Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2b0638cf45b25ce6b17
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 7 898 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Mme [Y] [S] est titulaire d'un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Banque Postale.", 'Des opérations contestées et portant sur une somme totale de 78 980,00 euros ont transité par ce compte.', 'Mme [S] a déposé plainte le 26 juillet 2021 et a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris le 06 octobre 2022.']
Procédure
['La procédure a été suivie devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une audience publique tenue le 20 octobre 2023.', 'Le tribunal a rendu son jugement le 22 décembre 2023.']
Question juridique
La Banque Postale est-elle responsable des opérations contestées sur le compte de Mme [Y] [S] et doit-elle indemniser son préjudice financier ?
Solution
source officielle['Le tribunal a condamné la Banque Postale à payer à Mme [Y] [S] la somme de 68 982,00 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier.', "La Banque Postale a été condamnée à payer à Mme [Y] [S] une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/12260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX42V N° MINUTE : 5 Assignation du : 06 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Y] [S] c/o [K] [C] - [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317 DÉFENDERESSE S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329 Décision du 22 Décembre 2023 9ème chambre 3ème section N° RG 22/12260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX42V COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistée de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 20 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [S] est titulaire d’un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Banque Postale. Ce compte est celui par lesquel ont transité des opérations contestées et portant sur une somme totale, selon Mme [S], de 78 980,00 euros et pour lesquelles cette dernière a déposé plainte le 26 juillet 2021. Par acte du 06 octobre 2022, Mme [S] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Mme [S] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L.561-6 du code monétaire et financier, de : “Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Y] [S] la somme de 68.982,00 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022. Débouter LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes. Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Y] [S] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens”. Décision du 22 Décembre 2023 9ème chambre 3ème section N° RG 22/12260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX42V Mme [S] rappelle que la banque est tenue à un devoir de vigilance et doit s’opposer à la réalisation d’opérations en présence d’anomalies apparentes, que celles-ci soient d’ordre matériel ou intellectuel. Elle estime ainsi que la Banque Postale aurait dû être alertée par l’existence de ving sept virements sur une période de deux mois et l’interroger sur l’origine et la destination des sommes ainsi que sur l’objet de la transaction, outre l’identité du bénéficiaire, puis la mettre en garde sur la justification économique des virements. Mme [S] relève cependant que la banque lui a demandé, près de trois après la réalisation des virements litigieux, de les justifier, cette dernière reconnaissant, par voie de conséquence, avoir identifié de telles anomalies. Elle considère ainsi avoir subi un préjudice caractérisé par la perte d’une chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, la Banque Postale demande au tribunal, à titre principal, de : “Déclarer Mme [S] infondée en ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et l'en débouter. La condamner au paiement, au profit de la BANQUE POSTALE, d'une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance”. La Banque Postale estime, en premier lieu, que les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ne sauraient fonder une action en responsabilité à son encontre puis, en second lieu, avoir valablement exécuté les virements litigieux dès lors que ceux-ci étaient authentiques, conformément à son devoir de diligence, de sorte qu’ en troisième lieu, elle n’était tenue qu’au contrôle des anomalies apparentes viciant les ordres de virement, ceux-ci n’en étant, au cas d’espèce, pas affectés. Elle soutient, en dernier lieu, l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par la demanderesse. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 20 octobre et mise en délibéré au 22 décembre. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de rappeler que le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. En application du principe de non-ingérence, lequel trouve toutefois une limite dans le devoir de vigilance lui incombant, le banquier teneur de compte n’a normalement pas à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers ; le devoir de surveillance du banquier est néanmoins limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. A titre liminaire, il sera rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l'article L.561-19 dudit code que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L.561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L.561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L.561-36 ; aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L.561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L.561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier et ce, nonobstant le courrier envoyé par la banque à Mme [S] afin de demander des informations sur les opérations querellées, lequel était précisément fondé sur les obligations de la banque au titre des dispositions susvisées, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et de la reconnaissance d’une faute par le défendeur étant inopérant. En l’espèce, il est constant que les sommes virées depuis le compte du demandeur l’ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement et que Mme [S] en était le donneur d’ordre, si bien que ceux-ci étaient authentiques et exempts de dévoiement, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet. Il ressort par ailleurs des extraits de compte versés aux débats que celui-ci était suffisamment provisionné lors de la réalisation des opérations litigieuses, un nombre significatif de virements, pour des montants d’un maximum de 3 000,00 euros, apparaissant effectivement au débit alors que son solde était nénanmoins créditeur de 63 357,53 euros suite à un virement d’un montant de 62 869,32 euros et ce, étant relevé qu’outre les virements portés au crédit du compte effectués par Mme [S], celle-ci a été postérieurement et concomitamment bénéficiaire de sommes provenant également de tiers et dont les motifs n’étaient pas explicités, dans un laps de temps particulièrement réduit, pour des montants oscillant entre 3 000,00 et 1 000,00 euros, le dernier solde créditeur connu du compte, antérieurement à ces opérations, étant de 6 628,68 euros. Il en résulte que Mme [S] ne caractérise aucune anomalie intellectuelle apparente, la seule circonstance que le bénéficiaire des virements soit domicilié à l’étranger ne pouvant caractériser une telle anomalie, pas plus que les mouvements “habituels” du compte relevés au point précédent, de même que le montant des virements litigieux, lesquels, rapportés au solde créditeur du compte, n’apparaissent d’autant plus pas comme étant manifestement affectés d’anomalies. En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée. Sur les autres demandes Mme [S], partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Pour des raisons d’équité, il n’y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens ; Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2b0638cf45b25ce6b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel