Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a8011b7b1b261cb1a2b
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 21/02577 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7UJ DEMANDERESSE : Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, DEFENDEURS : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9] Société LE SOU MEDICAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] représentés par Maître Angélique WENGER de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Copie exécutoire à Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à délivrée le La CPAM D’EURE ET LOIR [Adresse 3] [Localité 7] défaillante PARTIE INTERVENANTE : Société MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (conclusions intervention volontaire du 17 décembre 2021) [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Angélique WENGER de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant ACTE INITIAL du 06 Mai 2021 reçu au greffe le 10 Mai 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCEDURE Madame [G] [N], souffrant d’obésité, a bénéficié de la pose d’un anneau gastrique le 14 mars 2008, repositionné le 23 avril suivant. Ce dispositif n’étend pas efficace et causant une intolérance, Madame [N] s’est adressée au docteur [L] [T], chirurgien viscéral, qui a enlevé l’anneau de gastroplastie à la clinique de l’[13] à [Localité 16] le 5 juillet 2010. Les suites de l'intervention ont été simples mais elle a souffert d’une douleur basi-thoracique externe gauche et a subi le 30 décembre 2010 une intervention de by-pass gastrique réalisé par un autre chirurgien. Une radiographie du 26 juillet 2011 a montré un reliquat de tubulure à l’abdomen, confirmée par un scanner du 11 octobre 2012. Saisie par la patiente le juge des référés a ordonné une expertise médicale par décision des 6 février et 27 novembre 2017 et l’expert, le docteur [D], a déposé ses deux rapports les 20 mars 2018 et 10 décembre 2019. Madame [N] a alors assigné devant ce tribunal le docteur [T], son assureur le sou médical et la caisse d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir, par exploits du 26 mars 2021. Dans ses dernières conclusions échangées le 19 avril 2022 et visant l’article L 1142-1 du code de la santé publique et 12 31-1 du Code civil, Madame [G] [N] demande au tribunal de dire que le Docteur [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et de le condamner in solidum avec le sou médical à lui allouer 500 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 6000 € pour les souffrances endurées et 1500 € au titre de son préjudice d’impréparation. Elle entend voir assortir ces indemnités des intérêts légaux à compter de l’assignation, inclure le coût de l’expertise judiciaire dans les dépens, prononcer l’exécution provisoire de la décision qui sera opposable à la CPAM. La MACSF assurances est intervenue volontairement et par des conclusions communes au Docteur [T] et au sou médical, communiquées le 25 mai 2022, ces trois parties demandent de donner acte à la MACSF de son intervention volontaire de prononcer la mise hors de cause du sou médical, de rejeter les demandes en l’absence de responsabilité du médecin, de condamner la demanderesse à une indemnité de procédure de 2000 € à verser à la compagnie d’assurances et d’ordonner le bénéfice de distraction des dépens au profit de leur conseil. la caisse d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir n’a pas constitué avocat. L’instruction a été clôturée le 7 février 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mit sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la procédure Les compagnies d’assurances font état d’une décision du 12 octobre 2017 approuvant le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats avec les droits obligations qui s’y rattachent de la société Le Sou Médical à la société mutuelle d’assurance du corps de santé françaises dite MACSF assurances. En l’absence d’opposition le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la MACSF et met hors de cause le sou médical. - Sur la faute lors de l’acte médical Madame [N] recherche la responsabilité du chirurgien pour l’oubli d’un fragment de cathéter dans son corps à l’occasion de l’opération d’ablation du 5 juillet 2010. Elle considère que l’oubli d’un corps étranger constitue une négligence et une faute d’inattention, rappelant que le chirurgien est investi de la confiance du patient et tenu en vertu de son contrat de les faire bénéficier pour l’ensemble de l’opération de soins consciencieux et attentifs. Elle s’appuie sur le rapport du docteur [S], expert mandaté par sa compagnie d’assurances qui concluent que l’ablation du matériel n’a pas été réalisée correctement puisqu’il reste un morceau de la tubulure du boîtier de calibrage de l’anneau. Le médecin conteste toute faute technique en l’absence de bris d’un instrument durant l’opération de sorte qu’il n’a pas pu se rendre compte de l’oubli de ce corps étranger. Les trois défendeurs insistent sur le fait que l’expert judiciaire valide l’indication opératoire, ne retient aucun manquement concernant l’ablation incomplète du tube, le diagnostic de la fracture du cathéter étant difficile à établir et les praticiens et radiologues consultés postérieurement n’ont pas de suite constaté la présence de ce corps étranger. Ils considèrent qu’il s’agit d’un accident médical et que le praticien a respecté les bonnes pratiques et n’a commis aucune faute technique lors du retrait du dispositif. Ils ajoutent que suite au pré-rapport ne retenant aucune responsabilité la patiente n’a pas rédigé de dire pour en contester les termes de sorte qu’elle est désormais mal fondée à invoquer une prétendue faute à l’origine de ses préjudices. **** Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il appartient à la victime, qui prétend être indemnisée de préjudices, de démontrer en quoi le médecin a manqué à son obligation de diligenter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au jour de l'acte médical et, cette preuve étant rapportée, le lien de causalité entre le ou les manquements et les préjudices dont elle demande réparation. En l'espèce, il résulte des rapports d'expertise judiciaire que l’intervention du 5 juillet 2010 se déroule sans le moindre incident, selon le compte rendu opératoire et les suites de cette intervention chirurgicale sont simples. Cependant dans les suites, Madame [N] va progressivement ressentir des douleurs dans la région sous costale gauche ; cependant aucun corps étranger n’est diagnostiqué sur la radiographie du 3 décembre 2010. Elle va être opérée le 30 décembre 2010 pour la pose d’un by-pass gastrique, une radiographie ne trouvera aucun élément le 6 juin 2011 et ce n’est que lors d’une radiographie de l’abdomen sans préparation du 26 juillet 2011, passé pour des douleurs abdominales, qu’est découvert un reste de boîtier d’anneau gastrique, corroborée par un scanner abdomino pelvien du 11 octobre 2012. L’expert judiciaire ayant tenu un accedit postérieurement à l’opération d’ablation du corps étranger lors de l’opération du 19 septembre 2017 indique qu'une qu’une pièce de 4 centimètres du dispositif d’anneau gastrique, probablement un fragment du cathéter, a été perdue dans le corps de Mme [N] lors de l'intervention de retrait de l’anneau qui a été réalisé par le Docteur [T] à la clinique de l’[13] le 5 juillet 2010. Dans son premier rapport il explique que les grands principes de l’opération consistent à aborder le boîtier, le libérer, ramener une partie du cathéter relié en le boîtier à l’anneau gastrique et de le sectionner à l’aide de ciseaux. Par cette même voie, une approche coelioscopique est faite pour retirer l’anneau gastrique et le reste du cathéter. L’anneau péri gastrique installé, de type cousin, est sans connexion intermédiaire en titane sur le cathéter de sorte que la perte d’une partie de cathéter est en principe lié au fait que le cathéter restant adhère sur son trajet un endroit donné. La traction sur le cathéter permet normalement de ramener le reste du cathéter mais en cas d’adhérence une partie du cathéter peut-être perdu lors des manœuvres et se loger dans les tissus sous-cutanés, au niveau de l’hypochondre gauche. Selon lui le Docteur [L] [T] a perdu un segment du cathéter de l’anneau gastrique est resté dans le trajet lors de l’intervention du 5 juillet 2010 : ce cathéter a créé une réaction accord étranger avec la constitution d’une réaction inflammatoire, une coque. Toujours dans son premier rapport, et ce ne sera pas repris dans le second, l’expert suppose que le chirurgien ne s’est pas aperçu de cette rupture « ce qui n’est pas surprenant. S’il avait fait le constat qu’un fragment de cathéter était manquant, il se serait alors posé la question de la conduite à tenir dans une telle situation. Il faut savoir que pour le chirurgien, vouloir retirer à tout prix le segment de cathéter restant est un geste délabrante. Cette perte d’un fragment de cathéter n’a pas obligatoirement des conséquences fonctionnelles et peut n’occasionner aucune gêne. Dans une telle situation le Docteur [L] [T] aura choisie d’abandonner le fragment de cathéter et d’en informer Madame [X] [N]. En effet dans son compte rendu opératoire Docteur [L] [T] de régler aucune difficulté lors de l’ablation du cathéter. L’expert conclut que le Docteur [L] [T] ne s’est pas aperçu qu’il avait laissé en place une partie du cathéter. » L’expert suppose que ce corps étranger correspond soit au système de connexion entre le boîtier le cathéter de l’anneau péri gastrique soit à un fragment du cathéter. Il précise que les symptômes étaient présents et ont tous disparu après l’ablation en 2017 de sorte qu’il retient lien de causalité entre l’oubli de la pièce et les symptômes. Il est important de compléter par les conclusions de l’expertise du Docteur [S], mandaté par l’assurance de la patiente pour un accident médical et qui a établi un rapport le 2 mars 2014. Au vu des éléments communiqués il concluait à un corps étranger (morceaux de tubulures du boîtier de calibrage d’un anneau gastrique posé le 14 mars 2008 est théoriquement enlevé le 5 juillet 2010) persistant, oublié par le chirurgien, entraînant des douleurs pariétales thoraciques au regard de l’arc moyen de la huitième côte gauche. « Il nous apparaît certain qu’il s’agit d’une faute médicale, et non d’un simple aléa thérapeutique. D’autant plus que le CRO note l’ablation complète de la tubulure”. Il est notable que l’expert judiciaire n’a pas fait état de risque connu de section d’une tubulure relatif à cette intervention chirurgicale ni employé le terme d’aléa thérapeutique et il ne donne aucune documentation scientifique à ce sujet. Le compte rendu opératoire note que le chirurgien a bien ôté le boîtier et la partie cathéter qui est reliée puis l’anneau mais il ne fait pas état du cathéter qui était en lien avec celui-ci. Il ne s’est pas non plus assuré à l’issue de l’intervention que ne subsistait aucun corps étranger dans le champ opératoire, ce qui caractérise une négligence. Or il n’est pas contestable qu’une pièce de ce dispositif gastrique de 4 centimètres de long a été oubliée dans le corps de la patiente durant le déroulement de l’intervention réalisée par le Docteur [T]. Cette négligence consacre un manquement fautif du chirurgien en lien de causalité avec les douleurs présentées par Madame [N] et non un risque inhérent à l'opération elle-même ou susceptible d'entrer dans le périmètre d'acception de l'aléa thérapeutique lequel implique une absence de faute du praticien. Le Docteur [L] [T] a ainsi failli à son obligation de soins consciencieux et attentifs. Le tribunal note que la compagnie d’assurances MACSF intervenant volontaire ne dénie pas sa garantie à son assuré le Docteur [T]. - Sur l’obligation d’information préalable Madame [N] reproche ensuite au médecin le non-respect du devoir d’information posée par l’article L1111-2 du code de la santé publique. Comme l’expert l’a relevé le chirurgien ne lui a pas fasciné de document de consentement éclairé avant l’opération et n’a pas apporté la preuve qu’un document d’information lui avait été remis. Son dossier médical ne comportant aucune pièce attestant du respect de cette obligation elle en déduit que le chirurgien ne peut démontrer qu’il a informé des risques encourus en cas d’ablation alors que la charge de la preuve pèse sur lui. Elle considère que le délai écoulé entre la consultation la réalisation intervention comme la seule affirmation d’avoir donné une information ne constitue pas un commencement de preuve. Soutenant que le médecin failli à son devoir d’information et que cela lui a causé un préjudice résultant d’un défaut de préparation une intervention chirurgicale elle prétend obtenir une indemnité à ce titre. Le médecin et son assureur conclut au rejet pour plusieurs motifs. Il rappelle que la preuve de la délivrance de l’information peut être rapportée par tous moyens et non seulement par un formulaire de consentement éclairé, qu’il a affirmé lors du premier accedit qu’il avait fourni à la patiente un document d’information concernant l’ablation du corps étranger à savoir ses principes, ses risques et ses résultats, qu’un délai de trois mois à séparer la consultation de la réalisation ce qui laisse à la patiente le temps de la réflexion. Il relève que la patiente n’a décidé de faire retirer le corps étranger que cinq ans après sa découverte et qu’en l’absence d’alternative thérapeutique pour l’ablation de l’anneau gastrique Madame [N] ne peut se prévaloir d’une quelconque perte de chance. **** L’article L.1111-2 du code de la santé publique, dans la version en vigueur le 5 juillet 2010, énonce que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Pour ce qui concerne l’obligation d’information à laquelle est tenue le médecin, il est de principe qu’elle doit être simple, intelligible et loyale et permettre au patient de donner un consentement éclairé aux soins envisagés. Et il appartient au médecin de rapporter la preuve qu’il a délivré une telle information. L' article 16-3, alinéa 2, du Code civil , « le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». L' article R. 4127-35 du Code de la santé publique ( C. déont. méd., art. 35 ancien ) : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose... ». Dans ce rapport d’expertise le médecin note que le chirurgien n’a pas remis de formulaire de consentement éclairé à la patiente et la lettre de transmission adressée au médecin traitant de celle-ci ne fait pas mention de l’information qui lui aurait donné sur les risques. Cependant la demanderesse ne communique aucun élément permettant de considérer que la fracture du cathéter du dispositif d’anneau gastrique constitue un risque fréquent ou grave normalement prévisible que comportait l’opération et qu’elle devait par conséquent recevoir une information spécifique sur ce point avant de donner son consentement. Le tribunal en déduit que les conditions légales ne sont pas réunies et déboute Madame [N] de sa demande indemnitaire d’un montant de 1500 €. - Sur la réparation des autres préjudices En premier lieu Madame [X] [N] demande réparation du déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2017 et partielle des 10 jours suivants au taux de 10 %, au quotidien de 25 €, soit un total de 50 €. Ses adversaires ne prennent pas position sur les montants réclamés. L’expert judiciaire précise que la patiente a fait l’objet d’une intervention sous anesthésie locale pour ablation du corps étranger le 19 septembre 2017, que ces manifestations cliniques ont disparu dès le lendemain et qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2017. Toutefois dans ses conclusions il retient la journée du 19 septembre 2017 au titre d’un déficit total et 10 jours suivants en classe 1. Dès lors il convie d’indemniser la victime au taux journalier de 25 € de la manière suivante : une journée à 25 € et 10 jours à 2,5 € soient un total de 50 €. En second lieu Madame [N] sollicite 6.000 € de dommages-intérêts pour les souffrances endurées caractérisées par des gênes subies de l’opération du 5 juillet 2010 à l’extraction le 19 septembre 2017 ainsi que par le préjudice moral non négligeable de vivre avec un corps étranger, les différents professionnels consultés ne souhaitant pas lui retirer. Le Docteur [D] a évalué ce chef à 2/7: lors de son premier accedit il avait noté que la patiente ne supportait pas le frottement des vêtements sur la cicatrice, que le soulèvement d’une charge avec sa main gauche déclenchait une douleur à ce niveau et qu’elle était gênée lors de ces mouvements par la scène gêne y compris lors de son sommeil. Si la réalité et l’ampleur de la gêne n’est pas contestée, le tribunal constate que la victime n’a prie la décision de faire ôter le corps étranger en septembre 2017 alors même que celui-ci avait été identifié des le mois de juillet 2011 ; elle ne démontre par ailleurs pas s’être adressée à des médecins qui auraient refusé de l’opérer. En conséquence elle se verra allouer une indemnité de 3000 € par les responsables. - Sur les autres prétentions Le présent jugement sera commun et opposable à la caisse de sécurité sociale régulièrement appelée à la cause. Les deux indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la décision. Le Docteur [K] et la MACSF, parties succombant, seront in solidum condamnés aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 2000 € ; ils seront corrélativement déboutés de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Prend acte de l’intervention volontaire de la MACSF et met hors de cause le sou médical, Déclare le Docteur [L] [T] responsable de la présence d’un corps étranger en la personne de Madame [X] [N] postérieurement à l’intervention chirurgicale du 5 juillet 2010, Dit que la MACSF est tenu de le garantir, Condamne in solidum le Docteur [L] [T] et la MACSF à allouer à Madame [X] [N] une indemnité de 50 € pour son déficit fonctionnel temporaire, de 3000 € pour les souffrances endurées et de 2000 € pour les frais de procédure, Dit que les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Déboute Madame [N] de la demande au titre du préjudice d’impréparation, Dit que le présent jugement est commun et opposable à la caisse de sécurité sociale d’Eure et Loir, Condamne in solidum le Docteur [T] et la MACSF aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les déboute de ce chef. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L1111-2 du code de la santé publique. Comme larticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle L.1111-2 du code de la santé publiquearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle L 1142-1 du code de la santé publique et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a8011b7b1b261cb1a2b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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