Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ad638cf45b25ce6acd
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 19/14992 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLMZ N° PARQUET : 20-38 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2019 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] CALIFORNIA (USA) représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 22/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 19/14992 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 10 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2019 par M. [K] [V] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2022, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture le 1er juillet 2022 par mention au dossier à l'audience du 6 octobre 2022, Vu le jugement du 17 novembre 2022, réouvrant les débats pour la production de l'acte de naissance de [K] [V] , Vu les dernières conclusions de M. [K] [V], notifiées par la voie électronique du 20 octobre 2023, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu, conformément à la demande du ministère public, de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [V], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 5] (Arabie Saoudite), fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [E] [G], née le 27 février 1966 à [Localité 6] (Tunisie), est issue de [L] [Z], née le 26 décembre 1941 à [Localité 6] (Tunisie), fille de [A] [Z], né le 8 janvier 1918 à [Localité 6], [Localité 8] (Tunisie), lui même issu de [K] [H] [Z], né en 1862 à [Localité 3] (Tunisie), d'origine algérienne et admis à la qualité de citoyen français par décret du 3 août 1914. Il fait valoir que [A] [Z] était français au jour de la naissance de [L] [Z], comme enfant légitime né à l'étranger d'un français, en sa qualité d'originaire d'Algérieྭ; que, de statut civil de droit commun, [L] [Z] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juin 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne produisait pas d'acte de naissance le concernant établi par les autorités saoudiennes et légalisé (pièce n°11 du demandeur). Sur les demandes de «ྭconstatྭ» M. [K] [V] sollicite du tribunal de constater sa nationalité française. Or, cette demande de «ྭconstat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civil de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Décision du 22/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 19/14992 Sur la demande de délivrance d'un acte de naissance et d'un certificat de nationalité française M. [K] [V] sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit, en se fondant sur les dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile. Il est donc rappelé que ces dispositions sont inapplicables en l'espèce dès lors que le tribunal n'est pas saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française – laquelle au demeurant est introduite par voie de requête – mais d'une action déclaratoire de nationalité française. Or, le tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française dont il est saisi, regard des dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [K] [V] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il en va de même de la demande d'établissement et de délivrance d'un acte de naissance français. Il appartient ainsi à M. [K] [V], si son action déclaratoire de nationalité française était accueillie, de solliciter l'établissement et la délivrance dudit acte. Les demandes formées de ces chefs par M. [K] [V] seront donc jugées irrecevables. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. M. [K] [V] ne formule pas la moindre observation sur le fondement de son action, ni encore sur la nationalité française revendiquée pour ses ascendants. Le tribunal rappelle donc que conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre précisé qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il convient à ce titre de rappeler qu'aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Il appartient donc à M. [K] [V], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur le 30 mars 2008, la Tunisie a facilité la délivrance d’actes publics à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. Il en résulte que les actes d'état civil tunisiens font foi en France sans aucune formalité tandis que tout autre acte public est soumis à la formalité de l'apostille. Dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En revanche, en l’absence de convention entre la France et l'Arabie Saoudite emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en Arabie Saoudite ou à défaut par le consulat de l'Arabie Saoudite en France. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [V] verse aux débats l'original de son acte de naissance, accompagné de sa traduction, mentionnant qu'il est né le 10 octobre 1986 à [Localité 5], de [P], musulman, mécanicien, de nationalité tunisienne, et de [E] [G], musulmane, femme au foyer, de nationalité tunisienne (pièces n°43 et 44 du demandeur). L'acte porte un cachet de légalisation apposé le 1er juillet 2021 par le ministère des affaires étrangères saoudien en date du 1er juillet 2021, ainsi qu'un cachet de légalisation apposé le 12 septembre 2021, par l'ambassade de France en Arabie Saoudite, rectifié le 31 juillet 2022. Le ministère public conteste la validité de la légalisation de l'acte de naissance de M. [K] [V] au motif que la légalisation de l'acte par les autorités saoudiennes porte uniquement sur le tampon apposé sur l'acte et non pas sur le nom ni la qualité du signataire. La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte. Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ». L'article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité. Il est en outre rappelé que le paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 prévoitྭ: « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.ྭ» En l'espèce, le cachet de légalisation apposé sur l'acte de naissance de M. [K] [V] par les autorités saoudiennes indiqueྭ: «ྭle ministère des affaires étrangères certifie la véracité du tampon sans aucune responsabilité sur le contenu […] certifié pas [R] [C]». Mme [N] [J], cheffe de section consulaire de l'ambassade de France en Arabie Saoudite a légalisé la signature et la qualité de «ྭ[R] [C], agissant en qualité de MOFAྭ». Les autorités consulaires françaises ont ainsi valablement légalisé l'acte préalablement légalisé par les autorités saoudiennes compétentes. La légalisation effectuée par les autorités saoudiennes porte sur le tampon de l'officier d'état civil ayant dressé et signé l'acte et y ayant apposé le sceau du royaume d'Arabie Saoudite (pièce n°44 du demandeur). Dès lors, en procédant à la légalisation du tampon, les autorités saoudiennes ont nécessairement légalisé la signature, le nom et la qualité de l'officier d'état civil qui a apposé ledit tampon. La légalisation de l'acte apparaît dès lors conforme aux dispositions précitées et donc valablement effectuée. Il sera en outre rappelé que les cachets de légalisation précités ont été apposés par les autorités saoudiennes compétentes, puis par les autorités consulaires françaises. Or, à supposer même que les mentions portées sur les cachets par lesdites autorités ne soient pas conformes aux exigences posées par les textes précités, il s'agit d'un élément totalement étranger au demandeur qui se trouverait ainsi dans l'impossibilité de rapporter la preuve de son état civil alors même qu'il produit un acte de naissance dont il a sollicité - et obtenu – la légalisation. Enfin, et en tout état de cause, l'apposition des cachets de légalisation tant par les autorités saoudiennes que françaises, nonobstant les mentions y figurant, constituent des garanties suffisantes d'authenticité de l'acte de naissance de M. [K] [V], laquelle au demeurant n'est pas contestée par le ministère public. L'acte de naissance de M. [K] [V] apparaît ainsi probant, de sorte qu'il justifie d'un état civil fiable et certain. Le ministère public ne conteste ni l'établissement de la chaîne de filiation entre M. [K] [V] et son ascendant revendiqué, ni l'admission de celui-ci à la qualité de citoyen français. Le demandeur, pour sa part, n'a pas cru devoir formuler une quelconque observation sur l'établissement de la chaîne de filiation et se borne à produire les actes d'état civil de ses ascendants revendiqués, laissant le soin au tribunal d'en tirer les conséquences. Le tribunal relève donc que lien de filiation entre M. [K] [V] et Mme [E] [G] et l'état civil de cette dernière sont établis par la production deྭ: - l'acte de mariage de Mme [E] [G] et M. [P] [V], établi sur les registres du service central d'état civil, mentionnant que le mariage a été contracté à [Localité 8] (Tunisie), le 25 novembre 1985, soit avant la naissance de M. [K] [V] (pièce n°19 du demandeur), - l'acte de naissance de Mme [E] [G], transcrit sur les registres du service central d'état civil, mentionnant que celle-ci est née le 27 février 1966 à [Localité 6] (Tunisie), de [O] [G], né le 10 janvier 1933 à [Localité 9], [Localité 4] (Tunisie), et de [L] [Z], née le 26 décembre 1941 à [Localité 6] (pièce n°5 du demandeur). L'acte de naissance de [L] [Z], dressé sur les registres du service central d'état civil, mentionne que celle-ci est née le 26 décembre 1941 à [Localité 6], de [A] [Z], né à [Localité 6] le 8 janvier 1918, et de [U] [W] [F] [B], née à [Localité 8] en 1924 (pièce n°6 du demandeur). L'acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père, de sorte que le lien de filiation paternelle de [L] [Z] à l'égard de [A] [Z] est établi, étant précisé que l'acte de mariage de ce dernier avec [U] [B], mentionnant que le mariage a été contracté le 26 décembre 1940, soit avant la naissance de [L] [Z], est également versé aux débats (pièce n°36 du demandeur). L'acte de naissance de [A] [Z], dressé sur les registres du service central d'état civil, indique que celui-ci est né le 8 janvier 1918 à [Localité 6], de [K] [Z], pagé de 54 ans, et de [S] [Y] [Z], âgée de 35 ans (pièce n°18 du demandeur). Il est mentionné sur l'acte que la naissance a été déclarée par le père de l'enfant de sorte que le lien de filiation paternelle de [A] [Z] à l'égard de [K] [Z] est établi. Il est enfin produit l'acte de naissance de ce dernier, indiquant que [Z] [K] est né le 27 février 1862 à [Localité 3], de [H] [Z] et de [D] [W] [M], ainsi que le jugement supplétif n°86101 rendu le 16 octobre 2012, valablement apostillé, ordonnant la transcription de la naissance de [K] [Z] dans les registres de l'état civil (pièces n°47 et 48 du demandeur). Il est ainsi justifié d'une chaîne de filiation ininterrompu entre [K] [Z] et le demandeur. Décision du 22/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 19/14992 Celui-ci soutient que [K] [Z] a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 3 août 1914. Il est constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local. En l'espèce, M. [K] [V] ne produit pas le décret dont il fait état. Il verse toutefois aux débats un courrier du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 5 février 1999, mentionnant que [K] [X] [Z], né en 1862 à [Localité 3] (Tunisie) a bénéficié d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français du 3 août 1914 (pièce n°25 du demandeur). Etant relevé que le ministère public ne conteste pas ladite admission, il y a lieu de considérer que ce courrier est suffisant pour rapporter la preuve de l'existence dudit décret, de sorte qu'il est établi que [K] [Z] a été admis à la qualité de citoyen français. De statut civil de droit commun, les descendants de [K] [Z], et partant, [L] [Z], ont ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Dès lors, Mme [E] [Z], née d'une mère française, est elle-même de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable à sa situation au regard de sa date de naissance, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il apparaît ainsi que M. [K] [V] est issu d'une mère française, de sorte qu'il est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. Il sera donc jugé que M. [K] [V] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [K] [V], notamment par la production de nouvelles pièces à la suite de la réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservant la charge de ses propres dépens, la demande de M. [K] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Si, comme le relève M. [K] [V], les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance, il n'en demeure pas moins qu'en matière de nationalité l'exécution provisoire des décisions rendues ne peut être ordonnée, car elle est incompatible avec la nature de l'affaire. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ: Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les demandes de M. [K] [V] relatives à l'établissement et à la délivrance de son acte de naissance français et d'un certificat de nationalité françaiseྭ; Juge que M. [K] [V], né le 10 octobre 1986 à [Localité 5] (Arabie Saoudite), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [K] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileྭ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépensྭ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoireྭ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civil de sorte qarticle 32-1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 47 du code civil étant rappelé quarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 1045 du code de procédure civile ne sont particle 1043 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2ad638cf45b25ce6acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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