Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a7f11b7b1b261cb1a0d
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 21/06740 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKR6 DEMANDEUR : Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 16] représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [N] [O], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [O] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à Me Blandine HEURTON, Maître Alexandre OPSOMER Copie certifiée conforme à Maître Emmanuel MOREAU délivrée le Société AIAC COURTAGE SERVICE DES FEDERATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sociale. [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Service juridique [Adresse 15] [Localité 13] défaillante PARTIE INTERVENANTE : S.A. MMA IARD, Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 07 Décembre 2021 reçu au greffe le 21 Décembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCÉDURE Le 5 juillet 2019, Monsieur [P] [D], professeur de tennis au sein du club laïque omnisports à [Localité 17] dispensait un cours de tennis à un groupe d’adolescents dont faisait partie [Z] [O]. La raquette de celui-ci heurtait le professeur au visage et le blessait. Monsieur [P] [D] déclarait le sinistre à l’AIAC qui ne donnait pas suite puis à la MAAF, assureur habitation de l’adolescent qui déniait sa garantie. Les 7, 9 et 17 décembre 2021, M. [D] assignait devant la présente juridiction M. [N] [O] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z], AIAC courtage service des fédérations et la CPAM des Yvelines aux fins de condamner M. [O] à l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise et à titre subsidiaire de juger que l'assureur de la Fédération Française de Tennis, AIAC COURTAGE, est tenu de garantir, selon conditions contractuelles, les dommages causés par son adhérent, [Z] [O]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Monsieur [D] se fonde sur l’article 1242 du Code Civil, afin de : - le dire recevable et bien-fondé en ses demandes, - débouter AIAC de ses demandes, fins et prétentions, - dire que la responsabilité de [Z] [O] est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en raison de sa qualité de gardien de la chose à l’origine du dommage le 5 juillet 2019, - dire que Monsieur [N] [O] est responsable du dommage causé par son fils, sur le fondement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, - condamner Monsieur [N] [O], garanti par MMA IARD, es qualité d’assureur de [Z] [O], licencié de la FFT, et es qualité d’assureur de la FFT, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2019, - ordonner une expertise confiée à tel Expert, chirurgien maxillo-facial, avec pour lui la faculté de s’adjoindre d’un sapiteur psychiatre, qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ; - condamner Monsieur [N] [O] , en qualité de civilement de son fils mineur [Z], garanti par MMA IARD, à l’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 20.000 euros, - condamner Monsieur [N] [O], en qualité de civilement de son fils mineur [Z], garanti par MMA IARD, à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 euros, - condamner les défendeurs aux entiers dépens. Le 15 décembre 2022 Monsieur [N] [S] [O] a communiqué ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes : - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - vu la faute de M. [D] ayant concouru à la production du dommage, entraînant l’exonération partielle de la responsabilité du gardien de la chose, réduire à proportion de moitié le droit à indemnisation, - donner acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire, - la condamner à devoir le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires qui seraient mises à sa charge en sa qualité de responsable légal de son fils mineur [Z], - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, - rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [D], subsidiairement la réduire, - déclarer n’y avoir lieu à ce stade à l’allocation d’une indemnité au profit de monsieur [D] au visa de l’article 700 code de procédure civile, - Subsidiairement réduire à de plus justes proportions cette indemnité, - Réserver les dépens. La S.A. MMA IARD, intervenant volontaire, et AIAC COURTAGE service des fédérations ont échangé le 5 juillet 2022 leurs conclusions visant les articles 328 et suivants du code de procédure civile et 1242 du Code civil, aux fins de : - déclarer la MMA IARD recevable en son intervention volontaire, - débouter Monsieur [D] des demandes présentées contre AIAC COURTAGE service des Fédérations, - condamner Monsieur [D] à payer une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles à AIAC COURTAGE service des fédérations, - donner acte aux MMA et en tant que de besoin à AIAC COURTAGE service des fédérations qu’elles forment protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, - rejeter comme irrecevable la demande de condamnation provisionnelle et en toute hypothèse la réduire, - réserver les dépens et frais irrépétibles. Par courrier en date du 25 avril 2022 reçu au greffe, la CPAM du Val d'Oise précise qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance mais indique le montant de sa créance qui s'élève à 7.061,61 euros. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023, le dossier a été plaidé à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’intervention volontaire de la MMA IARD La MMA IARD souhaite que son intervention volontaire soit déclarée recevable ; elle expose que sa garantie est mobilisable au titre d’un contrat responsabilité civile (contrat n°127128460) en tant qu’assureur de la fédération française de tennis (FFT) par le biais de son courtier AIAC COURTAGE et comme assureur de l’auteur du coup de raquette, Monsieur [Z] [O], par le biais de sa licence auprès de la FFT. Les autres parties ne s’y opposent pas. Dès lors la MMA IARD justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance. - sur la responsabilité de [Z] [O] Le demandeur affirme que la responsabilité de [Z] [O] est engagée en raison de sa qualité de gardien de la raquette, à l’origine du dommage le 5 juillet 2019, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. Il rappelle que cette responsabilité de plein droit n’exige pas la preuve d’une faute dès lors que la chose, par sa position anormale ou son mouvement, est à l’origine du dommage. Il affirme que la raquette a violemment heurté son visage à la tempe droite, endommagé ses lunettes de vue et lui a causé un diagnostic maxillo-facial. La raquette était en mouvement et l’adolescent en avait la garde puisqu’il en avait seul l’usage et le contrôle : il en est donc présumé gardien. Le demandeur écarte la théorie de l’acceptation des risques en considérant que participer à un simple entraînement ne peut valoir acceptation des risques inhérents à la pratique sportive. Il conteste avoir commis la moindre faute et souligne que le père n’apporte aucune preuve ni commencement de preuve d’une quelconque faute de sa part permettant de limiter son droit à indemnisation. Il rappelle qu’il se trouvait à proximité du groupe d’élèves, délivrant son cours dans le respect des consignes de sécurité observées par tous les élèves sauf le jeune [Z]. Il souligne que l’interdiction de lancer sa raquette de tennis en direction du visage de l’un de ses camarades ou de son professeur relève du bon sens qu’un adolescent de cet âge doit avoir, au-delà des consignes de sécurité délivrées par le club et son enseignant. Il note que son père reconnaît dans ses conclusions un comportement susceptible d’être dangereux pour le groupe d’élèves ou pour lui-même commis par son fils. Il prétend donc à une indemnisation intégrale. Se fondant sur l’alinéa 7 de l’article 1242 du Code civil posant la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, M. [D] demande de dire que Monsieur [N] [O] est responsable du dommage causé par son fils. Il plaide que le fait de l’enfant mineur à l’origine du dommage n’a pas à être une faute et que la responsabilité des parents est seulement liée à l’exercice de l’autorité parentale, ce qui n’est point contesté en défense. M. [N] [O] ne contestent pas être le père du jeune [Z] ni exercer l’autorité parentale sur celui-ci ni le lien causal entre le fait de son fils et le dommage déploré par l’enseignant. En revanche il soutient que la faute de la victime a concouru à la production de son dommage et est de nature à entraîner une limitation de son droit à indemnisation de moitié. Il affirme que le professeur a laissé faire un comportement susceptible d’être dangereux pour le groupe d’élèves ou pour lui-même en laissant son fils s’exercer au revers avec la raquette à la main au bord du cours de tennis à proximité du groupe statique qui recevait ses consignes ; il soutient que le risque d’accident aurait dû être anticipé par l’enseignant qui a manqué de vigilance et n’a pas pris les mesures de prévention qui s’imposaient au regard notamment de son pouvoir général de direction, d’organisation et de contrôle de l’activité du groupe d’élèves qui lui était confié ainsi que de l’obligation de sécurité de surveillance qui lui incombait. Les MMA ne contestent pas l’entier droit à indemnisation de M. [D]. **** L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. En application de cette règle, les parents sont responsables, sans faute de leur part ni de celle de leurs enfants mineurs vivant avec eux, de tout dommage causé par ces derniers et cette responsabilité ne cesse pas lorsqu'ils sont confiés à un tiers pour l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs. Il n’est pas contesté que [Z] [O], né en 2003, suivait un cours de tennis dispensé par M. [P] [D] au club laïque omnisports d’[Localité 17] alors qu’il était affilié à la fédération française de tennis, le 5 juillet 2019. Il est constant que [Z] a mis en mouvement sa raquette dont il avait la garde et le contrôle, étant précisé qu’il est classé 15/3 et qui n’est pas soutenu qu’il était débutant. Sa raquette a heurté le visage de son enseignant alors qu’il ne la tenait plus et est donc directement à l’origine du dommage invoqué par celui-ci. Pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit des parents, ceux-ci ne peuvent invoquer que la force majeure ou la faute de la victime, volontaire ou non. Cependant son père se contente d’invoquer une faute exonératoire de la victime, suffisamment grave pour réduire de moitié son droit à indemnisation, sans la préciser et surtout sans aucunement démontrer qu’elle aurait eu un comportement anormal en rapport avec le dommage. En effet le tribunal ne dispose d’aucun témoignage ou croquis qui permettrait de connaître la position de chacun des interlocuteurs ou l’attitude de l’enseignant pour établir que celui-ci a fait preuve de négligence voire d’une attitude reprochable. En l’absence de fait exonératoire, le jeune [Z] [O] est responsable de plein droit des blessures occasionnées par sa raquette. Puisqu’il était mineur lors des faits, son père [N] [O] sera considéré comme civilement responsable et condamné à indemniser M. [D] de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2019, ayant notamment nécessité deux interventions chirurgicales. - sur la garantie de AIAC COURTAGE service des fédérations La société AIAC COURTAGE SERVICE DES FÉDÉRATIONS expose être courtier en assurance pour le compte de fédérations sportives, avoir servi d’intermédiaire entre la fédération française de tennis et MMA IARD en recevant la déclaration de sinistre de Monsieur [D] et la communiquant à MMA IARD. Elle conclut n’y avoir lieu à condamnation à son encontre. L’assuré demande seulement la garantie des MMA IARD et non de cette société. M. [D] conclut au rejet de cette prétention mais il ne forme aucune demande de condamnation de cette partie à l’indemniser. Le contrat Multipérils établi entre la fédération française de tennis et MMA entreprise, dans l’avenant de refonte du 1er septembre 2018, indique sans aucune ambiguïté que AIAC courtage est le courtier gestionnaire et que MMA est l’assureur. Par suite la société AIAC courtage ne peut qu’être mise hors de cause. - sur la garantie par MMA IARD M. [O] et le demandeur sollicitent la garantie des MMA es qualité d’assureur de la FFT à laquelle [Z] était licencié, ce à quoi l’assureur ne s’oppose pas. Dès lors M. [O] sera garanti par les MMA IARD. - sur l’expertise judiciaire Les défendeurs forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise réclamée par la victime qui souhaite la voir confier à un chirurgien maxillo-facial et aux frais avancés par le civilement responsable. Au vu du domicile de la victime c’est le Docteur [E], inscrit dans la spécialité chirurgie maxillo-faciale, qui sera nommé avec la mission définie dans le présent dispositif. En revanche aucun élément ne justifie de mettre la consignation à la charge du civilement responsable. - sur la provision [P] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [O], garanti par son assureur, à l’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 20.000 €, au motif que l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, qu’il a dû interrompre son activité professionnelle durant plusieurs semaines en 2019 puis en 2021 en raison des douleurs, de multiples consultations médicales et hospitalisations ainsi que du port d’une attelle au nez. Il assure conserver des séquelles fonctionnelles et psychologiques et que sont déjà acquis les postes de préjudices relatifs aux souffrances, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, à l’impossibilité temporaire de pratiquer ses activités de loisirs et aux dépenses de santé tandis que les préjudices permanents sont prévisibles. MMA IARD et son assuré demandent de rejeter comme irrecevable la demande de condamnation provisionnelle et en toute hypothèse de la réduire à de plus justes proportions. Le tribunal considère que ce n’est pas une fin de non recevoir mais le rejet de la prétention qui est excipé en défense. Dans la mesure où la responsabilité de M. [O], avec la garantie de son assureur, vient d’être retenue, le droit à indemnisation provisionnelle est ouvert. Au vu des éléments versés aux débats, dont les plus récents datent de septembre 2021, une indemnité de 8.000 € sera accordée au demandeur. - sur les autres prétentions M. [D] demande de statuer sur les dépens et de condamner MMA et son assuré à lui allouer 4.000 € au titre des frais irrépétibles tandis que ceux-ci demandent de réserver les dépens. Dans la mesure où le tribunal statue sur l’ensemble des prétentions énoncées par le demandeur dans ses dernières conclusions, l’instance est éteinte et il est opportun de statuer sur les dépens et frais irrépétibles. Les MMA IARD et Monsieur [N] [O] seront condamnés ensemble aux dépens et à allouer au demandeur une indemnité de procédure de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société AIAC demande à juste titre l’octroi d’une indemnité de procédure pour avoir été injustement attrait à la cause en ce qu’il est indiqué sur l’attestation de licence qui est en la possession du demandeur que l’assureur est la compagnie MMA. M. [D] sera condamné à lui verser 1.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, Constate l’intervention volontaire de la MMA IARD es qualité d’assureur de la fédération française de tennis, Dit que la responsabilité de [Z] [O] est engagée en qualité de gardien de la chose à l’origine du dommage de Monsieur [P] [D] le 5 juillet 2019, Déclare [N] [O] entièrement responsable du dommage causé par son fils [Z] [O] à M. [P] [D] et le condamne à indemniser celui-ci de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident, Met hors de cause la société AIAC courtage service fédérations, Ordonne une expertise médicale et désigne à cette fin le Docteur [J] [E] exerçant [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18] Dit que ce dernier pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l’expert la mission suivante : - Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; L’évaluation du dommage corporel : - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. - En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. - Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. - En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. - Préciser, dans ce cas, les dommages prévisibles pour autoriser l’évaluation d’une éventuelle provision. - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. - Chiffrer, par référence au Barème Indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; - Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. - Dans l’affirmative, indiquer pour chacun des frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible. - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. - Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation Plus généralement : - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits, Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2024 sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 28 février 2024 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; Condamne Monsieur [N] [O], garanti par MMA IARD, à verser une provision de 8.000 € à Monsieur [P] [D], Condamne ensemble Monsieur [N] [O], garanti par MMA IARD, aux dépens et à allouer 2.500 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [P] [D], Condamne M. [P] [D] à régler 1.000 € d’indemnité de procédure à la société AIAC courtage service des fédérations. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a7f11b7b1b261cb1a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA