Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a7638cf45b25ce6a1f
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 89 951 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/03734 N° Portalis 352J-W-B7G-CWOLJ N° MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet IMMO+MORILLON, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0435 DÉFENDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière, Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 22/03734 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOLJ DÉBATS A l’audience publique du 29 Novembre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [S] est propriétaire de lots de copropriété 11 et 13 dans un immeuble situé [Adresse 2] sousmis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Faisant valoir que malgré les relances amiables du Syndic, et en dépit d'une précédente procédure en paiement de charges introduite à son encontre le 28 octobre 2019 Monsieur [N] [S] restait débiteur du paiement de ses charges de copropriété à hauteur de 8.899,51 euros à la date du 4 janvier 2022, date de la sommation de payer, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner le 23 mars 2022 selon la procédure prévue à l'article 658 du code de procédure civile aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de l'arriéré de charges de copropriété. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires a réactualisé sa créance en ces termes : Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamner Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet IMMO + MORILLON, la somme de 10.058,80 €.au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 23 janvier 2023, appel du 1 er trimestre 2023 compris, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 4 janvier 2022, subsidiairement de la présente assignation ; Condamner Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet IMMO + MORILLON, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition au paiement de charges et travaux de copropriété légitimement dues ; Condamner Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet IMMO + MORILLON, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [N] [S] en tous les dépens comprenant les frais de sommation de payer, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, le requis n'a pas constitué avocat. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en recouvrement Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d'assemblée des copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les travaux outre les attestations de non recours ; Il justifie également des appels de charges et verse aux débats un décompte actualisé du compte copropriétaire de Monsieur [S]. Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; tel est bien le cas de l'espèce au regard de la nature des frais exposés par le syndicat des copropriétaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le compte copropriétaire de Monsieur [S] présente un compte débiteur d'un montant de 10.058,80 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 23 janvier 2023, appel du 1 er trimestre 2023 compris, en ce compris les frais nécessaires au recouvrement prévus par l'article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Le requis ne conteste ni le bien fondé de la créance ni son quantum. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance principale de charges d'un montant de 10.058,80 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 23 janvier 2023, appel du 1 er trimestre 2023 inclus, outre les frais de recouvrement exposés, somme à laquelle le requis sera condamné au paiement avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 date de la sommation de payer tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la partie défenderesse continue de ne pas régler ses charges de copropriété en dépit d'une précédente procédure engagée par le syndicat des copropriétaires, ce qui entraîne une désorganisation pour le syndicat des copropriétaires de sa trésorerie et justifie de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes : - 10.058,80 €.au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 23 janvier 2023, appel du 1 er trimestre 2023 compris, en ce compris les frais nécessaires au recouvrement prévus par l'article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 , - 500 euros à titre de dommages et intérêts , - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 janvier 2022 ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile aux finsarticle 658 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 473 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a7638cf45b25ce6a1f
Données disponibles
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