Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ac638cf45b25ce6ab4
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/01180 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5MK N° PARQUET : 22/1302 N° MINUTE : Assignation du : 05 Janvier 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure DEFENDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Décision du 22/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 23/01180 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 10 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du ministère public constituées par l'assignation délivrée le 5 janvier 2023 à M. [I] [Y], Vu l'absence de conclusions de M. [I] [Y], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 3 décembre 2021, M. [I] [Y], se disant né le 4 décembre 2003 à Safatou (Guinée) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 399/2021. Par décision du 3 août 2022 la déclaration a été enregistrée sous le numéro 251/2022. Le ministère public sollicite l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [Y] en faisant valoir notamment que les pièces versées pour établir son état civil n'ont pas été valablement légalisées. Sur la recevabilité La recevabilité de l'action n'étant pas contestée par M. [I] [Y], la demande du ministère public tendant à voir déclarer son action recevable est sans objet au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. L'article 26-4 alinéa 2 du code civil dispose que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que les conditions prévues à l'article 21-12 du code civil n'étaient pas remplies lors de la souscrption de la déclaration de nationalité française. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur. Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. M. [I] [Y] devait donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte. Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ». En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [I] [Y] avait produit une copie d'un jugement supplétif n°6009/2018 tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Labé, rendu le 21 septembre 2018 et un extrait du registre de l'état civil de Labé, de son acte de naissance portant transcription du jugement supplétif (pièces n°3 et 4 du ministère public). Comme le relève à juste titre le ministère public, ces deux actes ont été légalisés au verso par le ministre des affaires étrangères guinéen, et non par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. Dès lors, ces actes n'ont pas été légalisés par l'autorité compétente pour le faire. Il ne peut donc qu'être relevé qu'en l'absence de légalisation conforme, le jugement supplétif n'est pas opposable en France et que l'acte de naissance de M. [I] [Y], dont le jugement supplétif, indiqué en mention marginale de l'acte étant son support, est en conséquence, dépourvu de toute force probante. Le ministère public rapportant la preuve que M. [I] [Y] n'a pas justifié d'un état civil fiable et certain, ce dernier ne pouvait revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [Y] et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens M. [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son actionྭ; Annule l’enregistrement intervenu le 3 août 2022 de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 décembre 2021 (dossier n° DnhM 399/2021), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [I] [Y], se disant né le 4 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée), devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et enregistrée sous le numéro 251/2022, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ; Juge que M. [I] [Y], se disant né le 4 décembre 2003 à Safatou (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civilྭ; Condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2ac638cf45b25ce6ab4
Données disponibles
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