Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2b0638cf45b25ce6b20
- Date
- 22 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 36 mois.", "Le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé en rétention jusqu'au 20 décembre 2023, puis a déclaré irrecevable la requête du préfet de police.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration pour prolongation de la rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention.", "L'intéressé a été convoqué devant le juge, assisté de son conseil et d'un interprète."]
Question juridique
La question est de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée jusqu'à ce qu'il soit rapatrié.
Solution
source officielle["Le juge des libertés et de la détention a décidé de prolonger la rétention administrative de l'intéressé jusqu'à ce qu'il soit rapatrié.", "La prolongation de la rétention administrative est motivée par l'impossibilité du préfet de garantir le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEX ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI , greffier ; En présence de Monsieur [R] [E] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 20 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023 à 18h30 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023 Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré irrecevable la requête du préfet de police ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023 à 16H11 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [M] [N] né le 11 Janvier 1989 à SIDI AICH de nationalité Algérienne, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Ruben GARCIA son conseil dûment choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Attendu que par décision du 22 décembre 2023 à 11h25, la Cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; Que la Cour d’appel de Paris ayant mis fin à la rétention de l’intéressé, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête du Préfet de police ni sur les conclusions déposées en défense pour M. [N] ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de police - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions in limine litis - CONSTATONS la remise en liberté immédiate de M. [N] [M] par la Cour d’appel de Paris - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 22 Décembre 2023, à 14h41 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2b0638cf45b25ce6b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel