Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a6638cf45b25ce69fe
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 24 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/02158 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEKW N° MINUTE : 2 Assignation du : 10 Février 2022 JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [U], [B], [F] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C907 DÉFENDERESSE S.A. ING Bank N.V. ING Bank N.V., société anonyme d’un Etat membre de la Communauté européenne et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 866 890, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement principal. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #Ll0015 Décision du 22 Décembre 2023 9ème chambre 3ème section N° RG 22/02158 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEKW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistée de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 20 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [U] [M] est titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société ING Bank NV. Ce compte est celui par lequel ont transité des opérations contestées et portant sur une somme totale, selon M. [M], de 240 000,00 euros et pour lesquelles ce dernier a déposé plainte le 07 février 2019. Par acte du 15 février 2022, M. [M] a fait assigner la société ING Bank NV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, M. [M] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de : “DÉCLARER qu’ING Bank N.V. n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Monsieur [U] [M] ; DÉCLARER qu’ING Bank N.V. n’a pas rempli son devoir général de vigilance ; DÉCLARER que les irrégularités et légèretés coupables d’ING Bank N.V. ont causé à Monsieur [U] [M] un important préjudice. En conséquence, CONDAMNER ING Bank N.V. au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 94.400 euros au bénéfice de Monsieur [U] [M] en réparation de son préjudice financier ; DÉBOUTER ING Bank N.V. de ses demandes, fins et conclusions ; Concernant l’exécution provisoire de droit, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il est fait droit à tout ou partie des demandes d’ING Bank N.V. ; Concernant les frais irrépétibles, DÉBOUTER ING Bank N.V. de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ; CONDAMNER ING Bank N.V. à 2.900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance”. Il expose, à titre liminaire, avoir été victime d’une escroquerie de type FOREX (foreign exchange market)/options binaires, laquelle aurait dû alerter la banque, ce type d’escroqueries financières ayant fait l’objet d’alertes tant de l’autorité des marchés financiers (AMF) que de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou encore de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il estime ainsi que l’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance et doit relever les opérations comprenant des anomalies matérielles ou intellectuelles, tel étant le cas, selon lui, en l’espèce, considérant que les virements litigieux, effectués dans un court laps de temps, étaient, d’une part, destinés à des banques anglaises ou danoises et, d’autre part, d’un montant inhabituel. Il remarque en outre que la plateforme “IA patrimoine” utilisée pour y procéder était d’ores et déjà classée, au moment de leur exécution, sur liste noire de l’AMF, ce seul élément étant de nature à caractériser une anomalie intellectuelle, et qu’il est permis de douter du respect par la banque de ses obligations découlant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il fait valoir ainsi que l’ensemble de ces manquements lui ont causé un préjudice caractérisé par la perte d’une chance de ne pas réaliser ces opérations. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 août 2023, la société ING BANK NV demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.133-21, L.133-24, L.561-5, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1231-4 du code civil, de : “DEBOUTER Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V. ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués, CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens,” Décision du 22 Décembre 2023 9ème chambre 3ème section N° RG 22/02158 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEKW Elle fait notamment valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en présence d’opérations non autorisées ou mal exécutées, tel n’étant pas le cas en l’espèce, considérant que M. [M] était à l’origine des virements litigieux et qu’elle était ainsi tenue, en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, de les exécuter. Elle rappelle en outre que les obligations prévues aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier ne sauraient fonder une action indemnitaire contre une banque. Enfin, la société ING BANK estime n’avoir aucunement manqué à son devoir de vigilance, faute d’anomalies apparentes, et que le préjudice n’est pas caractérisé, en l’absence de démonstration de tout lien de causalité, M. [M] ayant au surplus été négligent en réalisant de telles opérations. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 20 octobre et mise en délibéré au 22 décembre. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de rappeler que le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. En application du principe de non-ingérence, lequel trouve toutefois une limite dans le devoir de vigilance lui incombant, le banquier teneur de compte n’a normalement pas à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers ; le devoir de surveillance du banquier est néanmoins limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. A titre liminaire, il sera rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l'article L.561-19 dudit code que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L.561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L.561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L.561-36 ; aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L.561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L.561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, le moyen tiré de la violation de ces dispositions par la banque étant inopérant. En l’espèce, il est constant que les sommes virées depuis le compte du demandeur l’ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement et que M. [M] en était le donneur d’ordre, si bien que ceux-ci étaient authentiques et exempt de dévoiement, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet. Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements type FOREX, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. Enfin, M. [M] ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’il évoque. En effet, la seule circonstance que les bénéficiaires des virements aient été domiciliés à l’étranger ne saurait caractériser une telle anomalie, de même que le montant des virements litigieux, étant au contraire acquis aux débats que le compte était suffisamment provisionné pour en permettre l’exécution. En conséquence, M. [M] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées. Sur les autres demandes M. [M], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens. Pour des raisons d’équité, il n’y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens ; Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 133-21 du code monétaire et financierarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a6638cf45b25ce69fe
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