Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a8638cf45b25ce6a38
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57875 N° Portalis 352J-W-B7H-C25XC N°: 3 Assignation du : 06, 09, 10, 11, 12,13 et 18 octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 14 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSES La Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD [Adresse 33] [Localité 38] La S.N.C. GAITE PARKINGS [Adresse 33] [Localité 38] La S.A.S. ESPACE EXPANSION [Adresse 33] [Localité 38] représentées par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSES La Société EGIS BATIMENT MANAGEMENT [Adresse 21] [Localité 57] représentée par Maître Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0205 La S.A.S. GESOP [Adresse 22] [Localité 45] représentée par Maître Clotilde NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0042 La S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS [Adresse 32] [Localité 46] représentée par Maître Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS - #D0290, avocat postulant, La Société A.E.C. [Adresse 67] [Localité 40] représentée par Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS - #P0098 La S.A.S. BONNET-BAFAL [Adresse 15] [Localité 36] représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0281 La S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES [Adresse 4] [Localité 47] représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282 La Société CHUBB FRANCE [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 63] représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195 La S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE [Adresse 31] [Localité 19] représentée par Maître Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS - #C0312 La S.A.S. EPLS [Adresse 14] [Localité 57] représentée par Maître Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS - #C1778 La S.A.S. LES ATELIERS DE [Localité 28] [Adresse 9] [Localité 28] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263 La S.C.S. OTIS [Adresse 74] [Adresse 74] [Localité 56] représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS - #R0231 La S.A. FRANCE SOLS [Adresse 51] [Localité 60] La Société SPIE PARTESIA [Adresse 51] [Localité 60] La S.A.S. DBS [Adresse 51] [Localité 60] représentées par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531 La S.A.S. SCHINDLER [Adresse 27] [Localité 46] représentée par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS - #C0715 La S.A.R.L. SINGH ISOLATION [Adresse 24] [Localité 59] La S.A.S. SMILAIR MGW [Adresse 34] [Localité 48] La S.A.S. VULCAIN [Adresse 18] [Localité 35] La S.A.S. INEX BET [Adresse 13] [Localité 57] La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 26] [Localité 47] La S.A.S. AIRESS [Adresse 29] [Localité 64] La Société NOUVELLE APILOG AUTOMATON [Adresse 16] [Localité 52] La Société ART BATIMENT [Adresse 12] [Localité 58] La Société AUSTRAL [Adresse 8] [Localité 41] La S.A.S. BECHET [Adresse 17] [Localité 54] La Société SAGIMECA NEW CO [Adresse 76] [Adresse 76] [Localité 43] La S.A.S. DBH [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 49] La Société LUSO PLAQUE ET PLATRE [Adresse 7] [Localité 42] La Société GREPI [Adresse 69] [Adresse 69] [Localité 44] La S.A.R.L. GRF [Adresse 6] [Localité 35] La S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF [Adresse 30] [Localité 55] La S.A.S. INFLUENCE METAAL [Adresse 5] [Localité 37] La S.A.S. ITS IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX [Adresse 10] [Localité 50] La Société DECIMALE [Adresse 23] [Localité 61] La S.A.S.U. LOGISUR [Adresse 25] [Localité 62] non représentées INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE [Adresse 21] [Localité 57] représentée par Maître Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0205 DÉBATS A l’audience du 07 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : La société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE et ses deux filiales la société GAITE PARKINGS et la SCI GAITE BUREAUX ont entrepris en qualité de maître d'ouvrage des travaux de réhabilitation - construction du centre commercial « [68] » situé au sein d'un ensemble immobilier mixte dans le quartier Gaîté-Montparnasse dans le [Localité 11]. Le centre commercial et le parking ont été réceptionnés, avec réserves, le 19 octobre 2022. Se prévalant de la persistance de désordres de parfait achèvement et de réserves non levées, les sociétés UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, GAITE PARKINGS et ESPACE EXPANSION ont, par exploits délivrés les 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 18 octobre 2023, fait assigner les sociétés A.E.C, AIRESS, NOUVELLE APILOG AUTOMATON, ART BATIMENT, AUSTRAL, BECHET, BONNET-BAFAL, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, CHUBB FRANCE, DBH, DBS, DECIMALE, EIFFAGE CONSTRUCITON GRANDS PROJETS, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-VAL DE LOIRE, EPLS, FRANCE-SOLS, GESOP, GREPI, GRF, INEO TERTIAIRE IDF, INFLUENCE METAAL, IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX, LOGISUR, LES ATELIERS DE [Localité 28], LUSO PLASTIQUE ET PLATRE, OTIS, SPIE PARTESIA, SAGIMECA NEW CO, SCHINDLER, SINGH ISOLATION, SMILAIR MGW, VULCAIN, EGIS BATIMENT MANAGEMENT, INEX BET et SOCOTEC CONTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023, au cours de laquelle : - Les requérantes ont déposé des conclusions qu'elles ont oralement soutenues, demandant qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance à l'égard des sociétés ART BATIMENT, AUSTRAL, BONNET-BAFAL, DBH, DBS, DECIMALE, EPLS, France SOLS, GREPI, INFLUENCE METAAL, IVEBAT, LOGISUR, LES ATELIERS DE [Localité 28], LUSO PLAQUE ET PLATRE, SPIE PARTESIA, SAGIMECA, SCHINDLER et SINGH ISOLATION, et maintenant leur demande d'expertise ; - La société GESOP a déposé des conclusions sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et OTIS ont déposé des conclusions de protestations et réserves ; - La société EGIS BATIMENTS ILE-DE-France venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT a déposé des conclusions d'intervention volontaire de la première, de mise hors de cause de la seconde, et de protestations et réserves ; - Les sociétés OTIS, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, CHUBB France, représentées, ont formulé protestations et réserves ; - Les sociétés ATELIERS DE [Localité 28], DBS, SPIE PARTESIA, France SOLS, EPLS et SCHINDLER ont indiqué accepter le désistement des requérantes à leur égard. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel Il convient donner acte aux requérantes de leur désistement partiel, dans les termes précisés au dispositif. Sur l'intervention volontaire Il y a lieu de recevoir la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT par suite d'une opération de fusion-absorption, en son intervention volontaire. La société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT sera parallèlement mise hors de cause. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, les requérantes se prévalent de leur assignation et de leurs pièces n°6, 7, 10, 11 et 12 pour établir l'existence de réserves non levées, alors que le délai de garantie de parfait achèvement est arrivé à expiration le 19 octobre 2023. Elles produisent par ailleurs les courriers de mise en demeure de reprendre les désordres signalés, qu'elle a adressées au défenderesses les 20, 25 et 26 septembre 2023. Il apparaît à l'examen des pièces n°6 (tableau des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement), 7 (tableau des réserves signalées à la réception et de l'évolution de leur traitement), 11 (liste actualisée des réserves opposées à la société SOCOTEC) et 12 (tableau actualisé des réserves opposées à la société EGIS et de l'évolution de leur traitement), qui établissent la persistance de réserves non levées au terme de l'année de garantie de parfait achèvement, que les requérantes justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise. Il convient de relever qu'elles ne produisent pas la pièce n°10 (rapport final de contrôle technique) dont elle se prévalent. La mesure d'expertise sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif. Les demanderesses, dans l'intérêt desquelles la mesure est ordonnée, assumeront la charge de la consignation à valoir sur les frais d'expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la société GESOP La société GESOP expose que les requérantes ne justifient d'aucun motif légitime à l'attraire dans les opérations d'expertise, dès lors qu'il ne subsiste plus aucune réserve sur ses lots n°332-2, 334-3 et 339 suivant son marché du 23 juillet 2019. Elle se prévaut principalement des trois fiches d'autocontrôle établies le 2 février 2023 qu'elle verse aux débats. Cependant, il ne résulte pas de l'examen de ces fiches que les contrôles ont été effectués au contradictoire des requérantes, et les échanges de courriels produits par la société GESOP attestent précisément de la persistance d'un litige quant au périmètre des réserves ayant été levées. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Les demanderesses conserveront la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, et la demande de mise hors de cause de la société GESOP n'ayant pas prospéré, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d’instance des sociétés UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, GAITE PARKINGS et ESPACE EXPANSION à l'égard des sociétés ART BATIMENT, AUSTRAL, BONNET-BAFAL, DBH, DBS, DECIMALE, EPLS, France SOLS, GREPI, INFLUENCE METAAL, IVEBAT, LOGISUR, LES ATELIERS DE [Localité 28], LUSO PLAQUE ET PLATRE, SPIE PARTESIA, SAGIMECA, SCHINDLER et SINGH ISOLATION ; Recevons la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GESOP ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [R] [T] [Adresse 20] [Localité 53] [XXXXXXXX01] [Courriel 72] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et dans les pièces n°6, 7, 11 et 12 des requérantes, ainsi que dans leur pièce n°10 sous réserve de sa production à l'expert au contradictoire des parties et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : > en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; > en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; > en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; > en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; > fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; > rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de dix mille euros (10 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 22 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 71], [Localité 39] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 73] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX066] BIC : [XXXXXXXXXX075] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [T] Consignation : 10 000 € par La Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD La S.N.C. GAITE PARKINGS La S.A.S. ESPACE EXPANSION le 22 février 2024 Rapport à déposer le : 22 septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 71], [Localité 39].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Anne RIQUELMEMaître Aurélie DAUGERMaître Christophe GAGNANTMaître Clotilde NORMANDMaître Cyril DUTEILMaître David GIBEAULTMaître Elise ORTOLLANDMaître Frédéric MARLIO MARETTEMaître Jean-Baptiste PAYET GODELMaître Jean-Jacques DIEUMEGARDMaître Laurent CRAPARTMaître Marie-Claire SCHNEIDERMaître Philippe BALON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a8638cf45b25ce6a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA