Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a8011b7b1b261cb1a2e
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 21/02060 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6EV DEMANDERESSE : Syndic. de copro. “[Adresse 5]”, représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 379 625 486 dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. BALAS, immatriculée au RCS de BOBIGNY n° 562 077 792, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant copie exécutoire à Me Sophie ROJAT copie certifiée conforme à Me Mélodie CHENAILLER délivrée le ACTE INITIAL du 12 Avril 2021 reçu au greffe le 14 Avril 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCEDURE Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires à la SAS BALAS et ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2022, Vu les écritures en réplique échangées le 9 janvier 2023, Vu l’ordonnance en date du 15 avril 2022 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré l’action recevable et mis à la charge du défendeur une indemnité de procédure de 1.500 €, Vu la clôture des débats le 7 février 2023 et l’examen du dossier à l’audience tenue le 22 septembre suivant par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande de réalisation de travaux Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] expose avoir confié à l’entreprise Balas des travaux en toiture qui ont été réceptionnés en septembre 2011 et janvier 2012. Cependant des désordres sont apparus chez des copropriétaires Mesdames [T] et une expertise a mis en évidence de nombreuses malfaçons en toiture impliquant les défaillances de l’entreprise défenderesse. Ces copropriétaires ayant assigné le syndicat aux fins d’expertise, celui-ci a appelé en ordonnance commune notamment l’entreprise défenderesse : le juge des référés a désigné le 24 mai 2017 Monsieur [E] qui a déposé son rapport le 22 novembre 2019. Le syndicat demande à titre principal, sur le fondement de l’article 1341 du Code civil, que la société Balas soit condamnée à exécuter les marchés, à savoir à réaliser l’intégralité des travaux d’installation des trop-pleins prévus par le contrat, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard ; il affirme pouvoir exiger l’exécution forcée de ce qui lui est dû lorsque l’exécution est possible. Il invoque également l’article 1792 alinéa 1 du même code et rappelle que la présence d’infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination et rentre dans la garantie décennale du constructeur. Le syndicat rappelle avoir intégralement payé les prestations de la société avant de s’apercevoir que 13 trop-pleins étaient manquants comme cela a notamment été constaté par huissier. Il répond que le marché prévoyait la pose de 52 trop-pleins dont 8 au bâtiment E et que huissier a bien identifié des trop-pleins manquants sur cette base. Il affirme que la société n’a pas exécuté l’intégralité de ses prestations, ce qui fait peser un risque important de sinistre sur les immeubles et de sécurité pour les personnes, l’absence de trop-pleins rendant évidemment l’ouvrage impropre à sa destination. En effet plusieurs copropriétaires subissent des dégâts des eaux à répétition du fait de cette carence comme l’a relevé l’expert judiciaire. Or l’huissier comme l’expert judiciaire ont indiqué que les dégâts des eaux constatées proviennent de la toiture et relèvent de la responsabilité de la société qui s’est engagée à réintervenir en cours d’expertise. À son adversaire qui indique que la responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée après la réception sans réserve, il répond se fonder sur la garantie décennale. À titre subsidiaire le syndicat demande l’autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers de son choix aux frais avancés de la société Balas puisque la défaillance et la résistance de celles-ci ont pour conséquence un risque important de trouble au sein de la copropriété, l’évacuation des eaux pluviales ne pouvant se faire normalement. La SAS Balas rappelle que la réception des travaux met fin aux obligations contractuelles et doit conduire à rejeter les demandes principales et subsidiaires du syndicat. Ainsi une fois la réception prononcée, surtout sans réserve, l’entreprise ne peut plus être poursuivie en exécution du contrat. Elle affirme que le présent litige est sans rapport avec celui initiée par les 2 copropriétaires qui a donné lieu à l’expertise judiciaire, que le syndicat ne justifie nullement de ce que l’intégralité de ses prestations n’a pas été exécutée puisque le constat d’huissier, non contradictoire, ne précise pas le nombre total de descentes d’eaux pluviales installées ni le nombre de trop-pleins existants : il n’est donc pas démontré qu’il manquerait des trop-pleins par rapport à la commande. La société fait ensuite valoir que le syndicat ne démontre nullement que l’évacuation des eaux pluviales ne se fait pas normalement, qu’il existe un désordre plus de 10 ans après l’installation ni même la possibilité de survenance d’un désordre. Elle en déduit qu’il ne peut être prétendu que son ouvrage est impropre à la destination, d’autant que l’expert judiciaire n’a pas relevé de lien entre cette éventuelle absence d’équipement et les désordres d’infiltrations dans l’appartement litigieux. Elle porte à la connaissance du tribunal le défaut d’entretien patent par la copropriété de ses installations comme constaté lors des accedits et reconnu par son adversaire dans un courriel du 23 janvier 2018. Elle conclut que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies. **** L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ressort des pièces produites que la société Balas s’est engagée à refaire les couvertures brisis ardoise et terrasson zinc de la copropriété [Localité 6] : dans son devis étaient prévus 8 trop-pleins en zinc de 60 mm de diamètre, soudés sur le chéneaux et percés pour le bâtiment A, 13 sur le bâtiment B, 10 sur le bâtiment C, 13 sur le bâtiment D et 8 sur le bâtiment E. Les travaux réalisés par l’entreprise Balas ont été réceptionnés sans réserve pour ces prestations les 14 septembre 2011 et 17 janvier 2012. Suite aux désordres apparus dans l’appartement des dames [T], dont on ignore la localisation dans la résidence, une expertise judiciaire a eu lieu pour déterminer les causes de ces seules infiltrations : l’expert a constaté qu’elles étaient actives uniquement lors de pluie et par vent d’ouest et les a imputés à de multiples déchirures de la feuille de zinc le long du dernier tasseau de la couverture réalisée par l’entreprise Balas. Il a constaté lors de la réunion du 18 avril 2018 qu’existait bien un trop-plein dans le chéneau longeant le bureau de cet appartement, sa partie la plus débordante étant montée en partie haute de l’ouvrage « ce qui nuit à l’écoulement des eaux au-delà du brisis mais l’ouvrage existe et il remplit néanmoins sa fonction. Cette éventualité d’origine des infiltrations d’eau donc écartée » (page 20). L’expert n’a fait aucune remarque sur l’absence éventuelle de trop-pleins. Le 23 janvier 2018 la copropriété a fait adresser constat par huissier en ces termes : « au niveau de certains descentes d’eaux pluviales, je constate que les trop-pleins sont réalisés. Il s’agit de rejingots en zinc permettant à l’eau de se déverser telle une gargouille. Au niveau de 14 descentes d’eaux pluviales ces trop-pleins sont manquants : au niveau du bâtiment A côté parking et 2 côté patio, 3 sur le bâtiment B côté parking, 2 sur le bâtiment C côté patio, 2 sur le bâtiment D côté boulevard et 4 sur le bâtiment E côté boulevard ». Le 1er octobre 2018 le conseil du syndicat a mis la société en demeure d’intervenir sur le chantier et de reprendre les malfaçons affectant la pose des trop-pleins ainsi que de poser les trop-pleins manquants sur l’ensemble du toit de la résidence, sous quinzaine ; le 11 octobre suivant l’entreprise a contesté avoir pris le moindre engagement en réunion d’expertise concernant les trop-pleins, rappelé que selon l’expert il n’y avait pas de malfaçons sur ces éléments qui n’avaient fait l’objet d’aucune réserve à la réception de sorte que ses obligations contractuelles avaient pris fin. Au vu de ces éléments le tribunal constate que le syndicat maître de l’ouvrage ne démontre la présence d’aucun désordre portant atteinte à la solidité ou à la destination de son ouvrage, apparu dans les 10 années suivant la réception en date des 4 septembre 2011 et 7 janvier 2012. La garantie décennale ne peut donc être mise en œuvre. Ensuite le syndicat se fonde sur le nouvel article 1341 du Code civil applicable à compter du 1er octobre 2016. Cependant il est constant que le contrat d’entreprise signé avec l’entreprise Balas date de la fin 2010 et qu’ainsi seules les dispositions du Code civil applicables à cette époque régissent le sort du contrat. Ainsi l’ancien article 1142 prévoyait que toute obligation de faire se résoud en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur et selon l’ancien article 1144 le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur qui peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. Il en résulte que le syndicat ne dispose d’aucun fondement pour voir imposer à la société d’achever son ouvrage. Dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve que tous les trop-pleins listés sur le devis les liant n’ont pas été posés, le syndicat sera également débouté de sa demande subsidiaire de faire réaliser les travaux aux frais avancés par son ancien cocontractant. - Sur la demande de dommages-intérêts Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, la partie demanderesse demande la condamnation de son adversaire à une indemnité de 10ྭ000 € pour sa réticence abusive, invoquant l’engagement non tenu de poser des trop-pleins manquants ainsi que les manœuvres dilatoires pour retarder sa condamnation. L’intéressée s’y oppose, en contestant avoir pris le moindre engagement de poser des trop-pleins manquants durant les opérations d’expertise et réfutant toute résistance abusive. Le syndicat ne rapporte aucune preuve d’un engagement pris par la société Balas de poser les trop-pleins manquants : aucun courrier émanant de cette partie ni mention de l’expert dans son rapport ne fait état d’un tel engagement. Par ailleurs le tribunal vient de débouter le syndicat de sa demande d’exécution forcée de pose des 13 trop-pleins qui seraient manquants. Il en résulte que le demandeur ne démontre aucune réticence abusive et doit être débouté de ce chef. - sur les autres prétentions Le syndicat des copropriétaires, partie succombant, sera condamné aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Me Rojat. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le syndicat sera condamné à allouer à son adversaire une indemnité de procédure équitablement fixée à 2.500 € et sera corrélativement débouté de ce chef. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et suscpeitble d’appel, Rejette les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Rojat, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, à allouer à la SAS BALAS une indemnité de procédure de 2.500 € et le déboute de ce chef. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a8011b7b1b261cb1a2e
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