Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a9638cf45b25ce6a5c
- Date
- 22 décembre 2023
Mes notes
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 16 mai 2023, avec obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 21 décembre 2023.", "Le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé en rétention administrative à plusieurs reprises, notamment jusqu'au 21 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 décembre 2023.", "L'intéressé a été convoqué à l'audience, mais il a refusé de comparaître."]
Question juridique
La question est de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée au-delà du 21 décembre 2023.
Solution
source officielle["La rétention administrative de l'intéressé est prolongée jusqu'à ce que le préfet soit en mesure d'assurer son rapatriement.", "La décision est motivée par l'impossibilité du préfet de rapatrier l'intéressé avant le 21 décembre 2023."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDF ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Monsieur [F] [S] interprète en langue peulh, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 mai 2023, notifiée le 16 mai 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2023 à 15h30 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [L] [O] né le 10 Juin 1984 à LOUNTHIA de nationalité Sénégalaise, demeurant 19 rue des Muguets 91170 VIRY CHATILLON Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le rapport du Gardien de la Paix (1321751) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 22 décembre 2023 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h29 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [L] [O] a fait savoir qu'il souhaitait être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ; En présence de Maître Charlotte THOMINETTE, avocat commis d’office. Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de l’Essonne, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; SUR LE FOND Attendu que pour justifier une troisième ou une quatrième prolongation qui doivent demeurer exceptionnelles, l'administration doit justifier de ce que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement ou d'une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai ; Attendu que l'autorité préfectorale ne justifie pas que l'une de ces conditions soit remplie ; que la circonstance de l’absence de passeport et l’absence de réponse des autorités consulaires sénégalaises depuis une audition consulaire le 14 novembre 2023 malgré trois relances ne démontre nullement qu'un laisser-passer pourra être obtenu à bref délai ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 22 Décembre 2023, à 11h36 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2a9638cf45b25ce6a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel