Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a7638cf45b25ce6a22
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 89 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14732 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGNR N° MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [U] [K] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613 DÉFENDEURS S.A. SOGESSUR SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0434 Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 8] (ROYAUME-UNI) défaillant Décision du 19 Décembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14732 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGNR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Pérrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire _______________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] sont propriétaires d'un appartement sis[Adresse 3]e à [Localité 9] au 1er étage d’un immeuble en copropriété. Ils sont assurés auprès de la MAIF. Monsieur [G] [P] est propriétaire d’un appartement mitoyen sis [Adresse 4] à [Localité 9] au 2ème étage qu’il loue à Monsieur [S]. Il est assuré auprès de la société SOGESSUR. Le 8 septembre 2017, Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] ont déclaré à leur assureur, la société MAIF, un sinistre consistant en un dégât des eaux affectant leur logement. Le 13 juin 2018, la SARL JFL a réalisé une intervention [Adresse 4] au bénéfice de la société GESTISSIMO dans l’appartement de Monsieur [G] [P]. Le désordre a persisté. Le 22 janvier 2019, une mission de recherche de fuite sur infiltration a été menée par la société AAD PHENIX sur initiative du gestionnaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], le cabinet Michou, syndic de copropriété. Le 28 janvier 2019, cette société a transmis son rapport. Par courriel du 30 janvier 2019, le gestionnaire de l’immeuble en copropriété a mis en demeure de procéder aux travaux préconisés par le rapport précité. Selon facture du 15 avril 2019, des travaux ont été réalisés par la société BICELEC dans l’appartement de Monsieur [G] [P] pour remédier aux désordres. La MAIF a diligenté une expertise amiable confiée à la société ELEX. Le 27 septembre 2019, l’expert a établi un procès-verbal de constat relatif aux désordres et aux préjudices en découlant. Par courrier du 31 octobre 2019, la MAIF a demandé à la société SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [P], d’indemniser le préjudice immatériel de Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] consistant en un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de faire usage de deux chambres. Par courrier du 3 janvier 2020, la société SOGESSUR a refusé sa garantie considérant que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée dans ce dossier. C'est dans ces conditions que Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] ont assigné la société SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir indemniser leur préjudice de jouissance. Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 4 mars 2023, Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] ont demandé au Tribunal, à titre principal sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil et infiniment subsidiaire, sur celui de l’article 1240 du même code, de : - Juger que l’appartement des consorts [D] a été victime de désordres à compter de septembre 2017; - Juger que ce sinistre a pour origine le fait que l’appartement de Monsieur [P] dispose d’une baignoire en acrylique et que le trop-plein était non-fonctionnel; - Juger que ce sinistre a pour origine les installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [P] ; - Juger que Monsieur [P] est assuré par la société SOGESSUR ; - Juger que les consorts [D] n’ont pu jouir de deux de leurs chambre de 15 et 13 m2 et ce, pendant une période de 13 mois de mars 2018 à avril 2019 ; - Juger que les consorts [D] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 13.897,00 € ; En conséquence, - Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la société SOGESSUR à verser aux consorts [D] la somme de 13.897,00 €, au titre de leur préjudice de jouissance ; - Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la société SOGESSUR à verser aux consorts [D] la somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la société SOGESSUR aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire . Ils font ainsi valoir que : – leur logement a subi un dégât des eaux imputable à des désordres affectant notamment la baignoire située dans l’appartement de Monsieur [G] [P], mitoyen du leur ; – plusieurs pièces de leur appartement ont subi des nuisances liées à l’humidité affectant leurs murs et aux odeurs (moisissures) en émanant incontestablement au regard d’un rapport de l’OMS dont ils produisent un extrait, ce qui les a conduits notamment à quitter leur propre chambre, de sorte qu’ils ont été victimes d’un préjudice de jouissance ; – ce préjudice de jouissance consiste en définitive en l’inoccupation de deux chambres de 13 et 15 m² et d’un bureau de 6 m² du logement qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 13.897 euros, en se fondant sur les conclusions de l’expert. Ils contestent les moyens et arguments de la société SOGESSUR qui nie la responsabilité de son assuré, propriétaire de l’appartement où ces derniers ont été constatés, dans la survenance des désordres de son assuré, précisant que l'expertise amiable avait circonscrit l’origine des désordres à la seule défaillance des joints de la baignoire, ce qui permettait d’imputer la responsabilité de ces désordres au locataire de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987. Ils répondent ainsi que le seul remplacement des joints de la baignoire en juin 2018 n’avait pas suffi à mettre fin au désordre et que le rapport de la société AAD PHENIX en recherche de fuite attribue en réalité ce désordre au défaut d’étanchéité des joints périphériques de la baignoire lui-même lié à l’instabilité de la baignoire acrylique qui est posée sur des supports en maçonnerie, d’où la préconisation de remplacer la baignoire concernée par une baignoire en acier. Ils considèrent dès lors que ces travaux relèvent de la seule responsabilité du propriétaire des lieux qui a en outre retardé la résolution du problème en donnant de premières informations erronnées au syndic. Ils estiment que la garantie de la société SOGESSUR est en conséquence mobilisable. Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la société SOGESSUR a demandé au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987, Vu les conditions générales et particulières de la société SOGESSUR Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la société SOGESSUR recevable et bien fondée en ses conclusions. En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame [D] des demandes formulées à l’encontre de la société SOGESSUR, Décision du 19 Décembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14732 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGNR CONDAMNER Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 3.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient, en se fondant essentiellement sur le rapport de recherche de fuite et les photos qui y figurent, que : – la privation de jouissance totale des pièces désignées par les requérants sur la durée de 13 mois n’est pas établie, – les seules boursoufflures strictement localisées apparaissant sur les photos du rapport de la société AAD PHENIX n’ont pas empêché l’occupation des chambres ; – n’est pas non plus établie la présence d’odeurs d’humidité. Elle ajoute qu’il ne peut découler aucune constatation d’un rapport d’expertise amiable sur lequel les requérants fondent l’évaluation du préjudice de jouissance dès lors que ce rapport est postérieur à la période durant laquelle les désordres ont existé. Elle remet également en cause le caractère probatoire du rapport de la société AAD PHENIX en ce que : - s’il identifie plusieurs causes, il ne fait aucun lien direct entre l’une d’entre elles et le désordre survenu au domicile des époux [D] ; – la localisation de la zone d’infiltration se trouve à l’opposé du lieu de survenance des désordres affectant l’appartement des époux [D] ; – il présente des incohérences puisque constatant à la fois l’absence de trop-plein dans la baignoire et le déboitement du trop-plein ; – l’expertise qui est amiable n’est pas pleinement corroborée par d’autres éléments et ne revêt pas en tout état de cause de caractère contradictoire, en son absence aux opérations d’expertise ; – il ne s’accorde avec le rapport de la société ELEX que sur le fait que c’est le défaut d’étanchéité du joint de baignoire qui est à l’origine du désordre ; – pour le reste, il n’est confirmé par aucun des autres rapports réalisés par des sociétés elles-mêmes intervenues en ce qui concerne le dégât des eaux ; Elle considère que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée dès lors que ce dernier n'est pas à l'origine du trouble allégué, le défaut d’étanchéité des joints à l’origine des désordres relevant de la seule responsabilité de son locataire ; sa garantie n’étant dès lors pas mobilisable Monsieur [G] [P], régulièrement assigné par acte signifié à l’étranger, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023 et l'affaire a été jugée sans audience en raison de l’accord des parties intervenu par messages adressés par RPVA les 9 et 28 juin 2023. Décision du 19 Décembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14732 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGNR SUR CE, I. LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR ET MADAME [D] A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I.1.Le trouble anormal de voisinage et les responsabilités Il résulte de l’article 544 que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité notamment par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective, fondée sur l’anormalité du trouble subi. Ainsi, le propriétaire d'un immeuble voisin d'une construction peut obtenir réparation des dommages subis à sa propriété sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant directement de la construction ou du chantier, en dehors de la preuve de toute faute ou de la garde. Le propriétaire du fonds à l'origine du trouble engage également sa responsabilité de plein droit. En l'espèce, il est constant que le trouble allégué correspond à un dégât des eaux localisé en particulier dans deux pièces de l’appartement des requérants, en l’occurrence, deux chambres (celle des époux [D] et celle de leurs enfants) au 1er étage de l'immeuble sis[Adresse 3]e [Localité 5], mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] au 2ème étage duquel se trouve l’appartement appartenant à Monsieur [G] [P] et loué par celui-ci à Monsieur [S]. Il est égalemement constant que l’origine des désordres a été située dans la salle de bain au niveau de la baignoire de l’appartement de Monsieur [P]. Il ressort du rapport de recherche de fuite du 28 janvier 2019, réalisé dans les appartements 106 et 108 (appartenant à Monsieur [P]) sis au [Adresse 4] et dans celui des époux [D] sis [Adresse 3], sur lequel se fondent ces dernierspour faire valoir leurs moyens et arguments que : - un écaillement de la peinture sur la partie haute du mur du séjour de l’appartement 106 (situé en dessous de celui de Monsieur [P]) a été constaté ; - le mur du dressing situé dans l’appartement de Monsieur et Madame [D] présente des boursouflures ; - la partie basse du mur de la chambre des enfants présente un autre désordre ; - les relevés hygrométriques donnent les mesures suivantes : 120,4/200 graduations sur la partie basse du mur du séjour dans l’appartement 106 ; mesures indiquant une forte présence d’humidité ;76,7/200 graduations sur la partie basse du mur du séjour dans l’appartement 106 ; mesures indiquant une présence d’humidité qui est descendante ;111/200 graduations sur le mur du dressing dans l’appartement des époux [D] ;- une baignoire en acrylique avec des supports en maçonnerie qui causent son instabilité est présente dans l’appartement 108 ; - il n’y a pas de trop plein dans la baignoire ; - le trop plein est déboité ; - un décollement de la faïence de la baignoire est constaté ; - les désordres constatés dans l’appartement 108 de Monsieur [P] qui ont un lien direct avec le désordre observé notamment chez les époux [D] sont les suivants : les joints de faïence de la baignoire ne sont pas étanches ;les joints périphériques de la baignoire ne sont pas étanches à cause de l’instabilité de la baignoire acrylique qui est posée sur des supports en maçonnerie ;l’évier trop plein de la baignoire est déboité et l’obturateur mis en place n’est pas étanche ;le raccord de la vanne d’arrêt en-dessous de la baignoire n’est pas étanche également ;le joint de la robinetterie de l’évier au niveau de la fixation n’est pas étanche. Ce même rapport préconise les travaux réparatoires suivants : remplacer la baignoire actuelle par une baignoire en acier ;refaire les joints de faïence de la baignoire ;remplacer la vanne d’arrêt en dessous de la baignoire. Madame [D], la requérante, et Monsieur [S], locataire de l’appartement 108, étaient présents lors de la recherche de fuite. Un procès-verbal de constatations “relatives aux causes et crconstances et à l’évaluation des dommages”, établi par la société ELEX à l’issue d’une réunion à laquelle ont notamment été convoqués Monsieur [P] et son assureur, fait état du sinistre du 8 septembre 2017 dans les termes suivants: “dégât des eaux provoqué par un défaut d’étanchéité du joint de baignoire en provenance du logement de Monsieur [P] copropriétaire occupant au 2ème étage de l’immeuble mitoyen ; (...) Le sinistre a occasionné des dommages aux embellissements dans le logement de Madame [K], copropriétaire occupant au 1er étage. La cause a été supprimée, le taux d’humidité est de 90%. Dommages aux embellissements (chambre : 1 mur en peinture dans le placard ; chambre 2 : 1 mur peinture)”. Il précise : “En date du 27/09/2019, nous reprenons nos opérations d’expertise suite à la demande de M. et Mme [K] concernant la perte de jouissance de leur logement, durant la durée du sinistre empêchant l’utilisation de deux chambres pendant une période de 13 mois depuis mars 2018 à avril 2019 (...)”