Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a8638cf45b25ce6a3e
- Date
- 22 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Le préfet a pris une décision de placement en rétention administrative contre l'intéressé, qui a été notifiée le 30 juin 2021.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2023 à 16h10.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 22 décembre 2023 à 16h10."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 décembre 2023.", "Le conseil de l'intéressé a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 décembre 2023 à 15h26."]
Question juridique
Est la décision de prolongation de la rétention administrative régulière ?
Solution
source officielle['La décision de prolongation de la rétention administrative est maintenue.', "La rétention administrative sera prolongée jusqu'à ce que le préfet soit en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04090 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOI ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE et de Madame Marion LORENZINI , greffiers; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 36 mois prise par le préfet en date du 30 juin 2021, notifiée le 30 juin 2021 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2023 à 16h10; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Décembre 2023 à 16h10 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 décembre 2023 à 15h26 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [T] [C] [U] né le 19 Janvier 1999 à ABIDJAN de nationalité Italienne Demeurant 52 rue Marcel SEMBAT 78270 BONNIERES SUR SEINE Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [L] [M] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai ma compagne avec mon enfant qui est ici en salle. Je suis en France depuis 2018. Je suis ivoirien donc je parle très bien français. Mon père est italien et ma mère ivoirienne. J’ai la nationalité italienne. Je ne sais pas si je veux retourner en Italie avec ma compagne, elle est en alternance en ce moment. Je n’ai que ma carte d’identité italienne. Je veux bien retourner en Italie, j’ai de la famille mais en tout cas je ne veux pas rester au centre de rétention administrative, il n’y a que des fous, il y a peu de personnes normales. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que la décision de placement au centre de rétention administrative est fondée sur l'existence d'une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français prise par le préfet de police le 30 juin 2021 notifiée le même jour ; qu'elle est motivée par le fait que M. [T] [C] [U] s'est soustrait à cette mesure ; qu'elle est motivée également par le fait qu'il ne présente pas de document de voyage et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait une vulnérabilité ou un handicap ; que par ces motifs, la décision ne supporte aucun vice de forme pour absence ou insuffisance de motivation ; Que si M. [T] [C] [U], de nationalité italienne, justifie être titulaire d'un bail d'habitation principale dans les Yvelines signé le 29 septembre 2022, d'une facture d'électricité à son nom de novembre 2023, la mesure n'apparaît pas disproportionnée dès lors que ce bail souscrit alors même qu'il avait interdiction de circuler sur le territoire démontre son souhait de se soustraire à la mesure ; que par ailleurs, il ne justifie pas être père d'un enfant né en France ; qu'ainsi, la décision n'est pas disproportionnée ; Que la décision de placement au centre de rétention administrative apparaît donc régulière ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 19 janvier 2024 Fait à Paris, le 22 Décembre 2023, à 16h10 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a8638cf45b25ce6a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel