Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a7f11b7b1b261cb1a16
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 91 075 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La SARL Adquat Architectes a été chargée par Messieurs [C] et [L] [G] de réaliser une mission complète de maîtrise d'œuvre concernant un projet au [Adresse 1].", "Monsieur [G] n'a pas souhaité réaliser les études nécessaires pour poursuivre le projet, ce qui a entraîné l'envoi d'une facture de solde de la mission APS d'un montant de 24.717,48 €.", 'La SARL Adquat Architectes a assigné Monsieur [C] [G] et la SCI DAUPHINE devant le tribunal judiciaire de Versailles.']
Procédure
["La SARL Adquat Architectes a sollicité l'application des articles 1231-6, 1224 et 1231-1 du Code civil pour constater la réalisation de la mission contractuelle et l'absence de règlement de la facture.", "La SARL a également demandé la résiliation de plein droit du contrat d'architecte du 29 octobre 2018."]
Question juridique
La SARL Adquat Architectes demande à la cour de constater la réalisation de la mission contractuelle et l'absence de règlement de la facture, ainsi que la résiliation du contrat d'architecte.
Solution
source officielle["La cour a constaté la réalisation de la mission contractuelle et l'absence de règlement de la facture.", "La cour a également déclaré la résiliation de plein droit du contrat d'architecte du 29 octobre 2018."]
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 21/03933 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDA5 DEMANDERESSE : S.A.R.L. ADQUAT ARCHITECTES, représentée par sa gérante, Madame [B] [W], RCS de NANTERRE sous le n° 504 642 645 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [C] [G] né le 06 Octobre 1955 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. DAUPHINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Jean-michel AZOULAI de la SCP AZOULAI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant Copie exécutoire à Maître Stéphanie ARENA, Copie certifiée conforme à Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le ACTE INITIAL du 29 Juin 2021 reçu au greffe le 09 Juillet 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCÉDURE En vertu d’un contrat d’architecte du 29 octobre 2018, la SARL Adquat Architectes s’est vue confier par Messieurs [C] et [L] [G] la réalisation d’une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant un projet au [Adresse 1]. La poursuite de ce projet nécessitait obligatoirement la réalisation d’une étude de sols et de structure qui devait être réalisée par le maître d’ouvrage et pour laquelle la SARL Adquat Architectes avait soumis différents devis. En dépit des relances de l’architecte, Monsieur [G] n’a pas souhaité réaliser ces études et le projet n’a pas été poursuivi. La SARL a alors envoyé le 13 novembre 2019 sa facture de solde de la mission APS d’un montant de 24. 717,48 €, qui n’a pas été réglée malgré mise en demeure et une tentative de conciliation devant l’Ordre des Architectes d’Ile de France. Par exploits délivrés le 29 juin 2021, la SARL Adquat Architectes a assigné Monsieur [C] [G] et la SCI DAUPHINE devant le tribunal judiciaire de Versailles. Le 15 septembre 2022 la SARL Adquat Architectes sollicite de faire application des articles 1231-6, 1224 et 1231-1 du Code civil, et de - constater la réalisation de la mission contractuelle de maîtrise d’œuvre correspondant à la phase APS, - constater l’absence de règlement de la facture n° 1954 correspondant au solde d’honoraires contractuels sur la mission réalisée, - constater la résiliation de plein droit du contrat d’architecte du 29 octobre 2018 A titre principal, Condamner monsieur [C] [G] au règlement des sommes suivantes : - 24.717,48 € au titre de la facture 19/54 sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement - 4.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélien Ascher, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la SCI DAUPHINE était le cocontractant de la SARL ADQUAT ARCHITECTES et non Monsieur [C] [G], condamner la SCI DAUPHINE à lui régler les sommes précitées. Le 22 novembre 2022 [C] [G] et la société la DAUPHINE ont notifié leurs écritures fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, contenant les prétentions suivantes : - les juger recevable et bien fondés en leurs demandes ; - juger la SARL Adquat Architectes mal fondée en ses demandes ; - débouter la SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SARL à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur les demandes de constater La société demande à la juridiction de constater la réalisation de la mission contractuelle de maîtrise d’œuvre correspondant à la phase APS et l’absence de règlement de la facture n° 19/54 correspondant au solde d’honoraires contractuels sur la mission réalisée. Or le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des prétentions définies à l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes dans le présent dispositif. - sur les demandes de constat de résiliation et de paiement tournées contre M. [C] [G] La SARL Adquat Architectes demande à titre principal le constat que le contrat d’architecte a été résilié de plein droit suite à la mise en demeure infructueuse du 9 mars 2020 en ce que Monsieur [C] [G] n’a plus donné suite au projet de rénovation ni réglé les honoraires dus à l’architecte, au mépris du principe de la force obligatoire du contrat. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 24ྭ718,48 € au titre de la facture 19/54 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision. L’architecte fait valoir qu’il a soumis à son cocontractant les 15 février et 15 avril 2019 plusieurs projets dans le cadre de la mission d’avant-projet sommaire avec un chiffrage estimatif du montant des travaux. [C] [G] validait le projet de réhabilitation/extension selon le second compte rendu et les échanges postérieurs ; mais la poursuite de ce projet nécessitait obligatoirement la réalisation d’une étude de sol et de structure par les maîtres de l’ouvrage et la SARL lui a soumis différents devis. En dépit de plusieurs relances les maîtres d’ouvrage n’ont pas souhaité réaliser ces études et ont ainsi empêché toute poursuite du projet de sorte qu’elle a considéré que sa mission était achevée et a établi la facture pour cette mission. L’architecte soutient que l’article 4 du contrat prévoit que tout élément de mission commencée est dû, qu’elle a réalisé l’étude APS avec un premier dossier soumis le 15 février 2019 puis un 2e complémentaire soumis le 15 avril 2019. Elle affirme que le maître d’ouvrage a validé le projet de réhabilitation/extension mais n’ayant pas donné suite en réalisant les études, le projet a été abandonné. La société répond que son étude d’avant-projet comprenait un dossier complet correspondant aux engagements contractuels avec des plans côtés, un chiffrage détaillé tous corps d’état et un tableau récapitulatif des surfaces pour les différents projets. Elle réplique avoir intégré la nécessité de ne pas fermer les commerces mais répond que l’option du projet neuf a été réalisée à la demande du maître d’ouvrage lors de la première réunion avant de changer d’avis. Elle ajoute avoir précisé dans le second compte rendu quelles règles de sécurité obligatoires seraient à respecter si les magasins continuaient à rester ouverts. La société conteste que le maître d’ouvrage ait voulu encore modifier le premier projet de réhabilitation et affirme qu’il a voulu empêcher la poursuite du projet en ne donnant pas suite aux devis pour les études préalables de faisabilité. Elle conclut qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour ne pas régler les études qu’elle a réalisées. Le défendeur conclut au rejet, insistant sur la disposition contractuelle prévoyant que les études d’avant-projet sommaire doivent être approuvées par le maître d’ouvrage pour valoir acceptation de l’avancement de la mission et donner lieu à des honoraires correspondants. Il soutient que selon le contrat seule la validation pouvait permet de considérer la phase comme réalisée et d’ouvrir droit à paiement. Or le maître d’ouvrage n’a pas approuvé le projet présenté lors des 2 réunions notamment du fait de son opposition à la fermeture des commerces proposée par l’architecte et d’un certain nombre d’oppositions administratives. Ainsi le compte rendu de la 2e réunion indique que le maître d’ouvrage souhaite modifier le projet et aucune validation n’est intervenue a posteriori ce qui montre qu’il n’a pas validé les études sommaires proposées par l’architecte. Il ne s’exprime pas sur la résiliation du contrat. **** Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les 31 octobre et 1er novembre 2018, Messieurs [L] et [C] [G] ont signé avec la SARL Adquat Architectes un contrat d’architecte pour le projet d’agrandissement du centre commercial existant au [Adresse 2] ou un projet de reconstruction de ce centre commercial avec logements. Il est noté que l’objet porte soit sur la rénovation et l’extension/surélévation du centre commercial existant (option un) soit sur la reconstruction d’un nouveau centre commercial (option 2). La mission confiée à l’architecte est complète c’est-à-dire qu’elle englobe des études d’avant-projet sommaire jusqu’à l’achèvement de la mission. La rémunération prévue à l’article 3 est évaluée à 8 % du montant HT des travaux finalement réalisés incluant les honoraires des bureaux d’études et de l’économiste mais pas les honoraires du géomètre, de l’étude de sol, du coordonnateur, du bureau contrôle, du SPS et du pilote. Il est expressément prévu que « dans un premier temps la rémunération de l’architecte sera basée sur l’estimation provisoire des travaux. Puis elle sera basée sur les marchés des entreprises et, en fin de chantier, sera réajusté sur le décompte final de travaux. » Pour la première phase APS les honoraires étaient arrêtés à 7 % « à l’issue de cette phase » majorés de la TVA au taux en vigueur. L’article 4 prévoit en son alinéa 3 qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage sans faute une indemnité peut être versée à l’architecte et dans l’alinéa suivant « dans tous les cas, tout élément de mission commencée est dû ». Cette disposition est donc uniquement limitée aux cas d’indisponibilité et de résiliation du contrat. La chronologie résultant des pièces communiquées montre que dans le cadre de la phase avant-projet sommaire l’architecte a élaboré le 20 février 2019 cinq projets, un de réhabilitation et quatre de démolition et création avec des options différentes quant à la hauteur du bâtiment (1 ou 2 sous-sol et 1 ou 2 étages) et sa destination (habitations ou appart hôtel) avec des plans, des relevés des surfaces et un tableau récapitulatif des coûts tous corps d’état. Lors de la première réunion du 21 février 2019 quatre projets ont été exposés avec des plans et vues 3D : « en conclusion le MOA souhaiterait s’affranchir de certains points du règlement d’urbanisme (PLU) notamment ce qui concerne les obligations relatives au stationnement, et précise qu’il aurait obtenu des garanties en ce sens (du syndic, de la mairie). D’autre part, certains choix impactant la copropriété auraient également reçu un accord de principe (circulation des véhicules clients, aire de livraison...) » Les 2 colonnes du document montrent que le projet n’était pas déterminé puisque l’architecte conclut qu’il conviendra de « consulter la copropriété et le service de l’urbanisme de la ville pour valider certains points cruciaux du projet lorsque les 2 versions auront été établies, avec pour objectif de ne pas voir le projet bloqué par la copropriété ou la mairie ». L’architecte alors adressé une première facture d’acompte pour cette phase APS d’un montant de 10ྭ000 € HT soit 12ྭ000 € TTC qui a été réglée le 5 avril 2019. Au cours de ce même mois d’avril, le cabinet d’architecte a travaillé sur le projet de construction à neuf avec l’option d’habitation et l’option hôtel et a élaboré des plans ainsi qu’un tableau récapitulatif tous corps d’état. Il les a présentés lors de la réunion du 15 avril 2019 au cours de laquelle la maîtrise d’ouvrage a indiqué ses préférences. Au paragraphe relatif à la suite du projet il est indiqué « le MOA souhaite minimiser les frais et souhaiterait conserver une surface commerciale exploitable pendant les travaux, souhaiterait donc revenir sur les conclusions de la précédente réunion (2 projets neufs à travailler) et repartir sur un projet de réhabilitation- extension ; soit modifier le programme : 2 commerces au RDC, locaux annexes au sous-sol, cabinet dentaire autre local commercial à définir au premier étage, logement de fonction privé au 2e étage partiel ». La conclusion est la suivante «le MOA souhaite repartir sur un projet de réhabilitation extension (cf projet présenté le 29 février en réunion) et modifier le programme (2 commerces au RDC, cabinet dentaire autre commerce au 1er étage partiel, logement privé au 2e étage partiel) ». L’architecte fait part de ses observations point par point : s’agissant de la conservation d’une surface commerciale exploitable pendant les travaux il rappelle la réglementation applicable. S’agissant de la réhabilitation il indique que cela nécessite obligatoirement la réalisation d’une étude de sol et fondations ainsi qu’une étude des structures existantes préalables et qu’il demande des devis en ce sens « pour étudier une nouvelle version extension- réhabilitation. Le MOE précise également que le projet réhabilitation- extension ne pourra pas avoir exactement le même aspect que le projet neuf présenté à la MOA en février ». Effectivement l’architecte a sollicité des devis pour le bureau d’études structure, de géologie et de géotechnique et a transmis