Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ae638cf45b25ce6aec
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 19/07647 N° Portalis 352J-W-B7D-CQFSH N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2019 Désistement ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. GENERALI IARD [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 DEFENDERESSES S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA [Adresse 2] [Localité 7] Société SMABTP [Adresse 3] [Localité 8] représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449, Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.C.P.A. AVERTY DELESTRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCPA AVERTY DELESTRE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706, Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire N°64 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 13 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’ordonnance du 24 mai 2016 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a débouté la société HALGAND et la SCI QUADOR de leur demande d’expertise judiciaire; Vu l’arrêt du 10 octobre 2017 aux termes duquel la cour d’appel de Rennes a réformé l’ordonnance du 24 mai 2016, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [I] pour y procéder ; Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 24 juin 2019 à la requête de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société GOUGAUD, à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CUNHA et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CUNHA, aux fins d’interrompre les délais de prescription et de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, enrôlée sous le numéro RG 19/07647; Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 16 et le 17 mars 2021 à la requête de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société GOUGAUD, à l’encontre de la société AVERTY DELESTRE et de la société MAF, en qualité d’assureur de la société AVERTY DELESTRE, aux fins d’interrompre les délais de prescription et de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, enrôlée sous le numéro RG 21/04267; Vu la jonction des instances, et la poursuite de l’affaire sous le numéro RG 19/07647; Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 5 juin 2021; Vu l’assignation au fond en ouverture du rapport délivrée le 15 novembre 2021 à la requête de la société HALGAND et de la SCI QUADOR à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire; Vu l’ordonnance du 25 octobre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/07647, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire; Vu le jugement du 29 mars 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Saint Nazaire a pris acte du désistement d’instance et d’action de la société HALGAND et de la SCI QUADOR et a constaté l’extinction de l’instance; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 aux termes desquelles la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société GOUGAUD, a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs, de juger le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance, et d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et dépens; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 aux termes desquelles la société AVERTY DELESTRE et la société MAF, en qualité d’assureur de la société AVERTY DELESTRE, ont fait part de leur acceptation au désistement d’instance et d’action de la société GENERALI IARD à l’égard de l’ensemble des défendeurs, et ont demandé au juge de la mise en état de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 aux termes desquelles la société ETABLISSEMENTS CUNHA et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CUNHA, ont fait part de leur acceptation au désistement d’instance de la société GENERALI IARD à l’égard de l’ensemble des défendeurs, et ont demandé au juge de la mise en état de renvoyer à l’accord des parties concernant la prise en charge des dépens de l’instance; Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile; Attendu que le désistement d’instance et d’action de la société GENERALI IARD à l’égard de l’ensemble des défendeurs est parfait, que l’instance et l’action sont désormais éteintes; Que les parties ont demandé à ce que chacune conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, qu’il y a lieu de statuer en ce sens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement d'instance et d’action de la société GENERALI IARD à l’égard de l’ensemble des défendeurs est parfait; CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et à l’action et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faîte et rendue à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585e2ae638cf45b25ce6aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA