Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2a9638cf45b25ce6a64
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/13157 N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2J N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [V] [M] épouse [F] [Adresse 18] [Localité 21] représentée par Maître Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0081 DÉFENDEURS Monsieur [D] [M] [Adresse 8] [Localité 15] Monsieur [H] [Z] [Adresse 10] [Localité 11] Tous deux représentés par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310 Madame [P] [M] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 20] Madame [R] [M] [Adresse 2] [Localité 19] Toutes deux représentées par Maître Xavier KREMER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN214 Madame [Y] [J] épouse [O] [Adresse 12] [Localité 22] Madame [E] [J] épouse [C] [Adresse 12] [Localité 22] Monsieur [U] [J] [Adresse 4] [Localité 21] Tous les trois représentés par Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2181 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience collégiale du 09 Novembre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [W] [M] est décédé le [Date décès 16] 2006, laissant pour lui succéder : - [N] [L], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 16 janvier 1952, - Mme [P] [M] et Mme [R] [M], ses deux filles nées d’une précédente union, - Mme [V] [M] et M. [D] [M], ses enfants nés de son union avec [N] [L], - Mme [Y] [J] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [C] et M. [U] [J], ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère, [X] [M], sa fille prédécédée le [Date décès 14] 2004. [N] [L] est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder : - M. [H] [Z], son fils, né d’une précédente union, - Mme [V] [M] et M. [D] [M], ses enfants nés de son union avec [W] [M], - Mme [Y] [J] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [C] et M. [U] [J], ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère, [X] [M], sa fille prédécédée. De leur vivant, [W] [M] et [N] [L] ont consenti différentes donations à certains de leurs enfants : Par acte authentique du 17 juin 1982, [N] [L] a fait donation par préciput et hors part à M. [D] [M] de la nue-propriété de 378 parts sociales de la SCI [23], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 25] ;Par acte authentique du 31 décembre 1982, [N] [L] a fait donation par préciput et hors part à M. [D] [M] de la nue-propriété de sa quote-part indivise du lot 38 dépendant d’un immeuble n°2 situé 11 et [Adresse 1] et 1, 2, 3 et [Adresse 13] à [Localité 24] ;Par acte authentique du 20 mars 1998, [W] [M] a fait donation par préciput et hors part à [X] [M] de la nue-propriété de sa quote-part indivise du même lot 38 dépendant d’un immeuble n°2 situé 11 et [Adresse 1] et 1, 2, 3 et [Adresse 13] à [Localité 24] et du lot 71 du même immeuble, Par acte authentique du 10 avril 2001, [W] [M] a fait donation par préciput et hors part à Mme [P] [M] et Mme [R] [M] pour moitié chacune, de la nue-propriété de 43 parts de la SCI [23]. Par exploits d’huissier en date des 17, 20, 21 septembre 2021, 5 et 15 octobre 2021, Mme [V] [M] épouse [F] a fait assigner M. [D] [M], M. [H] [Z], Mme [P] [M] épouse [A], Mme [R] [M], Mme [Y] [J] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [C] et M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner le partage des successions d’[W] [M] et d’[N] [L]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, Mme [V] [M] épouse [F] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et des articles 815 et 921 et suivants du code civil, de : - Déclarer Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [M] décédé le [Date décès 16] 2006, avec rapport des donations, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [L] décédée le [Date décès 9] 2016, avec rapport des donations, - Ordonner la réduction des libéralités excessives consenties par Monsieur [W] [M], - Ordonner la réduction des libéralités excessives consenties par Madame [N] [L], - Désigner à cet effet tel notaire Expert qu’il plaira au Tribunal, à l’exclusion de Maitre [S], [Adresse 6], - Dire et juger que le Notaire ainsi désigné devra procéder à la réintégration fictive des libéralités consenties par les défunts à la masse active des deux successions afin que puissent être déterminés les droits de chaque héritier après réductions, quels seront les héritiers débiteurs de soultes, ainsi que les bénéficiaires et montants des soultes qui seront dues, - Dire et juger que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément à l’article 1368 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger que le Notaire désigné pourra si la valorisation ou la consistance des biens le justifient, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 al 3 du CPC, - Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage, - Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du CPC, - Sursoir à statuer sur les demandes formulées par Messieurs [D] [M] et [H] [Z], visant à voir rejeter les demandes de Madame [F], ainsi qu’à voir dire et juger légales les donations litigieuses et dire et juger qu’il n’y a aucune indivision à liquider et ce, en attente du dépôt du rapport du Notaire qui sera commis, - Débouter Mesdames [R] et [K] [M], ainsi que Messieurs [D] [M] et [H] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC, - Réserver les dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à l’intervenir nonobstant appel. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2022, MM. [D] [M] et [H] [Z] demandent au tribunal de : - REJETER les demandes de Madame [V] [M] épouse [F] tendant à la réduction des libéralités prétendument excessives consenties par Monsieur [W] [M] et Madame [N] [L] ; - DIRE et JUGER que les donations litigieuses ont toutes été consenties de manière légale; - DIRE et JUGER qu’il n’y a aucune indivision à liquider ; - PERMETTRE la désignation d’un Notaire Expert à l’exclusion de Maitre [S] ; - FAIRE DROIT à la demande de désignation de Maitre [G] [T] [I], Notaire situé au [Adresse 17], spécialisée en la matière ; - CONDAMNER Madame [V] [M] épouse [F] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [V] [M] épouse [F] aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2022, Mme [R] [M] et Mme [P] [M] épouse [A] demandent au tribunal de : - Constater que les concluantes ne s’opposent pas la désignation d’un Notaire Expert à l’exclusion de Maitre [S] ; - Condamner Madame [V] [M] épouse [F] au règlement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [Y] [J] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [C] et M. [U] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [W] [M] décédé le [Date décès 16] 2006, avec rapport des donations ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Madame [N] [L] décédé le [Date décès 9] 2016, avec rapport des donations ; - DESIGNER pour se faire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte en liquidation partage sous la surveillance d’un juge chargé de faire rapport en cas de difficulté ; - DEBOUTER Monsieur [D] [M] et Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est indiqué que la demande de Mme [V] [M] épouse [F] tendant à « ordonner la réduction des libéralités excessives consenties par [W] [M] et par [N] [L] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse ne précise ni les libéralités dont il s’agit, ni le donataire qui devrait cette réduction dont elle ne chiffre ni le taux ni le montant. En conséquence, le tribunal n’étant pas saisi d’une véritable action en réduction, il ne sera pas répondu à cette demande dans le dispositif du présent jugement. Par ailleurs, MM. [D] [M] et [H] [Z] demandent au tribunal de « dire et juger que les donations litigieuses ont toutes été consenties de manière légale ». Dès lors qu’aucune des parties ne sollicite l’annulation des donations consenties par les défunts ni ne met en question leur régularité, il ne sera pas répondu à cette demande qui est purement déclarative et ne constitue pas une prétention saisissant le tribunal. Sur la demande de sursis à statuer Mme [V] [M] épouse [F] demande au tribunal de « sursoir à statuer sur les demandes formulées par MM. [D] [M] et [H] [Z], visant à voir rejeter les demandes de Mme [F], ainsi qu’à voir dire et juger légales les donations litigieuses et dire et juger qu’il n’y a aucune indivision à liquider et ce, en attente du dépôt du rapport du Notaire qui sera commis ». Il a déjà été indiqué ci-dessus que le tribunal n’est pas saisi par la demande tendant à dire que les donations ont été consenties de manière légale. Par ailleurs, la demande de MM. [D] [M] et [H] [Z] tendant «juger qu’il n’y a aucune indivision à liquider» s’analyse comme un moyen au soutien de leur prétention tendant à rejeter la demande de partage judiciaire formée par Mme [V] [M] épouse [F]. Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer sur un moyen et en tout état de cause, le tribunal étant saisi par Mme [V] [M] épouse [F] d’une demande en partage à laquelle s’opposent MM. [D] [M] et [H] [Z], il devra y répondre et il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur la demande tendant au rejet de cette prétention dans l’attente du dépôt du rapport du notaire commis. La demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [M] épouse [F] sera donc rejetée. Sur les demandes de partage des successions et de rapport des donations A l’appui de sa demande en partage des successions d’[W] [M] et d’[N] [L], Mme [V] [M] épouse [F] fait valoir en premier lieu qu’en raison du blocage dont son frère M. [D] [M] est responsable et de l’absence d’information transmise par le notaire en charge du règlement de la succession, lequel lui a indiqué qu’il n’existe pas d’indivision, elle n’est pas en mesure d’apprécier la nature et la valeur de l’actif des successions. Elle soutient toutefois qu’[W] [M] était associé d’une société [27], exploitant une pizzéria, dont 1490 actions sur les 1492 lui appartenant auraient été cédées à M. [D] [M] le 11 décembre 1995, sans qu’il n’ait été justifié du paiement du prix, de sorte que l’actif de la succession comporte 2 actions de cette société et qu’il y a lieu de « déterminer si la succession ne détient pas une créance » sur M. [D] [M] de ce chef. Elle mentionne également les donations consenties par les époux à certains de leurs enfants et dans le dispositif de ses écritures elle en demande « le rapport ». Enfin elle évoque à la fin de ses conclusions « les liquidités et autres biens dépendant des successions des deux défunts ». MM. [D] [M] et [H] [Z] concluent au rejet de la demande de partage des successions au motif que les donations consenties par les défunts sont régulières et indiquent dans le dispositif de leurs conclusions qu’il n’y a « aucune indivision à partager ». Pour autant, ils indiquent ne pas s’opposer à la désignation d’un « notaire expert » et proposent la désignation de Maître [G] [T] [I]. Mmes [R] et [P] [M] s’en rapportent à la décision du tribunal quant à la désignation d’un « notaire expert » mais soulignent que la donation consentie à leur profit le 10 avril 2001 est non rapportable. Les consorts [J] s’associent à la demande de Mme [V] [M] épouse [F] et sollicitent la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de compte dans les termes de l’assignation. Sur ce, En application de l’article 816 ancien du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007 applicable à la succession d’[W] [M] et de l’article 815 actuel du code civil applicable à la succession d’[N] [L], nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et un cohéritier peut demander le partage de l’indivision successorale à laquelle il est partie. Toutefois, il incombe à la partie qui demande le partage d’une indivision de rapporter la preuve de son existence. En l’espèce, Mme [V] [M] épouse [F] demande au tribunal d’ordonner le partage des indivisions successorales résultant des décès d’[W] [M] et [N] [L]. Toutefois, alors qu’il lui est opposé en défense par MM. [D] [M] et [H] [Z] qu’il n’existe pas d’indivision en l’absence de biens existants indivis à partager, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de rapporter une preuve contraire. Au contraire, elle produit un courrier en date du 29 janvier 2021, adressé par Maître [B] [S], notaire en charge du règlement des successions à son conseil dans lequel il indique « il n’y a aucune indivision à régler (…) mais des comptes à faire entre les héritiers qui ont reçu et ceux qui n’ont rien reçu ». Elle évoque dans ses écritures les « liquidités et autres biens dépendant des successions », sans autre précision et ne justifie pas de l’existence de telles liquidités ou biens indivis. De même, elle soutient que de l’actif de la succession d’[W] [M] comporterait deux actions de la société [27] et serait titulaire d’une créance à l’encontre de M [D] [M] au titre du prix de cession de 1490 de cette société le 11 décembre 1995. Elle produit un extrait du « registre des mouvements de titres » de la société [27] duquel il ressort effectivement que 1490 actions ont été « transférées » de [W] [M] à M. [D] [M] le 11 décembre 1995. Ce seul document manifestement incomplet et dont la date et donc l’actualité est incertaine est toutefois insuffisant à démontrer que ce « transfert » a fait naître une créance d’[W] [M] à l’encontre de M. [D] [M] et que cette créance est demeurée impayée ni que la succession d’[W] [M] détient encore indivisément 2 actions de cette société. Mme [V] [M] épouse [F] mentionne également les donations consenties par les époux à certains de leurs enfants et dans le dispositif de ses écritures et elle en demande « le rapport », sans développer aucun moyen au soutien de cette demande. Le tribunal comprend néanmoins que la demanderesse entend que la masse à partager de la succession d’[W] [M] serait constitué des rapports en nature des donations consenties par lui en application des articles 829 et 830 anciens du code civil et s’agissant de la succession d’[N] [L], des indemnités de rapports dues par ses cohéritiers en application de l’article 843 du code civil. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l’ensemble des donations consenties par les défunts ont été consenties par préciput et hors part successorale de sorte qu’elles ne sont pas soumises au rapport. Enfin, la succession d’[W] [M] s’étant ouverte le 8 décembre 2006, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et notamment des dispositions nouvelles de l’article 924 du code civil qui pose le principe de la réduction en valeur de toutes les libéralités, les libéralités consenties par lui excédant la quotité disponible pourraient éventuellement faire l’objet d’une réduction en nature. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de réduction des donations consenties par [W] [M]. Enfin, les consorts [J] qui demandent également le partage judiciaire des successions ne développent aucun moyen au soutien de leur demande, n’allèguent pas qu’il existe un actif indivis et ne versent aucune pièce aux débats. En conséquence, Mme [V] [M] épouse [F] et les consorts [J] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une masse indivise à partager dépendant des successions d’[W] [M] ou d’[N] [L], leurs demandes tendant à ordonner le partage judiciaire de ces successions de même que les demandes tendant à ordonner le rapport des libéralités consenties par les défunts à leurs successions respectives seront rejetées. La demande de MM. [D] [M] et [H] [Z] tendant à la désignation de Maître [G] [T]-[I] en qualité de « notaire expert » sera également rejetée, les demandes de partage judiciaire étant rejetées et MM. [D] [M] et [H] [Z] n’expliquant pas à quel autre titre un notaire devrait être désigné en qualité d’expert. Enfin, les autres développements de Mme [V] [M] épouse [F] relatifs à la gestion des sociétés [26] et [27] dont elle est associée avec M. [D] [M] et qui sont gérés par lui ne correspondant à aucune demande formée au dispositif de ses conclusions, il n’y sera pas répondu, ni aux développements de M. [D] [M] en réponse. Sur les demandes accessoires Mme [V] [M] épouse [F] qui a introduit cette instance et qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a toutefois lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer ; Rejette les demandes de rapport des donations à la succession d’[W] [M] ; Rejette les demandes de rapport des donations à la succession d’[N] [L] ; Rejette les demandes tendant à ordonner le partage judiciaire de la succession d’[W] [M] ; Rejette les demandes tendant à ordonner le partage judiciaire de la succession d’[N] [L] ; Rejette la demande de M. [D] [M] et M. [H] [Z] de désignation de Maître [G] [T]-[I] en qualité de notaire-expert ; Condamne Mme [V] [M] épouse [F] aux dépens ; Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIEJérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 843 du code civil.article 1368 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à chacunearticle 4 du code de procédure civile dès lorsarticle 924 du code civil qui pose le principe de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2a9638cf45b25ce6a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA