Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2b0638cf45b25ce6b1a
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52783 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQ3 N° : 10 Assignation du : 17 et 22 Mars 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Immo de France IDF SAS [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392 DEFENDERESSES la S.C.I. DU MOULIN [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235 La société UMAI BUBBLE S.A.S. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS - #C1634 DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré les 17 et 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner la société SCI DU MOULIN et la société UMAI BUBBLE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir: “Ordonner à la SCI DU MOULIN et à son locataire, la société UMAI BUBBLE, et à tous occupants de leur chef de cesser d’exercer une activité de vente de produits alimentaires ou de restauration dans l’immeuble situé [Adresse 4], et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard . Condamner solidairement, la société SCI DU MOULIN et la société UMAI BUBBLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement, la société SCI DU MOULIN et la société UMAI BUBBLE en tous les dépens”. A l’audience de renvoi du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la SCI DU MOULIN, en faisant valoir que l’activité litigieuse de restauration ou alimentation a été interrompue par la société UMAI BUBBLE au 31 juillet 2023, après la délivrance de l’assignation. La société UMAI BUBBLE s’oppose aux demandes à son encontre et sollicite la condamnation de la SCI DU MOULIN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en expliquant avoir pris à bail les locaux loués par la SCI DU MOULIN sans être avertie de l’interdiction de l’activité de restauration ou de vente de produits alimentaires interdite par le règlement de la copropriété et alors qu’elle avait exposé d’importants frais d’installation ; que la SCI DU MOULIN, avertie seule de ce manquement au règlement, a entrepris des négociations avec le syndicat des copropriétaires pour obtenir une dérogation à l’interdiction. La SCI DU MOULIN s’oppose aux demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Elle estime que la société UMAI BUBBLE prétend de manière excessive à une indemnité alors qu’elle a cessé de sa propre initiative l’activité litigieuse sans que ne soit tranchée la contestation sérieuse portant sur l’interdiction de cette activité et sans justifier des travaux exposés pour cette activité. Elle estime également excessif le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires au même titre alors qu’elle participe déjà aux frais de justice en qualité de copropriétaire. SUR CE, A titre liminaire, il sera observé que le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu sa demande tendant à voir “Ordonner à la SCI DU MOULIN et à son locataire, la société UMAI BUBBLE, et à tous occupants de leur chef de cesser d’exercer une activité de vente de produits alimentaires ou de restauration dans l’immeuble situé [Adresse 4] (...)”, après la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 décembre 2022 ayant rejeté la dérogation à l’interdiction édictée par le modificatif au règlement de copropriété en date du 1er juillet 1987 et la demande de la SCI DU MOULIN tendant à être autorisée à exercer ou faire exercer par son locataire des activités de magasin d’alimentation et d’établissements proposant une restauration sans cuisson sur place, en raison de la cessation au 31 juillet 2023 de l’activité exercée par la société UMAI BUBBLE, locataire de la SCI DU MOULIN, consistant en un salon de thé japonais, la vente sur place ou à emporter de bubble tea, de kakigori, d’onigiri et de pâtisseries. Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager une action sanctionnant la violation du règlement de copropriété et de la résolution précitée, à la suite de la conclusion d’un bail par la SCI DU MOULIN au 14 décembre 2022, au bénéfice d’une société exerçant une activité de vente alimentaire. La cessation de l’activité litigieuse n’est intervenue qu’après délivrance de l’assignation et à l’initiative de la société UMAI BUBBLE. Dans ces circonstances, la SCI DU MOULIN sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat requérant la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société UMAI BUBBLE a exposé des frais en défense à la présente procédure, alors qu’il n’est pas allégué que l’activité litigieuse exercée dans les lieux loués n’était pas conforme à la destination du bail conclu par la SCI DU MOULIN. Il est par conséquent équitable que la SCI DU MOULIN soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société SCI DU MOULIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamnons la société SCI DU MOULIN à payer à la société UMAI BUBBLE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SCI DU MOULIN aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 22 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2b0638cf45b25ce6b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA