Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ac638cf45b25ce6a9b
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56688 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MXI N°: 1 Assignation du : 06 septembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 4 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. GERARD SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202 DEFENDERESSES La S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT ILE-DE-FRANCE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS - #D0276 La S.A.S. RABOT DUTILLEUIL CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 La S.C.I. [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008 INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [O] [K] [Adresse 11] [Localité 10] Madame [P] [K] [Adresse 11] [Localité 10] représentés par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202 DÉBATS A l’audience du 07 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : L’immeuble situé [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI [Adresse 16] a confié à la société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE France un contrat de promotion immobilière en vue de la restructuration de deux bâtiments à usage de bureaux situés au [Adresse 12]. Les travaux ont été confiés à la société RABOT DUTILLEUIL CONTRUCTION en qualité d’entreprise générale. Monsieur [I] [S] a été désigné en qualité d’expert, dans le cadre d’un référé préventif, par ordonnance du 10 février 2017. Il a déposé son rapport le 26 février 2020. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 10 septembre 2019 à effet au 9 septembre 2019. Les immeubles situés [Adresse 11] et [Adresse 12] sont séparés par un mur mitoyen. Exposant que la SCI [Adresse 16] aurait fait procéder en 2021 à des travaux de démolition du contrefort de ce mur mitoyen sources de désordres à son préjudice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS GERARD SAFAR(ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploit délivré le 6 septembre 2023 et enrôlé sous le numéro de RG 23/56688, fait assigner la SCI [Adresse 16] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise. Par exploits délivrés les 29 septembre et 6 octobre 2023, enrôlés sous le numéro de RG 23/57508, la SCI [Adresse 16] a fait assigner les sociétés DUVAL DEVELOPPEMENT ILE-DE-France et RABOT DUTILLEUIL CONSTRUCTION en intervention forcée. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d’expertise et sollicite en outre la condamnation de la société RABOT DUTILLEUIL CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société RABOT DUTILLEUIL CONSTRUCTION dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de : - « A titre principal : - Dire qu’il n’y a lieu à référé s’agissant d’une demande de contre-expertise formée à la suite de l’expertise judiciaire de Monsieur [I] [S], - Débouter le SDC du [Adresse 11] de ses demandes, - Débouter la SCI [Adresse 16] de ses demandes, - Condamner le SDC du [Adresse 11] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le SDC du [Adresse 11] au paiement des dépens, dont distraction à Maître Fabrice de COSNAC, - A titre subsidiaire : - Donner acte à la RABOT DUTILLEUIL CONSTRUCTION de ses protestations et réserves, - Désigner Monsieur [I] [S] expert judiciaire, - Circonscrire la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres allégués portant sur les paries communes, les copropriétaires n’étant pas partie à la procédure, - Laisser à la charge du SDC du [Adresse 11] les dépens. » Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE France demande au juge des référés de : - « A titre principal, rejeter la demande d’intervention forcée de la SCI [Adresse 16], et de manière générale l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE France, - Subsidiairement : - Donner acte à la société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE France de ses protestations et réserves, - Reconventionnellement : - Désigner Monsieur [I] [S] en qualité d’expert judiciaire, - Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués portant sur des parties communes, les époux [U] n’étant pas demandeurs à la procédure, - En toute hypothèse : laisser les dépens à la charge des parties les ayant exposés. » La SCI [Adresse 16] formule protestations et réserves par conclusions déposées à l’audience. Monsieur [O] [K] et Madame [P] [K] (ci-après les époux [K]) déposent des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles ils demandent au juge des référés de : - Leur donner acte de leur intervention volontaire dans l’instance RG 23/56688 et la dire recevable et bien fondée, - Juger que l’expert aura également pour mission de : - Décrire les désordres survenus dans l’appartement de monsieur et madame [K] au 2eme étage, compte-tenu des constatations de Monsieur [S], expert, - Donner son avis sur les travaux de remise en état de l’appartement de monsieur et madame [K], - Les chiffrer à l’aide de devis, - Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur et madame [K], - Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS Sur la jonction des procédures 23/56688 et 23/57508 Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les procédures 23/56688 et 23/57508, dès lors que les désordres d’infiltrations allégués par le requérant suite aux travaux réalisés par la défenderesse à titre principal sur le mur mitoyen séparant les deux immeubles, pourraient résulter des travaux de promotion immobilière achevés en 2019 et confiés aux sociétés défenderesses à l’intervention forcée. La jonction de ces deux affaires sera par conséquent ordonnée sous le numéro de RG commun 23/56688. Sur l’intervention forcée Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». La société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE France conteste le bien-fondé de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, dont elle sollicite le rejet, au motif qu’elle n’est pas à l’origine des travaux réalisés en 2021 sur le mur mitoyen dont elle dit ignorer la nature. Cependant, il n’est pas contesté qu’elle a mené une importante opération de promotion immobilière sur l’un des immeubles séparés par le mur mitoyen. La mesure sollicitée ayant en outre pour objet de déterminer précisément les causes des désordres allégués par l’immeuble du [Adresse 11], et la SCI [Adresse 16] ayant un intérêt à l’attraire à l’instance dans la perspective d’une éventuelle recherche de responsabilité, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’intervention forcée. Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les époux [K] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 11], et qu’ils n’étaient pas parties à l’instance de référé-préventif. Ils soulignent que l’expert a relevé des désordres dans leur lot, et retenu la nécessaire reprise du plafond dans la chambre sur rue et l’autre chambre, par entoilage. Ils indiquent que le devis des travaux réparatoires ne concerne qu’une des deux chambres, qu’ils n’ont pas été indemnisés suite au dépôt du rapport de l’expert, et qu’ils ont intérêt à intervenir à l’instance afin que l’expert constate de façon contradictoire l’état actuel de leur appartement. Cependant, la présente instance n’est pas relative aux désordres ayant fait l’objet du rapport déposé le 26 février 2020, et n’a pas pour objet de compléter les constats de l’expert. Elle a pour objet de désigner un expert s’agissant de nouveaux désordres allégués, en provenance du mur mitoyen séparant les deux immeubles. Les époux [K] ne justifient pas de nouveaux désordres à ce titre. En conséquence, leur intervention volontaire sera déclarée irrecevable. Il leur appartiendra de présenter ultérieurement, s’il est fait droit à la présente demande d’expertise et s’ils ont des désordres à faire valoir dans ce cadre, une demande d’ordonnance commune. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat établi le 20 mai 2021 par Maître [W] [D], qui constate « de nombreuses fissures en tous sens sur toute [l]a hauteur et toute [l]a longueur » du mur séparatif entre l’immeuble du [Adresse 11] et celui du [Adresse 12]. Il relève également que ces fissures sont très importantes près de la tête de mur côté bâtiment A, et que ces fissurations en tête de mur « se poursuivent très fortement tout le long de la tête de mur verticale du bâtiment A jusqu’au troisième étage de ce bâtiment ». Il constate également des fissures très importantes sur le mur coté bâtiment B, sur toute la hauteur, et enfin que le ravalement de ce mur présente des cloques très importantes en divers endroits de sa surface. L’huissier relève également un taux d’humidité variant de 80 à 100% sur toutes les parties accessibles de ce mur, depuis la façade du bâtiment A, sur une longueur d’environ 3,50 mètres depuis la façade dudit bâtiment. Il relève enfin la présence d’un panneau affichant un permis de démolir au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et de la SCI [Adresse 16], et mentionnant comme nature des travaux : « démolition du contrefort d’un mur mitoyen ». Le syndicat des copropriétaires requérant produit par ailleurs le courriel de Madame [B] et Monsieur [Z], propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée, faisant état des désordres d’humidité dans leur lot, ainsi que celui de Madame [H], propriétaire du lot situé au 5ème étage, faisant état des désordres sur la façade de l’immeuble, visibles depuis sa fenêtre, à proximité immédiate de son appartement. La société RABOT DUTILLEUIL CONSTRUCTION conclut au rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle constitue, selon lui, une demande de contre-expertise relevant de la seule appréciation du juge du fond. Elle expose que le mauvais état du mur mitoyen a déjà été relevé par l’expert [S] dans le cadre du référé préventif, et que les désordres prétendument nouveaux ont déjà été examinés. Une demande de contre-expertise vise à obtenir des conclusions différentes ou contraires à celles rendues par l’expert, et relève effectivement du juge du fond et non de l’office du juge des référés. Il est exact que l’expert [I] [S] mentionne, en page 20 de son rapport déposé le 26 février 2020, que « les murs des courettes A&B, côté chantier ont un revêtement extérieur de type peinture, en mauvais état, qui se décolle sur toute la hauteur du mur mitoyen ». Cependant, il s’agit de la seule mention relative aux murs séparatif des deux immeubles, insuffisamment précise pour établir que les désordres relevés concernent effectivement le mur mitoyen litigieux, ni que les désordres allégués existaient déjà au moment des opérations d’expertise. La présente demande d’expertise ne saurait donc être analysée comme une demande de contre-expertise. Du tout, il résulte que le syndicat des copropriétaires établit l’existence de désordres affectant le mur mitoyen, partie commune de l’immeuble, et la vraisemblance des incidences de ces désordres sur les parties privatives de certains des copropriétaires. Il justifie en conséquence du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile, cette disposition n’imposant aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir. La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de limiter de périmètre de la mission aux seuls désordres constatés sur les parties communes, dès lors qu’il entre dans les prérogatives du syndicat des copropriétaires d’agir en réparation des dommages relevés dans les parties privatives ayant leur origine dans des parties communes. Le demandeur assumera la charge de la consignation. Il conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile excluent qu’ils soient réservés. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons Monsieur [O] [K] et Madame [P] [K] irrecevables en leur intervention volontaire ; Ordonnons la jonction des deux affaires sous le numéro de RG commun 23/56688 ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [F] [M] [Adresse 6] [Localité 10] [XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 22 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [Numéro identifiant 17] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [F] [M] Consignation : 4 000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11] le 22 Février 2024 Rapport à déposer le : 22 Septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14].
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile excluent
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2ac638cf45b25ce6a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA