Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a9638cf45b25ce6a4f
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
['Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision RG 22/8322 le 7 décembre 2023.', 'Cette décision contenait une erreur matérielle qui a été détectée ultérieurement.', 'Le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 1] a demandé la rectification de cette erreur.']
Procédure
['La demande de rectification a été présentée par requête commune.', "Le juge a été saisi d'office pour statuer sur la demande de rectification."]
Question juridique
Peut-on rectifier une erreur matérielle dans un jugement passé en force de chose jugée ?
Solution
source officielle["Oui, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.", 'La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et est notifiée comme le jugement.']
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 23/16089 N° Portalis 352J-W-B7H-C3RZL N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copies exécutoires délivrées le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 1] -[Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet SAINT LAMBERT, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0109 DÉFENDEUR Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente, assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile *** Vu l’erreur matérielle affectant la décision RG 22/8322 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de céans par décision réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, le juge peut aussi se saisir d'office aux termes de l’article 462 du Code de Procédure civile. Vu l'avis adressé aux parties par le greffe invitant les parties à présenter leurs observations ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. L'article 463 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». Vu la décision figurant au-desssous de l'énoncé des qualités des parties, laquelle ne correspond pas au nom des parties pour être le résultat manifeste d'un problème informatique au moment de la mise en forme et de la diffusion du jugement. Par suite, il a lieu de rectifier la décision rendue dans la procédure RG 22/8322 tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Il convient de laisser à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance. L'exécution provisoire, déjà prévue au jugement du 7 décembre 2023 sera ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT qu'il y a lieu de rectifier l'ensemble de la décision figurant au jugement rendu par le tribunal de céans le 7 décembre 2023 sous le numéro RG 22/8322 par suite d'une erreur informatique et de la remplacer par la décision suivante : « RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [O] est propriétaire des lots 127 et 168 représentant 95 tantièmes de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4], et soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic la société Cabinet Saint Lambert ; Par acte du 6 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Suivant dernières conclusions d'actualisation notifiées par RPVA le 20 avril 2023 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 10 et 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,44 du décret du 17 mars 1967, 8 du décret du 14 mars 2005 et 1231-6 du code civil, de : −Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Dire et juger que Monsieur [N] [O] n’a pas payé l’intégralité des charges de copropriété dont il est redevable au 2ème trimestre 2023, à savoir la somme de 4.799,01 €, −Condamner Monsieur [N] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] la somme de 4.799,01 €, correspondant aux charges dues, outre les intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement, - Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, -Condamner Monsieur [N] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, -Condamner Monsieur [N] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cité à l'Etude dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 24 mai 2023, les plaidoiries à l'audience du 5 octobre 2023 ;et mise en délibéré au 7 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale, justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [O] ; - les procès verbaux des assemblées générales des 29 mars 2017, 13 mars 2018, 13 mars 2019, 26 décembre 2020, 8 juin 2021, 19 janvier 2022 et 10 janvier 2023 approuvant les comptes ; - l'attestation de non recours des assemblées de 2020, 2021 et 2022; - les appels trimestriels de fonds et les appels travaux ; - les régularisations des soldes de charges des exercices; - les décomptes successifs de charges comprenant l’ensemble des sommes portées au crédit de M. [O] sur la période s’étendant du 1er avril 2020 au 1er avril 2023 ; - la mise en demeure ; - le contrat de syndic. Il résulte de ces pièces et des dernières écritures du syndicat des copropriétaires que M. [O] ayant procédé à un règlement partiel, reste devoir au syndicat la somme de 4.799 euros, sous réserve des frais déductibles. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat a sollicité parmi son décompte de charges des sommes dues au titre des frais de recouvrement ; il y a lieu d'observer que : - les honoraires “dossier huissier” ou d’ “envoi de dossier” à l’avocat ou de prise d’hypothèque, distincts du coût des actes et des honoraires perçus par les auxiliaires de justice, ainsi que les frais de “suivi de procédure” s’apparentent à des frais de suivi du dossier contentieux relevant de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues constituant des actes élémentaires d'administration de la copropriété ; le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - les frais de l'assignation relèvent des dépens. Le syndicat inclut dans les décomptes des sommes ne figurant pas dans celui des frais visés dans les écritures, soit : - Honoraires contentieux : 216 euros Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 4.799 euros – 216 euros = 4.583 euros, qui correspond aux seules charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur déduction faite des frais non visés par l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété la somme de 4.583 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2023, date des conclusions d'actualisation, et la somme de 216 euros au titre des frais, déduction faites des sommes déjà versées conformément aux conclusions écrites. Sur les autres demandes Sur l'intérêt au taux légal Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’absence de paiement à échéance des charges par M. [O] causant un préjudice financier certain à la collectivité, il ne résulte pas des éléments versés à la procédure que celui-ci s’est volontairement abstenu de s’acquitter de ses charges compte tenu de sa situation financière, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte de ce texte que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit, de sorte que les intérêts ne peuvent être dus qu'à compter de la date de l’assignation du 6 juillet 2022 dès lors que la somme dont le paiement est réclamé comprend des appels de fonds postérieurs au 6 juillet 2022. Les intérêts légaux seront ainsi dus à compter de la mise en demeure. Sur la capitalisation Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme. Sur les demandes accessoires M. [O], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE M. [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] les sommes suivantes: - 4.583 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 01 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ; - 216 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ; DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisées par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ” RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; LAISSE le reste de la décision inchangée, RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 7 décembre 2023 enregistré sous le numéro RG 22/8322 LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a9638cf45b25ce6a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel