Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a8638cf45b25ce6a4a
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/08698 N° MINUTE : DÉBOUTE Assignation du : 08 Juillet 2022 GCHARLES JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [B] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Frédérick PETIPERMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0415 DÉFENDERESSE S.A.S. ARMOR GROUPE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean-baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0433 Décision du 22 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 22/08698 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 27 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Décembre 2023. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 4], à [Localité 8], bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Son médecin traitant, le Docteur [M], précise qu’elle présente une pathologie chronique rhumatismale sévère qui réduit sa mobilité et rend indispensables ses déplacements en voiture (selon un certificat médical du 16 novembre 2020). Il est établi que Madame [B] [V] a acquis, le 11 juillet 2016, un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 7] (date de première immatriculation le 15 mars 2006) avec un kilométrage de 250.000 km selon l’acte de cession du même jour. Madame [B] [V] produit un récipissé de dépôt de plainte contre X, le 3 mars 2019, pour des faits de dégradations, détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, faits du 2 mars 2019 entre 9 heures et 10 heures (PV détaillé non joint). Madame [B] [V] a complété cette plainte le 1er octobre 2019 (PV 2019/1701 partiellement joint- pages 1/3 et 3/3- pièce 8) déclarant avoir été victime d’un enfoncement de son véhicule, le samedi 2 mars 2019, entre 9heures et 10h, alors qu’elle était stationnée [Adresse 3], sur la voie publique, sur une place « réservée handicapée ». Elle y mentionne « un témoin des faits dont elle ignore l’identité qui l’aurait recontactée pour l’informer qu’il avait vu exactement le même genre de logo sur un autre véhicule de la même entreprise, ARMOR GROUPE nettoyage ». Le véhicule appartenant à Madame [B] [V] a fait l’objet d’un enlèvement le 3 décembre 2019 par la Ville de [Localité 8] (section des fourrières) dont elle s’est acquittée le 4 décembre, qui est aussi la date du certificat de destruction de son véhicule par une société habilitée. Madame [B] [V] produit, enfin, un courrier du 15 septembre 2020, sans accusé de réception, qui aurait été adressé au procureur de la République de Paris par lequel elle retrace ses différents démarches tant auprès des services de police que de la société Armor groupe nettoyage. Le droit à indemnisation demeure contesté, en l'espèce. *** Par acte d'huissier régulièrement signifié le 8 juillet 2022, Madame [B] [V] a fait assigner la société ARMOR GROUPE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : JUGER que la société ARMOR GROUPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [R], est civilement responsable des faits de dégradation du véhicule appartenant à Madame [V], causés par un de ses salariés ; CONDAMNER la société ARMOR GROUPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [R], à verser à Madame [V] une indemnité mensuelle de 200 euros depuis le jour du sinistre jusqu'au remplacement en valeur ou en nature de son véhicule en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi ; CONDAMNER la société ARMOR GROUPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [R], à verser à Madame [V] la somme de 926,32 euros au titre du préjudice lié aux frais annexes ; CONDAMNER la société ARMOR GROUPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [R], à verser à Madame [V] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral; CONDAMNER la société ARMOR GROUPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [R], à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros, recouvrée par Maître [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER que ces versements soient effectués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de justice; ORDONNER le versement d'une pénalité d'un montant de 100 euros par jour de retard; ORDONNER à la société ARMOR GROUPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [R], de communiquer à l'huissier [J], les coordonnées bancaires et assimilés; DESIGNER l'huissier [J] à la fin d'opérer une saisie attribution sur le compte bancaire de la société ARMOR GROUPE du montant arrêté par le tribunal de céans ; PRONONCER le caractère exécutoire de la décision de justice. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [V] invoque la responsabilité délictuelle du commettant du fait du préposé, estimant qu’un salarié de la société ARMOR GROUPE, intervenant au centre culturel suisse, situé [Adresse 1], aurait percuté son véhicule le 2 mars 2019 entre 9h et 10h. Elle se fonde sur une attestation de M. [E] [F] du 23 novembre 2021 (Pièce adverse n°7) dont le contenu est parfaitement illisible. *** Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ARMOR GROUPE demande au tribunal : - DEBOUTER Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Mme [B] [V] au paiement d’une amende civile de 10.000 € au profit de la société ARMOR GROUPE ; - CONDAMNER Mme [B] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société ARMOR GROUPE rejette toute responsabilité dans ce dommage au véhicule de la demanderesse, faisant valoir que : -aucun préposé ou véhicule n’a jamais endommagé son véhicule - aucune preuve n’est rapportée du dommage qu’aurait subi le véhicule de Mme [V] -aucun lien de causalité n’est rapporté entre les prétendus dommage et faute d’une véhicule ARMOR GROUPE -la preuve du prétendu préjudice de la demanderesse n’est pas rapportée. *** La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 septembre 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023. Il est relevé que le dossier de plaidoiries n’a pas été deposé par le conseil de la demanderesse ni avant l’audience, ni le jour de l’audience, ce dernier étant non comparant. Ses pièces, pour celles qui étaient lisibles, ont donc été examinées à partir de l’envoi numérique sur RPVA. Susceptible d'appel, le présent jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il incombe à Madame [B] [V] d’apporter, à l’appui de ses prétentions, la preuve dont elle a la charge s’agissant du dommage subi, du fait délictueux de l’auteur du préjudice ainsi que du lien de causalité unissant l’un à l’autre. En l’espèce, la demanderesse invoque un dommage subi par son véhicule sans justifier de sa matérialité quand bien même elle a effectivement déposé plainte à deux reprises, le lendemain des faits allégués, et, le 1er octobre 2019. Le certificat médical du 16 novembre 2020, déjà cité de son médecin traitant, qui établit un lien de causalité entre « l’accident grave de la voiture de la patiente alors qu’elle était en état de stationnement » et son état dépressif, « dans son contexte de handicap », a bien été relevé sans qu’il ne permette de préciser les circonstances exactes du dommage qu’elle aurait subi. S’il peut être déploré qu’a priori aucune enquête de police n’a été diligentée, il n’en résulte pas moins qu’il n’existe pas d’élément pouvant être mis à la charge de la société ARMOR GROUPE, laquelle a versé aux débats le rapport de géolocalisation (émis le 24 avril 2019) de tous ses véhicules pour la journée du 2 mars 2019, qui permet d’établir qu’aucun n’a circulé rue des francs bourgeois à cette date. Et la société ARMOR GROUPE de démontrer que, si elle est titulaire d’un contrat de nettoyage avec le centre culturel Suisse, situé [Adresse 1], ni son agent d’entretien (qui ne dispose pas de véhicule et qui n’intervient sur site que du lundi au vendredi- les faits dénoncés étant un samedi), ni son inspecteur, qui effectue le contrôle des prestations et la livraison des consommables (disposant d’un véhicule floqué du logo ARMOR qu’il n’a utilisé le 2 mars 2019 qu’à partir de 9h27 dans le 8ème arrondissement pour se rendre ensuite dans le 18ème avec un arrêt de 13 minutes), ne pourraient être incriminés dans les faits dénoncés. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ARMOR GROUPE. SUR LA CONDAMNATION A UNE AMENDE CIVILE Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». La société ARMOR GROUPE reproche à la demanderesse de lui extorquer des fonds. Elle sera déboutée, faute de rapporter la preuve d’une faute au-delà de son droit d’ester en justice quand bien même il a déjà été observé les fragilités de ce dossier au titre de la charge de la preuve. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [B] [V], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société ARMOR GROUPE dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à hauteur de 1000€. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la société ARMOR GROUPE de sa demande de condamnation de Madame [B] [V] à une amende civile ; CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la société ARMOR GROUPE la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a8638cf45b25ce6a4a
Données disponibles
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