, expose qu’elle a réussi à surmonter ses difficultés financières mais se trouve en difficultés pour payer la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de renouvellement bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, impôts et taxes, accessoires ou toute autre somme à sa date d’exigibilité ou d’échéance résultant du bail, (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 2 février 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 mars 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 3 mars 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, soit pour le moment la somme de 1.884,64 euros, la majoration sollicitée par la bailleresse à hauteur de 25% du montant du dernier loyer s’apparentant à une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie La demande de conservation de la somme versée à titre de dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, indépendamment des sommes qui pourraient être dues à titre de réparations locatives, se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle s’analyse comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société SOBANE BENTO au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 2 mars 2023 ; Disons que la société SOBANE BENTO devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société SOBANE BENTO à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT : * une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.884,64 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société SOBANE BENTO au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (154,58) ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585e2a5638cf45b25ce69db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA