Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65876a4711b7b1b261cb19a3
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 249 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 DECEMBRE 2023 N° RG 21/00254 - N° Portalis DB22-W-B7F-PY63 DEMANDERESSE : S.A.R.L. ATELIERS [V] [C], Inscrite au RCS de ROUEN sous le n°443 157 615 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [M] [H] intervenant en qualité d’entrepreneur individuel inscrit au l’INSEE sous le numéro 353.803.380 né le 27 Avril 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Katarzyna HOCQUERELLE de la SELEURL AVOCATLEGAL, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant Copie exécutoire à Me Marie-christine GERBER Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Katarzyna HOCQUERELLE délivrée le ACTE INITIAL du 05 Janvier 2021 reçu au greffe le 12 Janvier 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE Un marché de restauration de menuiserie (lot n° 4 de la restauration de la Maison de la Reine et du réchauffoir) a été attribué au groupement solidaire constitué par L’ATELIER [M] [H] et la société ATELIERS [V] [C], par l’établissement public du château de [Localité 6], pour un prix de 512.392,00 € TTC. Selon l'ordre de service n°1, le début des travaux était fixé au 14 décembre 2015. La société ATELIERS [V] [C] déposait plusieurs menuiseries qu'elle transportait dans ses ateliers aux fins de restauration. Plusieurs échanges avaient lieu entre la société ATELIERS [V] [C] et Monsieur [M] [H] au cours de la fin de l'année 2017 révélant un désaccord quand aux montants dus par Monsieur [M] [H] à la société ATELIERS [V] [C] pour ses prestations. Par courrier du 25 janvier 2018, l’architecte en chef des monuments historiques de l’opération faisait part de défauts affectant les travaux réalisés par la société ATELIERS [V] [C] et indiquait qu’elle allait demander à l’ATELIER [M] [H] de terminer le travail à sa place. La société ATELIERS [V] [C] était également mise en demeure de livrer les menuiseries du chantier restant encore en sa possession. Par courrier du 22 avril 2020 adressé en LR/AR, le conseil de la société ATELIERS [V] [C] mettait en demeure Monsieur [M] [H] de lui régler une somme de 67.327,01€ HT. Il adressait ensuite, par courrier du 18 mai 2020, un décompte général. Par exploit d'huissier en date du 5 janvier 2021, la société ATELIERS [V] [C] a assigné l'ATELIER [M] [H] à comparaître devant le tribunal de céans aux fins notamment de voir celui-ci condamner à lui régler la somme de 65.884,19€ pour les prestations exécutées sur les menuiseries concernées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation délivrée le 5 janvier 2021, la S.A..R.L. ATELIERS [V] [C] demande au tribunal de condamner l'ATELIER [M] [H] à lui payer les sommes de : -65.884,19€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020, capitalisés dans les conditions de la loi, - 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de : -débouter la SARL [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ; -la condamner à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 4 avril 2023 et le dossier a été débattu à l'audience tenue le 12 octobre 2023 qui a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS -La société ATELIERS [V] [C] explique être intervenue avec l'atelier [M] [H] pour la restauration de menuiseries du château de [Localité 6], dans le cadre d'un groupement solidaire ; elle affirme que sa prestation était chiffrée à 240.421,60 € HT selon le bordereau de prix unitaires et forfaitaires sur un marché d'un montant total de 512.392 € HT. Elle soutient être intervenue dans les conditions prévues au marché et avoir informé régulièrement ses cocontractants de l'état d'avancement du chantier. Le 16 janvier 2018 l'architecte en chef des monuments historiques lui demandait de livrer les menuiseries encore en sa possession et lui confirmait qu'il serait immédiatement réglé des sommes restant dues. Le 25 janvier suivant le même architecte se plaignait de l'état des menuiseries qu'il lui avait livrées et demandait à M. [H] de terminer le travail à sa place. M. [C] transférait les fenêtres restaurées, lesquelles étaient réceptionnées les 9 mars et 5 avril 2018. Il n'a alors plus été convié aux réunions de chantier et n'a pas reçu de nouvelles de M. [H]. La S.A.R.L. plaide avoir émis sept situations pour un total de 201.821,09€ HT, qui est inférieur de près de 40.000€ au montant du marché initialement prévu compte tenu de la reprise du chantier par Monsieur [H]. Elle indique que celui-ci lui a réglé une somme de 134.494,08€ puis une autre de de 1.442,82€ mais il a refusé de solder son marché de sorte qu'elle prétend que Monsieur [M] [H] reste redevable envers elle d'une somme de 65.884,19€ HT. Elle fonde son action au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil. Elle répond que la restauration des volets ne figurait pas au marché, qu'elle a bien déduit de son chiffrage la baie 40PFe et les serrures B28PE, que l'atelier [M] [H] ne précise pas quelles menuiseries sont concernées par la mise en jeu et la modification et qu'il ne peut déduire de prétendues sommes sans en justifier précisément. -Monsieur [M] [H] conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve exigée par l'article 9 du code de procédure civile. Il explique que la SARL [V] [C] n’a à aucun moment contesté sa responsabilité quant aux défauts énumérés par l'architecte en chef des monuments historiques. Il rappelle que le maître d’œuvre refusera de réceptionner les menuiseries en l'état, qu'un constat d'état du 18 janvier 2018 sera établi. Il soutient que l’ouvrage livré était ainsi défectueux, que les travaux ont été affectés de graves malfaçons qui peuvent être chiffrées au montant réclamé. Il relève dans ses conclusions notamment l’absence de réalisation de la sous couche blanche qui empêche de transmettre les menuiseries à l’entreprise de peinture. D'une manière générale il note que presque aucune prestation n’a été réalisée, exception faite de la dépose et que celles réalisées sont, non en chêne, mais en bois exotique, avec des vis cruciformes, et non des vis fendues, dans le style XVIIIème, que certaines fenêtres sont partiellement restaurées avec disparition des volets intérieurs, que les quincailleries sont industrielles et non en fer forgé, que des quincailleries en laiton ont disparu. Il renvoie enfin à son courrier du 20 mai 2020 dans lequel il affirme avoir justifié de façon chiffrée le refus de paiement du montant réclamé par l'atelier [C]. Sur ce, Les textes applicables au présent litige sont ceux en vigueur lors de la conclusions du contrat. Aux termes de l'article 1134 applicable alors, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 disposait quant à lui que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L'ordre de service n°1 confie un lot n°4 au groupement solidaire [H] et [C], pour un montant initial tranche ferme de 497.707€ HT. Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour ce lot désigne l'ensemble des menuiseries concernées et précise les prix pour chacune des baies concernées pour un coût total de 240.421,60€ HT pour lequel la société ATELIERS [V] [C] explique être intervenue. [M] [H] ne conteste pas cette affirmation du demandeur. De surcroît, la circonstance qu'il estime que le montant réclamé de 65.884,19€ corresponde au coût des malfaçons constatées dans les menuiseries prises en charge par ce dernier laisse entendre qu'il reconnaît bien que la part du marché confiée initialement à la société s'élevait à la somme de 240.421,60€ HT. Ce faisant, Monsieur [H] reconnaît également ne pas avoir payé à la société ATELIERS [V] [C] le montant que celle-ci réclame. Dès lors, il ressort de ces éléments qu'il existait bien des obligations réciproques entre [M] [H] et la société ATELIERS [V] [C], la seconde rendant des comptes au premier sur l'état d'avancement de ses missions et étant payée en retour au fur et à mesure de l'accomplissement de celles-ci. Ces obligations réciproques sont par ailleurs non contestées par les parties. Dans le présent litige la société ATELIERS [V] [C] reproche à M. [H] de ne pas avoir été payée au prix convenu pour le travail accompli et M. [H] lui oppose que la diminution de prix correspond au travail non exécuté ou imparfaitement exécuté par ses soins. Le tribunal doit donc rechercher dans quelle proportion les obligations à la charge de la société ATELIERS [V] [C] ont été mal exécutées ou non exécutées par celle-ci et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cette inexécution ou mauvaise exécution des obligations contractuelles justifie des dommages et intérêts. Il convient de reprendre la totalité des missions confiées à la société ATELIERS [V] [C], de vérifier le prix fixé en accord entre les parties et vérifier leur exécution et ce notamment à partir du bordereau des prix unitaire produit par les parties, du bordereau descriptif des baies prises en charge par cette société, de leur prix et du montant non payé par [M] [H] ainsi que du tableau de l'état d'avancement des travaux sur les baies en décembre 2017. Dans le bordereau des prix unitaires portant sur le montant total de 240.421,60€, la baie 40PFe apparaît deux fois, l'une au prix de 3.354€ et l'autre pour 4.418€, comme l'affirme le défendeur. En se référant à la baie 41PFe qui est similaire, on peut estimer que le prix devait s'élever à la somme de 4.418€. Le total du lot n°4 confié à la société ATELIERS [V] [C] s'élevait donc à la somme de 240.421,60 – 3.354€ = 237.067,60€. Il ressort du document relatif à l'état d'avancement des travaux sur les baies en décembre 2017 qu'un certain nombre de fenêtres ont finalement été retirées du lot confié à la société ATELIERS [V] [C], ce que M. [H] rappelle dans son courrier du 20 mai 2020 et ses conclusions. Il s'agit des baies suivantes : baie 22Pi (954€ selon pièce 3 BPU), baie 4Pi (1245€), baie 6Pi (1245€), baie 8Pi et 21Pi (2210€) baie 36Pi et 29Pi (2490€), baie 40Pi, 44Pi, 60Pi, 56Pix2,57Pi, 58Pi et 59PI (10.864€), baies 67PI, 68Pi et 69 PI (2.628€) soit un total de 21.636€. Le prix total des travaux confiés à la société ATELIERS [V] [C] s'élevait donc en réalité à la somme de 237.067,60-21.636 = 215.424,60€. La société ATELIERS [V] [C] avait produit un état d'avancement des travaux dans lequel il était mentionné pour certaines baies « reste ferrage » ou « restera vitrage ». Elle soutient qu'il lui était ainsi dû en fin de compte une somme totale de 201.821,09€ HT (soit 215.424,60-201.821,09 = 13.603,51€ de moins que le prix des travaux à elle confiés par référence au bordereau des prix unitaires, une fois prise en compte la correction apportée plus haut. Il n'est pas contesté par les parties que la société ATELIERS [V] [C] a été payée à hauteur de 134.494,08€ HT + 1.442,82€ = 135.936,90€. Après prise en compte des corrections mentionnées, on peut estimer que la somme non payée par l'atelier [M] [H] à l'ATELIER [V] [C] s'élève donc à 201.821,09€ - 135.936,90€ = 65.884,19€, ce qui correspond précisément à la demande formulée par le requérant. La mission confiée à la société ATELIER [V] [C] pour la somme de 215.424,60€ portait sur 82 baies. Le constat d'état des menuiseries livrées le 18 janvier 2018 concerne 19 baies dont 2 n'ont pas fait l'objet d’observations particulières. Les 17 autres baies correspondaient à un montant de 44.661€ par référence au bordereau des prix unitaires. La société ATELIER [V] [C] a procédé à des diminutions du prix qui lui était dû pour chacune de ces baies de la façon suivante : 61Fi : 197€ ; 25Fi, 30Fi et 32Fi : 992€ ; 37Fi, 45Fi et 47Fi : 1.240€ ; Baie 28Pe : 325,40€ ; Baies 1Fi, 3Fi, 9Fi et 11Fi : 1.003,20€ ; Baie 2PFi et 10PFi : 522€ ; Baie 38PFi : 249€ ; Baie 62PFi : 249€ ; Baie 63Fi : aucune réduction. Soit une diminution totale pour ces baies de : 4.777,60€. Pourtant il ressort du constat d'état du 18 janvier 2018 établi par Monsieur [P], architecte collaborateur du cabinet 2BDM, maître d’œuvre de la restauration du hameau de la reine, que parmi ces 17 baies, 14 sont « partiellement restaurées », généralement pour plusieurs raisons : volets non restaurés, quincaillerie industrielle, absence de protection anti-corrosion, fissure ; 3 sont à reprendre à 90%. Il notait également que la sous-couche blanche à l'huile de lin n'était pas réalisée. Le 25 janvier 2018, Monsieur [K] [Y], architecte du même cabinet, adressait un courrier à Monsieur [V] [C] dans lequel il expliquait que le travail sur les menuiseries livrées le 18 janvier avait été vérifié le 23 janvier 2018. Il affirmait ainsi : « L'état des 19 menuiseries livrées est consternant.(...) Les travaux non réalisés ou irrecevables sont si nombreux que seules 5 menuiseries ont pu être confiées au lot peinture. Les autres nécessitent des reprises, l'achèvement de leur restauration (en particulier serrures et volets) et leur vitrage. Ce travail est inacceptable. Son insuffisance s'ajoute aux 12 mois de retard que vous avez sur cette opération (…). » Ces affirmations ne sont pas contestées par l'atelier [V] [C] qui ne conteste pas l'affirmation de [M] [H] dans son courrier du 20 mai 2020 selon laquelle ces menuiseries ont dû être reprises dans leur intégralité. S'agissant des volets, au regard des pièces produites et de la mission confiée à l'ATELIER [V] [C], il semble manifeste que leur restauration était comprise dans le marché au même titre que les baies auxquelles ils étaient rattachés. Il apparaît ainsi que les malfaçons étaient importantes et nécessitaient un travail de reprise lourd et que l'ATELIER [V] [C] avait en outre accumulé un retard de 12 mois. Ceci n'est présentement pas contesté. Comme indiqué précédemment, ces 17 baies correspondaient à un prix de 44.661 €. Il convient de considérer que l'ampleur des reprises nécessaires ajouté au retard important dans la livraison desdites baies justifie le non-règlement des sommes prévues à l'atelier [C]. Ainsi, il convient de retirer la somme de 44.661€ pour ramener le montant sollicité par le requérant à 44.661-4.777,60 = 39.883,40€. Par ailleurs, s'agissant des baies 18Pe, 19Pe et 20Pe, pour lesquels le restant dû s'élève à 1556,43€ selon la demanderesse, Monsieur [H] indique, dans son courrier du 20 mai 2020, que la baie 20Pe « a fait l'objet d'un refus par la MOE » et qu'elle a dû être refaite. Or son coût s'élève à 3.458,70€. Il sera donc considéré que rien n'est dû non plus pour cette baie dont le montant sera réduit du solde à payer, et non de 1.556,43€ comme invoqué par le demandeur soit une somme de 1.902,27€ à déduire du solde dû. [M] [H] évoque également dans ce même courrier « la mise en jeu » habituelle de l'ensemble des menuiseries pour un montant de 17.490€ et la modification de menuiseries extérieures à l'issue de la pose, pour un montant de 16.741€. Cependant, il ne produit aucun élément objectif d'évaluation notamment les baies concernées, le temps passé à ces opérations., une facturation ou pièce comptable. Dès lors il ne peut être tenu compte de ces montants. Dans ses conclusions, [M] [H] relève d'une façon générale que presque aucune prestation n’a été réalisée, exception faite de la dépose et que celles réalisées sont en bois exotique, non en chêne, avec des vis cruciformes, et non en vis fendues dans le style XVIIIème, que certaines fenêtres sont partiellement restaurées, avec disparition des volets intérieurs, que les quincailleries sont industrielles, et non en fer forgé, que des quincailleries en laiton ont disparu. Ces critiques d'ordre général et sans précision quant aux baies concernées ne peuvent être retenues. Elle semblent par ailleurs concerner essentiellement les 17 baies décrites dans le constat de réception du 18 janvier 2018 et non l'ensemble des 82 baies prises en charge par l'atelier [C]. En conclusion, il convient de minorer le montant réclamé de 65.884,10€ des sommes de 39.883,40€ et de la somme de 1.902,27€. En conséquence [M] [H] sera condamné à payer à la S.A.R.L. ATELIERS [V] [C] la somme de 65.884,10€ - 39.883,40€ - 1.902,27€ = 24.098,43€. Conformément aux dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure de payer adressée le 22 avril 2020. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [H], qui succombe, supportera les dépens. Il sera également condamné à payer à la demanderesse une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure et débouté de sa prétention. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [M] [H] à payer à la S.A.R.L. ATELIER [V] [C] la somme de 24.098,43€ en règlement du solde du groupement solidaire les liant ; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 22 avril 2020 ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer à la S.A.R.L. ATELIER [V] [C] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile. Il expliarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65876a4711b7b1b261cb19a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA