Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2aa638cf45b25ce6a72
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/12/2023 à : Maitre Thomas ANDRE Copie exécutoire délivrée le : 22/12/2023 à : Maitre Marie-alix CHANUT Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/08629 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNE N° MINUTE : 2/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis Représentée par le syndic le cabinet BELLEROCHE - [Adresse 3] représentée par Maitre Marie-alix CHANUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1387 DÉFENDERESSE Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0920 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNE EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 décembre 2021, Madame [S] [V] a été employée comme gardienne d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2]. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic le CABINET BELLEROCHE, a notifié à Madame [S] [V] son licenciement par courrier recommandé en date du 20 juin 2023 et lui a adressé un courrier lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard le 22 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic le CABINET BELLEROCHE, a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. A l'audience du 28 novembre 2023 l’affaire était examinée. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance, avec constat de l’accord des parties pour un départ effectif au 10 décembre 2023. Elle demande notamment de voir, en cas de non respect de l’accord : - constater que Madame [S] [V] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire au 10 décembre 2023, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers ; - condamner Madame [S] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1400 euros à compter du mois du 10 décembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux ; - condamner Madame [S] [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. Madame [S] [V], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions le constat de l’accord d’un départ effectif du logement au 10 décembre 2023, et en cas de l’absence de départ effectif à cette date, de : - la recevoir en ses demandes ; - lui accorder un délai supplémentaire pour libérer les lieux jusqu’au 31 mars 2024 inclus ; - réduire à de plus justes proportions l’indemnité d’occupation qui serait fixée au maximum à la somme de 251,28 euros incluant les frais d’eau et de chauffage ; - lui accorder des délais pour acquitter l’indemnité d’occupation qui serait due pour la période du 23 septembre 2023 à la libération des lieux et à défaut au 31 décembre 2023 comme suit : un délai de grâce pour le paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 1er janvier 2024 et un délai de paiement pour le paiement de l’indemnité d’occupation pour une période de 6 mois, soit un paiement en 6 échéances de même montant, le premier versement au 10 janvier 2024 et les suivants le 10 de chaque mois jusqu’au 10 juin 2024 ; - débouter le demandeur de toutes ses demandes plus amples ; - laisser les dépens à la charge du demandeur. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’accord des parties Les parties sollicitent le constat de leur accord pour un départ effectif de la défenderesse le 10 décembre 2023. La date de départ des lieux par Madame [S] [V] sera donc actée au 10 décembre 2023 selon l’accord des parties. Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [S] [V] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail. Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [S] [V] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 23 septembre 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse à l’audience. L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 10 décembre 2023. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l’espèce, Madame [S] [V] justifie avoir trouvé un logement social avec une date de signature de bail prévue au 30 novembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Il sera par ailleurs rappelé qu'elle a vocation à bénéficier de la période de trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du même code. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire et au regard des pièces produites pas la défenderesse sur l’octroi d’un nouveau logement, il convient de dire que Madame [S] [V] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 11 décembre 2023 en cas de non libération des lieux et jusqu'à libération effective des lieux. Sur le montant de l’indemnité, la convention de mise à disposition du logement prévoit que le montant de l’avantage en nature s’élève à la somme de 141,28 euros par mois. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (44m², rez-de-chaussée), de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire (1400 euros charges comprises de 200 euros) et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 600 euros par mois charges comprises. En conséquence Madame [S] [V] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 600 euros par mois à compter du 11 décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande de délais pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation La défenderesse sollicite des délais de paiement pour régler l’indemnité d’occupation au titre de l’article 1345-2 du code civil. Toutefois, compte tenu de la fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2023 et de l’absence d’une dette certaine et exigible postérieurement au 11 décembre 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation financière respective des parties, de la nature du litige et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATE l’accord des parties pour un départ effectif de Madame [S] [V] du logement situé rez-de-chaussée, [Adresse 2] le 10 décembre 2023 ; A défaut de départ effectif le 10 décembre 2023, CONSTATE que Madame [S] [V], à défaut de départ effectif le 10 décembre 2023, est occupante sans droit ni titre du logement situé rez-de-chaussée, [Adresse 2]; REJETTE la demande de délais formée par Madame [S] [V] pour quitter les lieux ; DIT qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [S] [V] ainsi que de tous occupants de son chef hors des lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; PRECISE que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ont lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-2 du même code ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [S] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET BELLEROCHE, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 600 euros à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [S] [V] ; REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 14 de la convention collective nationalearticle 1345-2 du code civil.article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L7212-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2aa638cf45b25ce6a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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