. Est produite une facture de la SARL JFL du 13 juin 2018 pour une intervention [Adresse 4] au bénéfice de la société GESTISSIMO, dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu dans l’appartement de Monsieur [G] [P] et qui fait état notamment des travaux suivants: démontage de l’ensemble des joints autour de la baignoire ;démontage du robinet ;remise en place d’un joint silicone autour de la baignoire ainsi que sous le robinet. Est enfin versée aux débats, la facture de la société BICELEC du 15 avril 2019, dont il n’est pas contesté que les travaux réalisés notamment dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [G] [P], ont mis fin à la fuite d’eau et qui atteste notamment de la dépose de la baignoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fuite d’eau persistante pendant de nombreux mois, provenant de la salle de bain d’un appartement occupé et ayant atteint de manière significative deux appartements à usage d'habitation dont l’un est localisé dans un immeuble mitoyen, notamment au niveau des chambres, constitue un trouble anormal dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il en résulte également que les désordres trouvent leur origine, contrairement aux affirmations de la défenderesse, non pas dans la seule défectuosité des joints, qui ont par ailleurs été remplacés au moment de l’apparition du sinistre sans succès, mais dans l’instabilité de la baignoire acrylique posée sur des supports en maçonnerie qui altère l’étanchéité des joints périphériques de la baignoire ; étant observé que les constats des différentes sociétés intervenues ne sont pas contradictoires et que le moyen selon lequel l’expertise amiable n’était pas contradictoire est inopérant au regard de la convocation délivrée à la société SOGESSUR Dès lors, la charge de remplacer la baignoire litigieuse incombait bien à Monsieur [G] [P], en sa qualité de propriétaire de l’appartement où se trouvait cette installation sanitaire, de sorte que ce dernier doit être déclaré responsable de plein droit du trouble anormal causé à Monsieur et Madame [D], en leur qualité de propriétaires voisins. I.2.Le préjudice subi La victime est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices en lien direct et causal avec le trouble anormal, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit. Monsieur et Madame [D] se prévalent d’un préjudice de jouissance lié à la privation de jouissance de leur chambre (15 m²) et de celle de leurs enfants (13 m²) ainsi que de celle d’un bureau (6m²) qu’ils imputent aux niveaux d’humidité enregistrés et à la présence de moisissures; celle-ci se déduisant de ces taux et de la durée des désordres liés au dégât des eaux. L’inoccupation totale des chambres représentant un espace global de 28 m² liée notamment à la présence d’une odeur d’humidité et de moisissures en découlant ne sont établis par aucune pièce justificative particulière, étant observé que Monsieur et Madame [D] ont occupé, d’après leurs propres déclarations, la chambre de leurs enfants durant cette période, de sorte que l’évaluation du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 13.897 euros apparaît excessive. En revanche, les contraintes organisationnelles et matérielles impliquées par la survenance du dégât des eaux, la privation de certains espaces de vie ainsi que la durée des désordres débutés au 8 septembre 2017 et auxquels il n’a été mis un terme qu’en avril 2019 permettent de caractériser un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 6.000 euros. Les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances confèrent au tiers lésé un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société SOGESSUR qui contestait sa garantie du seul fait que les désordres engageaient la seule responsabilité du locataire de l’appartement de son assuré doit, au regard de la décision intervenue en ce qui concerne la responsabilité du trouble évoqué, mobiliser sa garantie en faveur de Monsieur [G] [P]. Elle sera donc condamnée in solidum avec son assuré. En conséquence, Monsieur [G] [P] et la société SOGESSUR seront condamnés in solidum au paiement de la somme 6.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance. II.LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [G] [P] et la société SOGESSUR, qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, eu égard à l'équité liée notamment à la situation économique des parties. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société SOGESSUR sera rejetée. L'exécution provisoire sera rappelée ; aucun motif ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] en réparation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et la société SOGESSUR, son assureur, à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [U] [K] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société SOGESSUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et la société SOGESSUR aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1242 du code civil et infiniment subsidiaiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e2a7638cf45b25ce6a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA