Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ac638cf45b25ce6aa3
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13447 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF7E N° PARQUET : 22/1212 N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2022 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [T] [X] [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #179 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 22/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13447 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 10 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par Mme [T] [X] [S] [E] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 novembre 2022, Vu les dernières conclusions de Mme [T] [X] [S] [E] et le dernier bordereau de communication des pièces notifiés par la voie électronique le 31 août 2023, Vu les dernières conclusions de Monsieur le Procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, Vu l’ordonnance de clôture prononcée 6 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Décision du 22/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13447 Dès, la procédure est régulière. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, Mme [T] [X] [S] [E], se disant née le 24 novembre 1984 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juin 2021 auprès du ministère de l'intérieur, en application de l'article 21-2 du code civil, à la suite de son mariage célébré le 19 mai 2007 à Fontenay-sous-Bois avec M. [N] [V] [Y] [H], dire que son acte de naissance n’est pas inexistant et n’est pas un faux, enjoindre au ministère de l’intérieur de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité et dire qu’elle est de nationalité française. Le 10 mai 2022 le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de sa déclaration sur les fondement des articles 212 et 215 du code civil au motif qu’elle a produit, à l’appui de son dossier de mariage, un acte d’état civil inexistant constituant un faux ; que le ministère public a été saisi de l’annulation de son mariage et que sa déclaration, qui ne satisfait pas à l’une des conditions de l’article 21-2 du code civil, ne pouvant être enregistrée (pièce n°4 de la demanderesse). Mme [T] [X] [S] [E] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L’article 31 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française précise que l’autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans la négative, elle refuse l’enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui est notifiée au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration du délai fixé par l’un des deux derniers alinéas de l’article 26-3 du code civil. Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 21-2 du code civil. En l'espèce, le 28 juin 2021, Mme [T] [X] [S] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil auprès du ministère de l’intérieur. Le récépissé de la déclaration de nationalité française lui a été remis le 18 octobre 2021 (pièce n°3 de la demanderesse). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est intervenue le 10 mai 2022. Cette décision a été notifiée à Mme [T] [X] [S] [E] le 11 mai 2022. La notification de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française étant intervenue moins d'un an après la délivrance du récépissé, il appartient à Mme [T] [X] [S] [E] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [T] [X] [S] [E] produit une photocopie, délivrée le 2 janvier 2007, d’un extrait du jugement supplétif d'acte de naissance n°1554 du 27 novembre 2001, rendu par le tribunal de première instance de Yopougon, qui indique que [T] [X] [S] [E] est née à [Localité 4], le 24 novembre 1984, de [E] [T] [J] et de [G] [A] [F] (pièce n°5 de la demanderesse). Le ministère public conteste la validité de cet acte indiquant que le jugement supplétif n°1554 du 27 novembre 2001 est inexistant et constitue donc un faux documentaire puisqu’il a manifestement été produit dans le dossier de mariage de l’intéressée et à l’appui de la déclaration de nationalité française. Pour pallier à cette difficulté, Mme [T] [X] [S] [E] produit en pièce n° 9 la copie originale, délivrée le 18 juillet 2022, d’un expédition d’un jugement n°039 du 16 février 2021, rendu par le tribunal de première instance de Yopougon qui, à la requête de [E] [M] [P], déclare queྭ: «ྭle jugement supplétif n°1554 du 27 novembre 2001 est inexistant, laissant ainsi apparaître qu’il s’agit d’un faux manifesteྭ; le faux ne pouvant être retranscrit sur les registres de l’état civilྭ», le tribunal annule l’acte de naissance n°1554 du 27 novembre 2001 du centre d'état civil de [Localité 4], considérant l'intéressé comme n'ayant jamais été déclarée à l'état civil et rend un jugement supplétif de naissance «ྭcomme suitྭ: le 24 novembre 1984 est née à [Localité 4], l'enfant ayant pour nom [E] et pour prénom [T] [X] [S], fille de [E] [T] [J], né le 11 mai 1958 à Fresco comptable de nationalité ivoirienne et de [G] [A] [F], née le 17 avril 1962 à [Localité 6] commerçante, de nationalité ivoirienne, domiciliés à Yopougonྭ». Le ministère public indique que ce jugement, qui constate le caractère de “faux manifeste” régularise en réalité une fraude et se trouve dès lors contraire à l’ordre public international. Le tribunal relève, comme l'indique le ministère public à juste titre, qu'une personne qui a produit un faux acte de naissance au soutien de sa demande de certificat de nationalité française ne peut prétendre effacer la fraude commise en se prévalant d'une décision étrangère obtenue pour régulariser sa situation au regard de l'état civil et ce, y compris lorsque celui qui revendique le droit né de la fraude n'est pas l'auteur de celle-ci. De plus, le jugement n°039 du 16 février 2021 rendu par le tribunal de première instance de Yopougon n'est pas solidement motivé. Il est fondé sans l'examen par le tribunal d'autres pièces au soutien de la requête et sans avoir procédé à ses propres vérifications. Cette décision judiciaire rendue en matière d'état civil, inopposable en France, étant le support nécessaire de l'acte de naissance de Mme [T] [X] [S] [E], cet acte ne peut donc recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [T] [X] [S] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, Mme [T] [X] [S] [E] sera déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [X] [S] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [T] [X] [S] [E] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civileྭ; Déboute Mme [T] [X] [S] [E] de ses demandesྭ; Juge que Mme [T] [X] [S] [E], se disant née le 24 novembre 1984 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ; Déboute Mme [T] [X] [S] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileྭ; Condamne Mme [T] [X] [S] [E] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 21-2 du code civil auprès du ministère dearticle 26-3 du code civil.article 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil sont remplies.article 21-2 du code civilarticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 21-2 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2ac638cf45b25ce6aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA