Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a7f11b7b1b261cb1a19
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 96 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 21/06379 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKAM DEMANDERESSE : Madame [Y], [K], [S] [B] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le no. 542 073 580, pris en sa qualité d’assureur de M. [G] [D], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER, Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX Copie certifiée conforme à délivrée le La CPAM des Yvelines [Adresse 8] [Localité 5] défaillante ACTE INITIAL du 26 Novembre 2021 reçu au greffe le 06 Décembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCÉDURE Vu l’assignation que Mme [Y] [B] a fait délivrer les 26 et 30 novembre 2021 à M. [G] [D], à l’assureur de celui-ci -la S.A. MAAF Assurances -ainsi qu’à la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident de circulation du 7 mai 2016, Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [B] le 2 octobre 2022 par voie électronique et le 22 décembre suivant par huissier et celles de la S.A. MAAF assurances échangées uniquement via le RPVA le 15 avril 2022, Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [D] et la CPAM, Vu la clôture de l’instruction le 7 février 2023 et les débats à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la responsabilité de M. [G] [D] La demanderesse expose avoir été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du scooter conduit par M. [G] [D], assuré par la S.A. MAAF assurances, le 7 mai 2016. L’engin est entré en collusion avec un autre et Mme [B] a été éjectée. La compagnie d’assurance ne conteste ni les circonstances ni le droit à indemnisation de la victime. **** L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. En l’absence de contestation, l’implication du véhicule conduit par M. [D] est retenue et ouvre droit à l’ indemnisation des entiers préjudices de [Y] [B] par [G] [D] solidairement avec son assureur la société MAAF assurances. - sur la réparation des préjudices Mme [Y] [B] a présenté une fracture de la clavicule gauche et une entorse au poignet et elle estime insuffisantes les deux offres d’indemnisation formalisées par l’assureur du deux-roues. Les premiers examens ont mis en évidence une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche, une contusion du poignet gauche, un hématome de l’avant bras gauche et un au bras droit (avec dermabrasion sur celui-ci). Le Dr [H], mandaté par l’assureur, constate le 23/07/2018 des mouvements limités de l’épaule gauche (surtout en abduction et en main-nuque) en lien direct et certain avec l’accident. Les conclusions de son rapport d’expertise sont les suivantes : gêne temporaire totale les 26 et 27 janvier 2017, partielle du 7 mai 2016 au 10 juillet 2018 aide globale 1H30 par jour entre le 27 janvier et le 20 mars 2017, consolidation le 10 juillet 2018 AIPP 3% dommage esthétique temporaire et permanent 2/7 souffrances endurées 3,5/7 gêne pour la pratique de la harpe pendant une année, possibilité de reprendre l’équitation gêne dans certaines positions lors de la pratique sexuelle frais futurs pour le retrait éventuel du matériel d’ostéosynthèse sur justificatifs et 5 à 10 séances de sophrologie ou d’EMDR. Dépenses de santé actuelles Mme [Y] [B] réclame une somme de 648,68 € pour des frais médicaux restés à sa charge. La CPAM a communiqué ses débours sans toutefois demander condamnation au paiement. L’assureur acceptant le versement de ce montant que le conducteur responsable ne conteste pas, le tribunal allouera une somme de 648,68 € à ce titre. Frais divers Le tribunal prend acte de l’accord entre la victime et l’assureur du responsable sur une indemnité de 1.134,90 €, en remboursement des frais de déplacement auprès des personnels soignants, et de 3.078 € au titre de l’assistance par tierce personne, au tarif horaire de 18 €, à hauteur de 1H30 durant 114 jours. Ce poste s’élève au total de 4.212,90 euros. Déficit fonctionnel temporaire Mme [B] sollicite une somme quotidienne de 28 euros jusqu’à la consolidation soit une indemnité de 3.400,60 € selon les dates et coefficients retenus par l’expert judiciaire, que son adversaire constitué propose de ramener à 25 € par jour soit 3.035 € pour ce poste. Il est habituellement fixé un montant de 25 euros par jour pour les années 2016/2017, pour compenser les troubles dans les conditions d’existence subis. Au vu des conclusions du Dr [H], l’indemnisation se calcule ainsi : - durant la période de déficit fonctionnel total du 26 au 27 janvier 2017 (2 jours) : 2x25= 50 € - durant la période de déficit fonctionnel de 50 % du 7 au 31 mai 2016 puis du 28 janvier au 20 mars 2017 (77 jours) = 77 x 25x50% = 962,50 € - durant la période de déficit fonctionnel de 25% du 1er juin au 1er juillet 2016 puis du 21 mars au 21 avril 2017 (63 jours) = 63 x 25 x 25%=393,75 € - durant la période de déficit fonctionnel de 10% du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 puis du 22 avril 2017 au 10 juillet 2018 (652 jours) = 652x 25 x 10% = 1.630 € soit un total de 3.036,25 euros. Préjudice esthétique temporaire [Y] [B] demande une indemnité de 1.500 euros tant pour les cicatrices apparues dès l’opération que pour la chirurgie différée envisagée quand l’assureur lui offre 500 €. L’expert amiable a caractérisé ce préjudice par l’immobilisation par des anneaux puis un gilet thoracique mais la demanderesse fonde ses demandes sur les cicatrices qui ont un caractère permanent et non temporaire. Dès lors le tribunal considère que l’offre de 500 € est satisfactoire. Dépenses de Santé Futures Pour bénéficier de 10 séances de sophrologie ou d’EMDR comme préconisé par l’expert, Mme [B] présente une demande à hauteur de 1.000 € à laquelle la MAAF s’oppose en raison du caractère incertain de cette dépense. L’expert amiable a listé, au titre des frais futurs, le retrait éventuel du matériel d’ostéosynthèse et 5 à 10 séances de sophrologie ou d’EMDR pour faire disparaître la crainte de la circulation automobile. La demanderesse se contente de verser deux factures pour une consultation d’un thérapeute les 20 et 27 juin 2017, soit antérieurement à la consolidation ; or vu le délai écoulé depuis l’accident ou la consolidation, le recours à ces pratiques paraît désormais hypothétique et ne donnera pas lieu à indemnisation. Souffrances endurées Les parties s’accordent sur une indemnité de 6.000 € pour ce préjudice coté à 3/7 par l’expert. Il leur en sera donné acte. Déficit fonctionnel permanent Mme [Y] [B] prétend obtenir 5.880 € de dommages-intérêts, en insistant sur la dimension psychologique de ses séquelles alors que l’assureur lui propose 4.200 €, conformément à la pratique des tribunaux qu’il ne verse toutefois pas au débat. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Le Dr [H] l’a arrêtée à 3% pour la limitation des mouvements de l’épaule gauche, les douleurs de la hanche gauche à la marche prolongée et l’impossibilité de porter des charges lourdes. Il a précisé avoir intégré le syndrome psychologique réactionnel dans les souffrances endurées. Effectivement le déficit fonctionnel permanent a un caractère permanent, qui ne peut s’appliquer à un syndrome réactionnel dont il n’est pas démontré qu’il soit encore présent, à distance de l’accident. Au jour de la consolidation le 10 juillet 2018 la victime avait 21 ans. Pour ce taux elle se verra allouer 5.880 euros de dommages-intérêts par Monsieur [D] et l’assureur de celui-ci. Préjudice esthétique La MAAF offre de verser 1.000 € pour les deux cicatrices opératoires et celle liée à la dermabrasion quand la victime sollicite une indemnité de 2.500 €. L’expert amiable a caractérisé un taux de 2/7 pour une cicatrice de 11 cm avec zone d’hypoesthésie à la clavicule gauche, la saillie d’une vis au tiers moyen, une cicatrice de 6cm sur 7 cm à l’aile iliaque gauche, légèrement brunâtre et une petite tâche arrondie de 1 cm peu visible au bras droit. Cela justifie l’octroi de la somme de 2.500 euros chez cette jeune femme de 21 ans lors de la consolidation. Préjudice d’agrément La victime réclame 50.000 € de dommages-intérêts pour l’incapacité physique de jouer de la harpe pour maintenir son niveau ou pour le plaisir, aussi longtemps qu’avant, en raison des douleurs et alors qu’elle suivait un double cursus lycée-musique. Elle fait également valoir qu’elle a dû renoncer à sa deuxième passion qu’est l’équitation et arrêter les compétitions depuis l’accident. Elle insiste sur la pratique de haut niveau dans ces deux disciplines. L’assureur lui offre 3.000 € en répondant que l’expert n’a pas noté d’impossibilité de pratiquer ces activités qui sont limitées aux loisirs et non à une carrière professionnelle. Il a été constaté médicalement une discrète limitation de la mobilité de l’épaule gauche essentiellement en élévation antérieure chez une droitière. Deux mois après l’accident la victime n’avait plus besoin d’aide même pour s’habiller, réaliser les tâches ménagères et conduire et elle s’est vu prescrire 30 séances de rééducation réalisées jusque fin mai 2017. Elle se plaint également de douleurs de la hanche gauche en cas de marche prolongée. En juillet 2018 le médecin expert a conclu à la possibilité de reprendre l’équitation et à la présence d’une gêne pendant encore une année pour la harpe. Il ressort de l’attestation de Mme [V] que Mme [Y] [B] pratiquait l’équitation et le concours saut d’obstacle au club hippique [Localité 6] mais a arrêté suite à l‘accident et à sa peur de tomber. Les autres attestations relatives à ce sport ne font pas référence à l’année de l’accident et le diplôme de galop 2 comme les photographies datent d’une période bien antérieure à 2016 et ne démontrent pas le haut niveau allégué. S’agissant de la pratique de la harpe, les éléments démontrent que [Y] [B] pratiquait cet instrument au moins depuis 2006, suivait une formation au conservatoire de [Localité 5] en 4ème année de 3ème cycle, soit un très bon niveau amateur, mais qu’elle n’a pas passé l’examen du 8 avril 2016, soit antérieurement à l’accident litigieux. Deux de ses proches et une de ses anciennes élèves témoignent que ce qu’elle a du arrêter cet instrument suite à l’accident car elle n’avait pas la force de pouvoir jouer de la harpe et son moral était atteint ; en 2021 elle n’avait pas encore repris selon ces témoins. Cependant l’expert ne considérant pas que la pratique de la harpe et de l’équitation était médicalement impossible et aucun document médical postérieur à l’expertise ne l’établissant, le tribunal accorde à Mme [Y] [B] une indemnité de 8.000 euros à ce titre. Préjudice sexuel L’assureur fait une proposition de 500 € pour réparer la gêne positionnelle que la victime évalue à 1.500 €. L’expert mandaté par l’assurance a mentionné un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur une gêne physique dans certaines positions. Chez cette jeune femme de 21 ans au jour de la consolidation et en couple, ce préjudice sera réparé par la somme de 1.500 euros. En conséquence Mme [Y] [B] recevra, au titre de la réparation de son entier préjudice, la somme de 32.277,83 euros en capital, avant déduction des provisions de 2.500 euros versées par l’assureur les 4 janvier et 11 mars 2017. - sur les autres prétentions Le présent jugement sera commun et opposable à l’organisme tiers payeur appelé à la cause, la CPAM des Yvelines. La MAAF et son assuré M. [D], parties succombantes, seront ensemble condamnés aux dépens ainsi qu’à régler une indemnité de procédure de 3.500 euros à la demanderesse. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Dit que le véhicule de M. [G] [D] est impliqué dans l’accident du 7 mai 2016 dans lequel Mme [Y] [B] a été blessée, En conséquence condamne M. [G] [D], solidairement avec la société MAAF Assurances à indemniser Mme [Y] [B] de ses préjudices en lui versant la somme de 35.777,83 euros, en deniers ou quittances, ainsi décomposée : Dépenses de santé actuelles 648,68 € Frais matériels 4.212,90 € Déficit fonctionnel temporaire 3.036,25 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € souffrances endurées 6.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 5.880,00 € Préjudice esthétique permanent 2.500,00 € préjudice d’agrément8.000,00 € Préjudice sexuel 1.500,00 € Indemnité de procédure 3.500,00 € Déboute Mme [Y] [B] de sa demande présentée au titre des dépenses de santé futures, Dit qu’il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 2.500 € par la compagnie d’assurance, Condamne solidairement M. [G] [D], solidairement avec la société MAAF Assurances aux dépens, Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Yvelines, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a7f11b7b1b261cb1a19
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