Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ac638cf45b25ce6aa6
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 43 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/03936 N° Portalis 352J-W-B7H-CZKCS N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2023 JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet LE MANOIR, S.A.S [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire ##C2433 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2023, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 23/03936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKCS DÉBATS A l’audience publique du 29 Novembre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [X] est copropriétaire occupant d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] suivant Certificat de Publicité Foncière en date du 31.01.2023. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par exploit du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond en paiement de diverses charges et travaux de copropriété, tant au titre des provisions que des charges échues en ces termes : Vu les articles 10 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, Il est demandé à la juridiction de céans statuant en procédure accélérée au fond de : CONDAMNER Monsieur [X] en paiement d’une somme de 5.434,06 € au titre des charges échues pour l’année 2022 et à échoir pour 2023, CONDAMNER Monsieur [X] en paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris toute demande tendant au rejet de l’exécution provisoire L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2023. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées au requis le 10 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 3] sollicite du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond : Vu les articles 10 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, Il est demandé à la juridiction de céans statuant en procédure accélérée au fond de : Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 23/03936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKCS CONDAMNER Monsieur [X] en paiement d’une somme de 11.358,70€ au titre des charges échues pour l’année 2022 et 2023, outre les frais générés pour obtenir le règlement desdites charges, CONDAMNER Monsieur [X] en paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris toute demande tendant au rejet de l’exécution provisoire. La partie défenderesse n' a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION SUR CE, Sur la demande en paiement des provisions et charges Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d'une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu'une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel ; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté. Selon l'article 42 de la loi sus-énoncée, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de la notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. En revanche, ils peuvent contester les modalités de calcul du solde de leur compte individuel de copropriété. Aux termes de l'article 19-2 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que les copropriétaires défaillants sont redevables de la somme réclamée dans sa totalité. En l'espèce, le bien-fondé de l'action intentée sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui permet d'une part, de rendre exigible l'ensemble des provisions de charges et travaux de copropriété à échoir dues au titre d'un exercice comptable après la défaillance d'un copropriétaire à payer l'une des provisions à échoir au titre de ce même exercice comptable et d'autre part, de solliciter le paiement de l'arriéré des charges et travaux de copropriété au titre des exercices précédents à la condition que les comptes aient été approuvés, réside dans l'envoi d'une mise en demeure au coproprie΄taire défaillant qui mentionne la provision en cause au sens des dispositions des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires, a fait délivrer au requis un commandement de payer les 12 et 15 septembre 2023 d’avoir à régler la somme de 10.388,57€ correspondantx aux charges échues et provisions à valoir. Toutefois, force est de constater à la procédure que l'exploit introduction d'instance a été délivré au requis le 14 mars 2023, soit antérieurement à la sommation de payer valant mise en demeure. De plus fort, si le syndicat fait valoir que par Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris – Charges de copropriété du 17.11.2022 , le requis a déjà été condamné au paiement de l'arriéré de ses charges, et que ce Jugement du Tribunal judiciaire de Paris ayant été signifié à Mr [X] et le délai de 30 jours étant expiré depuis cet envoi sans que celui-ci ne régle aucune des sommes dues, il n'apparaît pas que ce jugement puise valoir mise en demeure au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité. En effet et par seule application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le bien fondé de l'action en recouvrement prévue à la procédure accélérée au fond réside dans l'envoi d'une mise en demeure au coproprie΄taire défaillant qui mentionne la provision en cause au sens des dispositions des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Or, tel n'est pas le cas de l'espèce, le jugement du 17.11.2022 pris en référence pour faire régulièrement courir le délai de 30 jours prévu aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et à considérer qu'il puisse constituer une mise en demeure suffisante, ne mentionnant en tout état de cause que le seul arriéré de charges imputable au requis mais non pas les provisions exigibles. A ce titre, et faute de justifier d'une mise en demeure régulière visant le quantum de la provision sur lequel il fonde sa demande au sens des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter d’une part le paiement des provisions à échoir ainsi que de l’arriéré des charges de copropriété après approbation des comptes. Par suite, le syndicat des copropriétaires ne pouvant agir pour les sommes demandées selon la procédure accélérée au fond prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges ainsi que des provisions devenues échues. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, DÉBOUTE le syndicat des coproprie΄taires du [Adresse 1] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des coproprie΄taires du [Adresse 1] [Localité 3] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6585e2ac638cf45b25ce6aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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