son rapport aux consorts [G] le 27 juin 2019. Il y rappelait qu’il fallait d’abord valider le bureau d’études de structure pour qu’il donne ses préconisations par rapport au sondage de sol avant de demander un devis au bureau d’études techniques. Les maîtres d’ouvrage ne répondaient pas et la société d’architecte leur adressait le 29 octobre 2019 la facture de solde de la phase APS d’un montant de 20ྭ797,90 € HT soit 24ྭ717,48 € TTC sur la base de travaux estimés à 5ྭ463ྭ910,75 € correspondant à la version habitation d’avril 2019. Les maîtres d’ouvrage ne payaient pas et ne réagissaient pas jusqu’à leur courriel du 10 décembre 2019 dans lequel ils s’opposaient au paiement de ce solde en considérant que les esquisses élaborées ne donnaient pas lieu au paiement de la phase. Le 9 mars 2020, par la voix de son conseil, la société mettait en demeure Monsieur [C] [G] de payer cette facture, sous peine de résilier le contrat conformément à l’article 4. Le tribunal dispose également de l’attestation établie par [V] [R], géomètre expert, indiquant avoir établi un devis que Monsieur [L] [G] a signé pour les relevés de plans sur le site de ce chantier, lui avoir livré les travaux de relevé le 8 janvier 2019, n’avoir reçu paiement que le 2 décembre 2019 après ultime relance par avocat et négociation pour obtenir un délai de paiement et la déduction des indemnités de retard. * sur la résiliation de plein droit Le tribunal considère qu’aucun des deux maîtres d’ouvrage n’a effectivement approuvé les études d’avant-projet sommaire puisque aux termes de la seconde réunion il était convenu la modification du premier projet sur des points jugés cruciaux mais aucun avant-projet n’a été élaboré sur ces nouvelles bases par l’architecte. L’article 4 intitulé “indisponibilité résiliation” prévoit que « le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est pas défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat. » C’est pourquoi la SARL Adquat Architectes demande à juste titre, et sans aucune opposition formulée par M. [G], de constater la résiliation de plein droit du contrat d’architecte suite à la mise en demeure infructueuse du 9 mars 2020. * sur le paiement de la facture S’il est exact que l’article 3 prévoit que la rémunération de la phase est due à l’issue de celle-ci, le jeu de la clause résolutoire de plein droit donne lieu à l’application de l’alinéa 4 de l’article 4 selon lequel « tout élément de mission commencé est dû ». En conséquence Monsieur [C] [G], signataire du contrat le 31 octobre 2018, sera condamné au paiement de la facture 19 54 dont la base de calcul est établie sur le projet de construction, agrandissement du sous-sol et 2 étages d’habitation en date d’avril 2019, et n’est aucunement critiquée. En revanche la SCI Dauphine n’a pas signé le contrat et ne peut donc être condamnée à paiement sur le fondement de celui-ci. Pour permettre l’exécution de la présente décision, la condamnation au paiement sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un mois suivant la signification de la décision et pour une durée de 3 mois. * sur les dommages-intérêts La société réclame l’octroi de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive à paiement du maître de l’ouvrage qui en serait coutumier. L’intéressé s’y oppose, en l’absence de preuve d’un tel préjudice. Effectivement la société ne démontre pas que le retard de paiement lui a causé un dommage distinct de celui réparé par la condamnation à paiement sous astreinte, si bien que cette demande sera écartée. - sur les autres prétentions M. [C] [G] qui succombe sera condamné aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à M° Ascher. Il sera également condamné à verser à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 4.000 euros et les défendeurs seront corrélativement déboutés de ce chef. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Condamne M. [C] [G] à régler à la SARL Adquat Architectes la somme de 24ྭ718,48 € au titre de la facture 19/54, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un mois suivant la signification de la décision et pour une durée de trois mois, Déboute la SARL Adquat Architectes de sa demande d’indemnité et de celles présentées contre la SCI Dauphine, Condamne M. [C] [G] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à M° Ascher, Condamne M. [C] [G] à verser 4.000 euros à la SARL Adquat Architectes au titre des frais irrépétibles et débouté les défendeurs de ce chef. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a7f11b7b1b261cb1a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel