Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ab638cf45b25ce6a8f
- Date
- 22 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 octobre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 24 mois.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 21 décembre 2023.", 'La rétention administrative a été prolongée à plusieurs reprises, avec des décisions du juge des libertés et de la détention de Paris.']
Procédure
["La requête de l'Administration pour prolongation de la rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Paris.", "L'intéressé a été convoqué devant le juge et a été représenté par un conseil commis d'office."]
Question juridique
La rétention administrative de l'intéressé doit-elle être prolongée jusqu'au 21 décembre 2023 ?
Solution
source officielle["La rétention administrative de l'intéressé est prolongée jusqu'au 21 décembre 2023, compte tenu de l'impossibilité du préfet d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant cette date.", "La décision est motivée par l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour de l'intéressé."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04080 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TD6 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI , greffier ; En présence de Madame [K] [X] interprète en langue Hindi, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 22 octobre 2023, notifiée le 22 octobre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 22 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2023 à 19h36; Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [E] né le 06 Septembre 1999 à PENDJAB de nationalité Indienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Nicolas [D] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître GRIGNARD du cabinet ADES, représentant la préfecture de Seine Saint Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Cela ne se passe pas bien du tout au cra. Mes camarades de cellule me tabassent et me volent mes affaires. J’en ai parlé aux policiers, ils sont venus ça se calme un tout petit peu et après cela recommence. SUR LE FOND Attendu que pour justifier une troisième ou une quatrième prolongation qui doivent demeurer exceptionnelles, l'administration doit justifier de ce que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement ou d'une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai ; Attendu que l'autorité préfectorale ne justifie pas que l'une de ces conditions soit remplie ; que la circonstance de l'attente d'une réponse de l'autorité étrangère après une audition consulaire réalisée le 02 novembre 2023 et de relances les 27 novembre, 04 11 et 18 décembre 2023 ne démontre nullement qu'un laisser-passer pourra être obtenu à bref délai ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 22 Décembre 2023, à 13h32 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2ab638cf45b25ce6a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel