Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a8638cf45b25ce6a2c
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 9 968 750 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/12958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBVM N° MINUTE : 6 Assignation du : 11 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F] [C] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0059 DÉFENDERESSE S.A.S. IMANI & YOU [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Feïla BOUCHERIT de la SELEURL FEBIAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0382 Décision du 22 Décembre 2023 9ème chambre 3ème section N° RG 22/12958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBVM COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 27 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [D] [C] et Mme [F] [G], épouse [C] exposent avoir investi, par l’intermédiaire de la société IMANI & YOU et de sa présidente Mme [Z] [I]-[Y], dans une société dénommée SPHEROO Ltd. Considérant que cet investissement leur avait généré une perte financière, les époux [C] ont, par acte du 11 octobre 2022, fait assigner la société IMANI & YOU devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, les époux [C] demandent au tribunal, à titre principal et au visa des articles L. 541-1, L.541-8-1 et D.321-1 du code monétaire et financier, 325-1 et suivants du règlement général de l’AMF et 1240 du code civil, de : “CONDAMNER la société IMANI & YOU à payer aux époux [C] chacun la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par eux du fait des manquements de la société IMANI & YOU à ses obligations professionnelles et à ses obligations de conseil et d’information, CONDAMNER la société IMANI & YOU à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société IMANI & YOU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Marion Boulfroy en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”. Ils font notamment valoir que Mme [I]-[Y] s’est présentée en qualité de présidente de la société IMANI & YOU, alors dénommée FAMILY & YOU, exerçant en qualité de conseiller en investissement financier et gestionnaire de patrimoine, aux fins de leur faire souscrire des actions de la société SPHEROO Ltd. Ils estiment ainsi que la société IMANI & YOU n’a respecté aucune des obligations professionnelles auxquelles elle était tenue en sa qualité de conseiller en investissement, en ne leur proposant pas une offre d’investissement adaptée à leurs besoins, en s’abstenant de solliciter les informations nécessaires auprès de ces derniers, notamment sur leur dégré de connaissance en matière d’investissements, en ne veillant pas à ce que les informations communiquées soient claires et non trompeuses et en ne formalisant pas son conseil en investissement dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions d’investissement, leur avantages et risques au regard de leur situation financière et de leurs objectifs, soutenant ainsi n’avoir jamais souscrit, in fine, d’actions de la société SPHEROO Ltd, de sorte que la société IMANI & YOU aurait dû vérifier que les informations communiquées étaient exactes. Ils opposent aux moyens de défense soulevés par la société IMANI & YOU que Mme [I]-[Y] était son représentant légal en sa qualité de présidente de ladite société et a agi dans le champ de son activité en leur donnant un conseil en investissement financier et ce, notamment en faisant usage de sa signature professionnelle. Ils exposent ensuite avoir subi un préjudice financier constitué par la perte de chance de ne pas avoir investi, laquelle doit être évaluée à 100% de la somme investie, soit “99 687,50 euros”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023, la société IMANI & YOU demande au tribunal, à titre principal, de : “Juger que Madame [I]-[Y] n’a pas agi es-qualité de Présidente d’Imani & You ; Juger subsidiairement que les Demandeurs ont reconnu que Madame [I]-[Y] n’avait commis aucune faute ; En conséquence, Débouter les Demandeurs de toutes leurs demandes, Les condamner à payer 20.000 euros à Imani & You au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens”. La société IMANI & YOU conteste avoir contracté avec les époux [C] et rappelle que la simple utilisation d’une adresse mail professionnelle ne saurait permettre d’établir son engagement, Mme [I]-[Y] étant intervenue auprès de ces derniers uniquement à titre personnel. Par ailleurs, la société défenderesse rappelle qu’aucun élément ne vient caractériser un lien contractuel entre elle et les demandeurs, aucune rémunération n’ayant été en outre prévue, et que Mme [I]-[Y] avait également investi personnellement dans la société SPHEROO. Elle fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait pour autant être engagée dès lors que seule la société SPHEROO est à l’origine des pertes financières subies. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 27 octobre et mise en délibéré au 22 décembre. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Il sera enfin rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Sur l’existence d’un contrat entre les époux [C] et la société IMANI & YOU Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1359 et 1361 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il ressort des extraits de correspondance entre les époux [C] et Mme [I] [Y] que si cette dernière a effectivement utlisé une adresse mail professionnelle (“family-you.eu”), établissant, a minima, l’existence d’une relation d’affaires entre elle et les demandeurs et qu’elle leur a délivré, la signature “professionnelle” utilisée comprend des références d’une société ne correspondant pas à celles figurant sur l’extrait K-bis communiqué, ce seul élément ne pouvant s’analyser que comme un commencement de preuve au sens de l’article 1361 précité, lequel n’est corroboré par aucun autre élément permettant d’établir que les demandeurs ont manifestement contracté avec ladite société, aucune rétribution n’étant au surplus évoquée et ce, étant relevé que Mme [I] [Y] a également évoqué avoir personnellement investi dans le placement conseillé. En conséquence, les demandes, en ce qu’elles sont dirigées uniquement contre la société IMANI & YOU, seront rejetées. Sur les autres demandes Les époux [C], parties succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens. Pour des motifs d’équité, il n’y aura toutefois lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [F] [G], épouse [C], de leur demande indemnitaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [F] [G], épouse [C] aux dépens ; Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a8638cf45b25ce6a2c
Données disponibles
- Texte intégral
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