Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ab638cf45b25ce6a84
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57907 N° Portalis 352J-W-B7H-C26Q6 N°: 4 Assignation du : 20 octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [Z] [M] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS - #P0412 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. PARIS GTB, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS - #P0056 DÉBATS A l’audience du 07 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [Z] [M] est copropriétaire occupant, au sein de cet immeuble, d’un appartement situé au 1er étage. Des fissures sont apparues sur le balcon côté rue de l’appartement du 2ème étage, situé au-dessus de celui de Monsieur [M], et ont nécessité la réalisation de sondages dans son appartement. Par ordonnance du 30 septembre 2022 rendue à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné à Monsieur [M] de permettre l’accès à son lot pour réaliser les sondages, et a enjoint au syndicat des copropriétaires, notamment, de lui notifier au plus tard 8 jours avant le premier jour des travaux, de lui transmettre un dossier des travaux complet, de réaliser un constat d’huissier de justice contradictoire du lot de Monsieur [M] le premier jour des travaux avant le début des opérations et avant la mobilisation des meubles, de prendre l’intégralité des mesures de protection nécessaires pour la sauvegarde de ses biens et droits, remettre en état les lieux, et faire réaliser un constat d’huissier de justice des lieux le dernier jour des travaux à l’issue de la remise en état des lieux et de la réinstallation du mobilier. Les sondages ont été réalisés du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023. Les travaux devant être réalisés pour remédier aux problèmes de structure affectant le balcon du 2ème étage ont été déterminés par Monsieur [U], architecte, le 28 février 2023. Ces travaux étant de nature à avoir des répercussions sur le lot de Monsieur [M], celui-ci a sollicité auprès de l’assemblée générale des copropriétaires une indemnité de 97.500 euros afin de couvrir ses frais de relogement pendant trois mois et de déménagement et de stockage de son mobilier. L’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023 a, dans ses résolutions n° 5 et 6, voté la réalisation de travaux de renforcement du linteau en pierre du 1er étage, rejeté la demande d’indemnisation formée à hauteur de 97.500 euros par Monsieur [M], et approuvé le principe d’une indemnité provisionnelle de 40.000 euros proposée par le syndic sur la base de la valeur locative de son appartement. C’est dans ce contexte que, faisant valoir que cette indemnité est insuffisante et inadaptée à ses contraintes familiales et à la valeur de son mobilier, Monsieur [Z] [M] a, par exploit délivré le 20 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société PARIS GTB (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant prévisionnel des frais qui seront exposés par le requérant au titre du déménagement, du stockage et du ré-emménagement de l’ensemble des affaires et mobiliers du requérant et de sa famille, y compris les œuvres d’art et objets de collection dont ils disposent, sur la base d’une durée prévisionnelle de travaux de trois mois. Il sollicite également que le syndicat des copropriétaires supporte la charge de la consignation à valoir sur les frais d’expertise, et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 7 novembre 2023 Monsieur [Z] [M], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation. Le syndicat des copropriétaires, représenté, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à ce que ses frais soient mis à sa charge. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Aux termes de l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive. L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ». En l’espèce, Monsieur [Z] [M] expose le contexte de désaccord persistant entre lui et le syndicat des copropriétaires, dans le cadre duquel il formule sa demande, sur l’évaluation de l’indemnité qui doit lui être accordée en application des dispositions précitées. Il produit notamment un procès-verbal de constat de Maître [X], daté du 1er juin 2022, dont il résulte qu’il dispose dans son appartement de nombreuses œuvres d’art et antiquités de très grande valeur, dont certaines ont vocation à être prêtées à des musées. Il produit également un devis relatif à l’emballage et l’enlèvement de ses œuvres d’art. Ces éléments établissent l’absence d’accord amiable sur le montant de l’indemnité provisionnelle, la vraisemblance de frais onéreux liés à la présence de nombreuses œuvres d’art dans son logement, et la nécessité d’objectiver l’évaluation de l’indemnité due au requérant. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi et il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Monsieur [M], demandeur à la mesure, supportera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] conservera la charge des dépens de l’instance. Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [H] [O] [Adresse 3] [Localité 8] [Courriel 9] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur place chez Monsieur [Z] [M] : [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ; - évaluer le montant prévisionnel des frais qui seront exposés par le requérant au titre du déménagement, du stockage et du ré-emménagement de l’ensemble des affaires et mobiliers du requérant et de sa famille, y compris les œuvres d’art et objets de collection dont ils disposent, sur la base d’une durée prévisionnelle de travaux de trois mois ; - évaluer le coût moyen et prévisionnel du relogement de Monsieur [Z] [M] et de sa famille dans le [Localité 6], sur la base d’une durée prévisionnelle de travaux de trois mois ; - évaluer tout coût annexe et prévisionnel susceptible d’être exposé par Monsieur [Z] [M] et sa famille dans le cadre de la réalisation des travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le montant du préjudice prévisionnel qui sera subi par Monsieur [M] et sa famille par suite de l’indisponibilité de leur lot et de la privation de jouissance de leur logement pendant une durée prévisionnelle de trois mois ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 août 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons Monsieur [Z] [M] aux dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 22 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [H] [O] Consignation : 3 000 € par Monsieur [Z] [M] le 22 février 2024 Rapport à déposer le : 22 août 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 446-1 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2ab638cf45b25ce6a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA