Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a5638cf45b25ce69ec
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 240 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/12/2023 à : Monsieur [Z] [H] Copie exécutoire délivrée le : 22/12/2023 à : Maitre Keltoum MESSAOUDEN Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/08769 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOM N° MINUTE : 5/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [D], [O] [M], demeurant [Adresse 4] Monsieur [N], [D] [M], demeurant [Adresse 1] Monsieur [K], [L] [M], demeurant [Adresse 3] représentés par Maitre Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0568 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOM EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2]. Informé de l'entrée par effraction dans le bien, Monsieur [N] [M] a déposé plainte et a fait constater par huissier le 16 octobre 2023 l’occupation des lieux par Monsieur [Z] [H] . Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses (659 CPC), Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] ont fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater que Monsieur [Z] [H], et tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ; - supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ne pas octroyer de délais de grâce ; - condamner Monsieur [Z] [H] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 1000 euros jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner Monsieur [Z] [H] et solidairement tout occupant de son chef au paiement d'une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire était examinée à l’audience du 28 novembre 2023. Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOM En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [H] occupe le logement litigieux, appartenant à Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 16 octobre 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place deux personnes ayant refusé de donner leur identité et ayant déclaré que Monsieur [Z] [H] occupe normalement les lieux et devrait être de retour dans un délai de 15 jours à 1 mois. Le commissaire de justice constate la présence de deux couchages dans le logement. Dès lors, l'occupation des lieux par des tiers, du chef de Monsieur [Z] [H], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal 31 août 2023 que la serrure avait été dégradée. Monsieur [Z] [H] et les occupants de son chef étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOM Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts de Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M], il convient de dire que Monsieur [Z] [H] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 juillet 2023, date du dépôt de plainte, et jusqu'à libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (1 séjour, 1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain), de sa localisation, de l’absence de simulation de location du propriétaire et de l’absence d’élément sur la superficie et la valeur du bien, et d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par les demandeurs, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 300 euros par mois. Monsieur [Z] [H] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Monsieur [Z] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2]; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [H] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; PRECISONS que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois n’ont pas vocation à s’appliquer ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à verser à Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 300 euros à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à verser à Monsieur [D] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffièreLa juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a5638cf45b25ce69ec
Données disponibles
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