Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a6638cf45b25ce69fb
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 19/02813 N° Portalis 352J-W-B7D-CPJEH N° MINUTE : Assignation du : 26 Février 2019 Désistement ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Société L’AUXILIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant DEFENDERESSE Société GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155, Me FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 06 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’ordonnance du 20 octobre 2010 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’ASL ABBAYE DE [Localité 5] qui se plaignait de désordres, malfaçons et non-finitions affectant les travaux réalisés dans le cadre d’une opération de rénovation, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S]; Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 13 janvier 2014; Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, délivrée le 17 et 18 février 2016 à la requête de l'ASL ABBAYE DE [Localité 5] et trois copropriétaires, à l’encontre de la société CIR, de la société SMABTP, ainsi que des entreprises générales et de leurs assureurs, et notamment la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur des sociétés SMAB, ASE et BUEY CLIMATIQUE, aux fins de les voir condamner à les indemniser des désordres faisant l’objet du rapport d'expertise de Monsieur [S]; Vu l’appel en garantie effectué par la société SMABTP à l’encontre de la société SOCOTEC, de la SARL PROVENCE CONCEPT, de son assureur la société ALLIANZ, de la SAS SMABTP, de la SAS ASE, de la SARL BUEY CLIMATIQUE et de leur assureur la société l'AUXILIAIRE; Vu l’appel en garantie effectué par la SARL PROVENCE CONCEPT à l‘encontre de ses sous-traitants, la SARL VIVIERS FACADES, la SAS EIFFAGE TP, la SARL BETEBAT 26 et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et AXA FRANCE; Vu les conclusions en défense signifiées par voie électronique le 10 janvier 2019, aux termes desquelles l’ASL ABBAYE DE [Localité 5] a sollicité la condamnation de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société Etablissements GUERIN; Vu la jonction de ces trois instances, et la poursuite de l’affaire sous le numéro RG 16/03502; Vu l’assignation délivrée le 26 février 2019 par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Etablissements GUERIN aux fins de jugement commun, enrôlée sous le numéro RG 19/02813; Vu le jugement du 17 juin 2019, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes formées par l’ASL ABBAYE DE [Localité 5] et les trois copropriétaires, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/03503; Vu l’appel interjeté par la société AXA FRANCE à l’encontre de cette décision; Vu l’appel incident formé par la société L’AUXILIAIRE, la société BLEU CLIMATIQUE, la société SMABTP et la société ASE à l’encontre de cette décision sur certains points; Vu l’ordonnance du 19 janvier 2021, aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur appel du jugement RG 16/3502 en date du 17 juin 2019; Vu le désistement de l’appel incident de la société L’AUXILIAIRE; Vu l’arrêt du 23 janvier 2023 aux termes duquel la cour d’appel de Paris a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 11 août 2022; Vu les conclusions de désistement de la société L’AUXILIAIRE, notifiées par voie électronique le 6 juin 2023. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, aux termes desquelles la société L’AUXILIAIRE a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la société GAN ASSURANCES, de constater l’accord de la société GAN ASSURANCES sur ce désistement d’instance, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés par la défense de ses propres intérêts dans la présente instance, et débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023 aux termes desquelles la société GAN ASSURANCES a fait part de son acceptation au désistement d’instance formulé par la société L’AUXILIAIRE, et a demandé au juge de la mise en état de condamner la société L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile; Attendu que le désistement d’instance est parfait, que l’instance est désormais éteinte; Que la société L’AUXILIAIRE supportera la charge des dépens, à défaut de convention contraire des parties; Qu’au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande de la société GAN ASSURANCES tendant à la condamnation de la société L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement d'instance de la société L’AUXILIAIRE à l’égard de la société GAN ASSURANCES est parfait; CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure; CONDAMNONS la société L’AUXILIAIRE aux dépens; REJETONS la demande de la société GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e2a6638cf45b25ce69fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA